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26/06/2014 | FRANCE | N°13-18895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-18895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aleo industrie, invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Artois équipement, qui commercialise et distribue les portails, portiques et clôtures qu'elle fabrique, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article

145 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette la demand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aleo industrie, invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Artois équipement, qui commercialise et distribue les portails, portiques et clôtures qu'elle fabrique, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 mai 2011 formée par la société Artois équipement alors que ni la requête, qui se bornait à viser les textes en mentionnant "tout particulièrement lorsque les circonstances exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement "(effet de surprise)", ni l'ordonnance, n'avaient caractérisé les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Aleo industrie aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Artois équipement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Artois équipement
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance sur requête du 20 mai 2011 et d'avoir débouté la SARL ARTOIS EQUIPEMENT de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « à titre liminaire, la cour observe que la légitimité, au regard de l'article 145 du code de procédure civile , de la mesure d'instruction ordonnée sur requête n'est pas contestée, les éléments de fait développés par la société ALEO INDUSTRIE devant le juge statuant sur requête étant de nature à constituer le motif légitime exigé par ce texte ; que c'est la régularité de la désignation d'un huissier de justice et du technicien dont il s'est attaché les services ainsi que la régularité de la mission qui lui a été confiée dont il est soutenu que, étant trop générale et imprécise, elle aboutirait à lui donner un pouvoir d'investigation à caractère général, qui sont contestées ; que la cour observe que s'agissant d'une demande de rétractation d'une ordonnance ayant ordonné une mesure d'instruction, les modalités d'exécution de cette mesure ne peuvent être utilement contestées ; qu'en revanche, les modalités d'exécution de cette mesure peuvent être retenues par le juge, statuant sur une demande de rétractation, pour apprécier si l'irrégularité alléguée de l'ordonnance a fait grief à la partie qui demande la rétractation ; Sur la régularité de la désignation de l'huissier et du technicien ; qu'en premier lieu la société ARTOIS EQUIPEMENT fait grief à l'ordonnance de ne pas avoir procédé à une désignation nominative de l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'instruction ; que toutefois, il n'est pas contesté que la SCP d'huissiers de justice désignée par le juge constitue une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice au sens de l' article 2 du décret numéro 69-1274 du 31 décembre 1969 ; que, dans ce cadre, chaque associé exerce les fonctions d' huissier de justice au nom de la société ainsi qu'il résulte de l'article 47 de ce même texte ; que la désignation d'une telle société civile professionnelle présente en elle-même suffisamment de garanties sans qu'il puisse être imposé au juge de désigner nominativement l'huissier associé qui devrait être chargé de la mesure ; que le grief ainsi soutenu doit donc être écarté ; qu'en second lieu, il est fait grief à l'ordonnance d'avoir laissé la possibilité à l'huissier de se faire assister d'un technicien informatique de son choix ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice s'est fait assister pour les besoins de ses opérations par M. X..., expert inscrit auprès de la cour d'appel de Douai, avec les garanties attachées à un telle inscription ; que, contrairement à ce que soutient la société ARTOIS EQUIPEMENT, la mission du technicien informatique s'est limitée à permettre à l'huissier de justice de procéder aux consultations, constatations et copies de fichiers en rapport avec l'exécution de la mission qui lui était confiée ; que le technicien informatique, auquel aucun pouvoir propre n'était reconnu par l'ordonnance, était ainsi dépourvu de toute autonomie particulière ; que dans ces conditions, le grief soutenu par la société ARTOIS EQUIPEMENT ne peut être retenu ; Sur la régularité de la mission confiée à l'huissier ; que la société ARTOIS EQUIPEMENT soutient que la mission confiée à l'huissier, par son caractère trop large et trop imprécis, aurait abouti à l'investir d'une mission générale d'investigation et à lui attribuer un pouvoir d'enquête assimilable à une perquisition ; que, toutefois, si l'ordonnance permet effectivement à l'huissier d'accéder au contenu des matériels informatiques présents dans les locaux de la société ARTOIS EQUIPEMENT, ce qui apparaît constituer un préalable indispensable à toute mesure de constatation plus précise, elle lui donne pour instruction de constater la présence de fichiers ou de traces de fichiers, mails ou traces de mail y compris ceux supprimés « entre la société ALEO INDUSTRIE, la société ARTOIS EQUIPEMENT et M. Bruno Y... » ; que, si l'huissier est autorisé à consulter « tous documents, y compris ceux supprimés, en relation avec les portails, portillons et clôtures », il n'est toutefois autorisé à prendre copie du contenu des mails, traces de mails, fichiers ou traces de fichiers ou de tous documents y compris ceux supprimés, que pour autant qu'ils concernent, d'une part les relations entre la société ALEO INDUSTRIE, la société ARTOIS EQUIPEMENT et M. Bruno Y... et d'autre part qu'ils soient «en relation avec les portails, portillons et clôtures » ; qu'il n'est pas contesté que, comme l'explique la société ALEO INDUSTRIE, l'activité de la société ARTOIS EQUIPEMENT excède la seule vente et installation de portails, portillons et clôtures et comprend également la vente et l'installation de grilles de défense, de garde corps, d'automatismes, d'interphones et de vidéophones ; que de la même façon, si l' huissier est autorisé à rechercher et prendre copie de tout document tel que devis, factures, courriers, cartes de visite et contrats, c'est à condition que ces éléments concernent «les relations contractuelles entre les sociétés ALEO INDUSTRIE et ARTOIS EQUIPEMENT ainsi que le rôle de M. Bruno Y... dans l'activité de la société ARTOIS EQUIPEMENT» ;Que l'ordonnance a donc ainsi, à juste titre, distingué le droit d'accès au contenu des documents et fichiers informatiques, effectivement reconnu de façon générale, et le droit d'en prendre copie qui a été limité au regard de l'activité et des relations contractuelles concernées ; qu'il y a lieu de rappeler que seuls pourront être régulièrement produits en justice les éléments d'information pris en copie par l' huissier de justice dans les limites de sa mission ainsi définie à l'exclusion de tout autre élément dont il aurait pu avoir connaissance ; qu'enfin, la cour note que, contrairement à d'autres espèces ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles citées par la société ARTOIS EQUIPEMENT, aucun pouvoir n'était reconnu à l'huissier lui permettant de questionner les personnes présentes sur place ou de leur donner des injonctions visant notamment à obtenir des informations contre leur gré ; Que dans ces conditions, la société ARTOIS EQUIPEMENT n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance aurait abouti à donner à l'huissier de justice un pouvoir de perquisition « menant ainsi une véritable mission d'espionnage industriel », termes qui apparaissent pour le moins excessifs ; Sur les « infractions » imputées à l'huissier de justice dans l'exécution de sa mission ; Que, comme il a été rappelé plus haut, une instance en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête ne peut avoir pour objet la contestation des conditions dans lesquelles la mission résultant de l'ordonnance a été exécutée ; que les conditions d'exécution de la mission ne peuvent en effet aboutir à la rétractation de l'ordonnance ; qu'en toute hypothèse, l'atteinte au respect de la vie privée dont se prévaut la société ARTOIS EQUIPEMENT résulte en réalité du fait que le siège social et les documents pertinents de cette société pour l'exercice de la mission confiée à huissier sont situés au domicile de Mme Delphine Y..., épouse de M. Bruno Y..., qui en est la gérante et que l'ordinateur professionnel de la société est aussi l'ordinateur familial ; que le choix d'établir le siège social et les bureaux de la société au domicile de la gérante et le choix d'utiliser un poste informatique unique à objet tout à la fois professionnel et privé ne peut être de nature à empêcher l'exercice de la mesure d'instruction ordonnée ; que les données privées n'ont pas été exploitées ; que l'atteinte au secret des affaires dont se plaint la société ARTOIS EQUIPEMENT n'est pas établi ; qu'en effet, le secret des affaires n'est pas à lui seul de nature à faire obstacle à une mesure d'instruction dès lors que celle-ci est suffisamment limitée ; qu'en outre, en l'espèce, les éléments informatiques pris en copie s'ils permettent effectivement d'avoir des informations sur les tarifs et les marges pratiqués, n'apparaissent pas sans rapport avec l'objet de la mission ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés, substitués à ceux du premier juge, que la demande de rétractation formée par la société ARTOIS EQUIPEMENT a été rejetée à juste titre ; que l'ordonnance sera confirmée pour les motifs ainsi retenus ; 1°) ALORS QUE les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées sur requête que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et que les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci et il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, au besoin d'office, si cette exigence a été respectée dans l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, tant la requête de la société ALEO INDUSTRIE que l'ordonnance rendue sur son fondement par le Président du tribunal de commerce étaient totalement taisantes quant à la nécessité que la mesure sollicitée par la société ALEO INDUSTRIE soit ordonnée par voie de requête non contradictoire ; qu'en se bornant, pour refuser de rétracter l'ordonnance ainsi rendue, à retenir que la légitimité de la mesure d'instruction ordonnée sur requête n'était pas contestée, sans rechercher, au besoin d'office, si lesdites mesures sollicitées sur requête exigeaient une dérogation au principe du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 145, 493 et 875 du Code de procédure civile.2°) ALORS QUE s'il est possible à l'huissier chargé d'effectuer des mesures d'instruction in futurum de se faire assister d'un homme de l'art ou d'une tierce personne, il ne peut s'agir - conformément au droit au procès équitable - que d'une personne indépendante des parties ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance du 20 mai 2011 qui autorisait l'huissier commis à se faire assister d'un expert informatique de son choix, sans que soient fixées les modalités de sa désignation ni prohibée par cette ordonnance la possibilité de recruter cette personne parmi celles ayant des liens avec la partie demanderesse, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3°) ALORS QUE s'il est possible à l'huissier chargé d'effectuer des mesures d'instruction in futurum de se faire assister d'un homme de l'art ou d'une tierce personne, il ne peut s'agir ¿ conformément au droit au procès équitable ¿ que d'une personne indépendante des parties ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance du 20 mai 2011 qui autorisait l'huissier commis à se faire assister de Monsieur Marc Y..., co-gérant de la société requérante, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4°) ALORS QUE toute mesure d'instruction in futurum doit être strictement circonscrite et limitée aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux, de manière à ne pas porter une atteinte illégitime aux libertés fondamentales des défendeurs, et notamment au droit au respect du secret des affaires ; qu'en conséquence, ne sont pas légalement admissibles les mesures qui confèrent à l'expert une mission générale et illimitée d'investigation lui permettant de copier l'intégralité du disque dur du matériel informatique d'une société ; qu'en validant néanmoins la mission de l'expert qui, en raison de la généralité de ces termes, avait permis à celui-ci d'emporter à son étude le poste informatique de la société ARTOIS EQUIPEMENT - qui constituait également l'ordinateur de la famille Y... - et de copier l'intégralité des fichiers, ce dont il résultait que l'expert s'était vu conférer un véritable pouvoir d'enquête et que les mesures prescrites n'étaient aucunement circonscrites, mais constituaient au contraire une véritable atteinte illégitime au secret des affaires ainsi qu'à la vie privée des époux Y..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. 5°) ALORS QUE n'est pas légalement admissible la mesure d'instruction qui confère à l'huissier un pouvoir de coercition et de contrainte, l'autorisant à se faire assister de la force publique et d'un serrurier pour appréhender les documents que la partie subissant la mesure refuserait de communiquer spontanément ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce, pour juger légalement admissible la mesure d'instruction sollicitée sur requête par la société ALEO INDUSTRIE, qu'« aucun pouvoir n'était reconnu à l'huissier lui permettant de questionner les personnes présentes sur place ou de leur donner des injonctions visant notamment à obtenir des informations contre leur gré » cependant que l'huissier commis disposait, pour exécuter sa mission, d'un pouvoir de contrainte et de coercition l'autorisant à recourir à la force publique ¿ ce qu'il a fait - et à un serrurier pour obtenir les documents recherchés - transformant ainsi sa mission en une véritable perquisition civile - la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile.6°) ALORS QUE les huissiers de justice peuvent être commis pour effectuer des constatations purement matérielles, mais ne peuvent être dotés d'aucun pouvoir d'investigation et de coercition, de sorte qu'en refusant de rétracter une décision donnant à l'huissier commis de tels pouvoirs, la Cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18895
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Demande de rétractation - Office du juge - Etendue

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Demande de rétractation - Office du juge - Etendue MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Mesure prise non contradictoirement - Justification - Nécessité

Viole les articles 16 et 145 du code de procédure civile la cour d'appel qui rejette la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ordonnant une mesure d'instruction in futurum alors que ni la requête, qui se bornait à viser les textes en mentionnant "tout particulièrement lorsque les circonstances exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement (effet de surprise)", ni l'ordonnance n'avaient caractérisé les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 mars 2013

A rapprocher :2e Civ., 11 février 2010, pourvoi n° 09-11342, Bull. 2010, II, n° 32 (cassation) ;2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-66338, Bull. 2010, II, n° 53 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-18895, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 157

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18895
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