LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le commissaire du gouvernement avait respecté le principe du contradictoire en versant aux débats tous les termes de comparaison sur lesquels il s'était fondé pour retenir l'évaluation proposée, et s'était expliqué sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents avaient été écartés en faisant valoir que les acquisitions sur d'autres communes ne pouvaient pas servir de termes de comparaison dès lors qu'il existait un marché sur la commune de Vitry-sur-Orne, qu'il ressortait des pièces produites que conformément à la demande de M. X... et à l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, le directeur des services fiscaux, par lettre du 11 février 2009, lui avait transmis les éléments d'informations détenus par son administration au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et pouvant avoir un lien avec le bien dont il était propriétaire faisant l'objet de la présente procédure d'expropriation et, exactement retenu, qu'il ne pouvait se plaindre que l'administration fiscale lui ait communiqué les seuls éléments nécessaires au calcul du montant de l'indemnité d'expropriation et n'ait pas donné suite à ses autres demandes, que de la même façon, il ressortait des correspondances versées aux débats que M. X... avait obtenu du juge du Livre foncier, qui n'avait pas à répondre favorablement à la demande de l'exproprié concernant la communication des mutations intervenues sur les communes voisines, les informations qu'il avait sollicitées le 30 juin 2009 et qu'il n'était pas démontré que ce juge aurait refusé de communiquer des informations concernant une parcelle précisément déterminée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. X... n'était pas fondé à exciper d'une méconnaissance des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il existait une incertitude sur l'identité du ou des propriétaires des biens expropriés, l'état parcellaire désignant comme propriétaires Mme Jacqueline Y... et M. Pierre X..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de fixer la valeur globale des biens indivis expropriés sans se prononcer sur la répartition entre les intéressés et de dire que l'indemnité d'expropriation serait consignée à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à justification par le réclamant de sa qualité de seul propriétaire des biens expropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Pierre X... à payer à l'établissement public foncier de Lorraine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Pierre X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité de la procédure ;AUX MOTIFS QUE le décret du 13 mai 2005 portant modification du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a réformé les règles procédurales pour les adapter aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment quant à la place occupée par le Commissaire du gouvernement qui donnait lieu antérieurement à critiques ; que, désormais, les avantages dont bénéficie le Commissaire du gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, outre le fait qu'en Moselle, l'information est facilitée par la publicité immobilière assurée par les registres du Livre foncier, ne sont pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes dès lors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans leur rédaction issue du décret du 13 mai 2005, que le Commissaire du Gouvernement qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil, doit, sous le contrôle du juge de l'expropriation, déposer des conclusions constituant les éléments nécessaires à l'information de la juridiction et comportant notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés, dès lors également que l'exproprié peut user de la faculté offerte par l'article L. 3 5 B alinéa 1er du Livre des procédures fiscales tel que modifié par la loi du 13 juillet 2006 de demander à l'administration fiscale de lui transmettre gratuitement les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les 5 dernières années et dès lors enfin que la juridiction peut, si elle s'estime insuffisamment éclairée, ordonner une expertise ou se faire assister par un notaire lors de la visite des lieux ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le premier juge a pris la précaution d'instituer un calendrier de procédure et s'est assuré d'un échange effectif, contradictoire et égalitaire des conclusions et des pièces des parties et du commissaire du gouvernement ; que ce dernier a parfaitement respecté le principe du contradictoire en versant aux débats tous les termes de comparaison sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il a proposée ¿ au demeurant supérieure à celle formulée par l'autorité expropriante, et en permettant ainsi aux expropriés de les vérifier et les discuter ; qu'il s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents on été écartés ; qu'il a ainsi fait valoir justement que les acquisitions sur d'autres communes ne pouvaient pas servir de termes de comparaison dès lors qu'il existait un marché sur la commune de VITRY SUR ORNE ; que Pierre X... laisse entendre que contrairement au commissaire du gouvernement, il n'aurait pas eu accès au Livre foncier et aux informations détenues par l'administration fiscale au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années ; qu'il ressort des pièces produites que conformément à sa demande et à l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, le directeur des services fiscaux, par lettre du 11 février 2009, lui a transmis les éléments d'information détenus par son administration au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les 5 dernières années et pouvant avoir un lien avec le bien dont il est propriétaire et faisant l'objet de la procédure d'expropriation ; que Pierre X... ne peut se plaindre que l'administration fiscale ne lui ait communiqué que les seuls éléments nécessaires au calcul du montant de l'indemnité d'expropriation et n'ait pas donné suite à ses autres demandes concernant tous les types de mutation et les secteurs de AMNEVILLE, ROMBBAS, FAMECK, THIONVILLE, ENNERY et FLORANGE ; que, de la même façon, il ne peut prétendre qu'il n'aurait pas eu accès au Livre Foncier alors qu'il ressort des correspondances versées aux débats qu'il a obtenu le 1er février 2010 les informations qu'il avait sollicitées le 30 juin 2009 ; que le juge du livre foncier n'avait pas à répondre favorablement à la demande de Pierre X... concernant la communication des mutations intervenues sur les communes voisines ; qu'il n'est pas démontré au surplus que le juge du Livre foncier aurait refusé de communiquer des informations concernant une parcelle précisément déterminée ; que, dans ces conditions, Pierre X... n'est pas fondé à exciper d'une prétendue non-conformité aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'il n'y a pas eu de rupture de l'égalité des armes ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, à annulation du jugement entrepris ; 1°) ALORS QUE le droit à un procès équitable comprend celui de disposer d'une égalité des armes avec les autres parties prenantes au procès, laquelle se traduit notamment par la possibilité de prendre connaissance des pièces et des références invoquées par les parties adverses, mais aussi par la possibilité d'avoir un égal accès aux fichiers contenant les références ; que Monsieur X... avait dénoncé le déséquilibre dans l'accès au fichier immobilier auquel il n'avait pas directement accès, compte tenu des refus qui lui avaient été opposés dans la transmission des informations dont il sollicitait l'envoi ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en refusant de consacrer cette inégalité d'accès, a porté atteinte à la règle du procès équitable et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE la lettre du Directeur des services fiscaux du 11 février 2009, qui comportait la transmission des éléments d'information au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, avait limité cette transmission aux seules valeurs déclarées de biens présentant un lien avec le bien de Monsieur X..., ce qui impliquait l'existence d'une sélection des informations par le services interrogé ; qu'en refusant de tenir compte de cette sélection imposée dans la délivrance des informations à la personne de Monsieur X... et en refusant de consacrer l'existence d'une rupture de l'égalité des armes entre les parties au procès en fixation de l'indemnité d'expropriation, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu considérer que les informations du Livre foncier étaient directement accessibles à la personne de Monsieur X... quand le juge du Livre foncier a, dans sa lettre du 26 janvier 2010, soumis la délivrance de copies à des tiers sur des immeubles ne leur appartenant pas à une réserve tenant à la production de l'autorisation écrite et justifiée du propriétaire ; que, partant l'arrêt attaqué a violé encore l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indemnité d'expropriation sera consignée à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à justification par le réclamant de sa qualité de propriétaire des biens expropriés ;AUX MOTIFS QUE lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation des indemnités, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; qu'en l'espèce, il existe une incertitude sur l'identité du (des) propriétaire (s) des biens expropriés, l'état parcellaire désignant comme propriétaires Jacqueline Y...et Pierre X... ; qu'il convient de fixer la valeur globale des biens indivis expropriés sans se prononcer sur la répartition entre les intéressés et de dire que l'indemnité d'expropriation sera consignée à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à justification par le réclamant de sa qualité de propriétaires des biens expropriés ; ALORS QUE le propriétaire ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ; qu'à défaut de production de titres, la justification du droit peut résulter de copies ou d'extraits délivrés par le conservateur des hypothèques, d'attestations notariées ou d'actes de notoriété ; que, dès lors que Monsieur Pierre X... se prévalait de sa qualité d'unique héritier de son père, lequel était porté comme propriétaire sur la matrice cadastrale, en vertu d'une attestation notariée de Maître Z..., excepté la seule parcelle section 3 numéro 13, la Cour d'appel ne pouvait faire échec à l'attribution au profit de Monsieur Pierre X... de l'indemnité d'expropriation se rapportant aux parcelles en provenance de son père ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 13-62 du Code de l'expropriation.