LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le troisième moyens, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'action de M. X..., fondée sur l'article 809 du code de procédure civile, était justifiée par le trouble manifestement illicite résultant de la suppression unilatérale d'un chemin d'exploitation, et, constaté, d'autre part, que M. Y..., qui reconnaissait l'existence du chemin d'exploitation utilisé par M. X... pour l'exploitation des parcelles riveraines, l'avait comblé de terre, ensemencé et en avait interdit l'accès par des balles de pailles, la cour d'appel, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;. Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y....PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;EN CE QUE, s'appropriant le dispositif du Président du tribunal de grande instance de CHARTRES, statuant en référé et faisant droit à une action exercée sur le fondement des règles du possessoire, il a enjoint à M. Y..., sous astreinte, de remettre en état un chemin et de retirer les balles de paille ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir, un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à l'appui de son action, M. X... invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la suppression unilatérale par M. Y... d'un chemin d'exploitation ; qu'il vise l'article L 162-3 du code rural qui dispose que " les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir " ; qu'il ne fonde son action ni sur l'existence d'une servitude de passage, ni sur un quelconque droit possessoire de sorte que les moyens développés par M. Y... sur ces deux fondements sont sans objet et que les motifs retenus par le premier juge doivent être écartés ; que recevable à agir sur le fondement des dispositions susvisées, M. X... a la charge d'établir de façon manifeste, l'existence d'un chemin d'exploitation qu'il utilisait et sa suppression par M. Y... ; qu'en application de l'article L 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que M. Y... reconnaît expressément dans ses écritures (page 5), l'existence du chemin d'exploitation bordant les parcelles cadastrées n° 99 et 100 lui appartenant et les parcelles n° 94 et 98 appartenant à M. et Mme A... et exploitées par M. X... mais soutient que lui seul en fait usage pour rejoindre la parcelle n° 84 se trouvant à l'extrémité de ce chemin ; que de fait, l'existence d'un chemin est clairement établie par les plans versés aux débats par les deux parties a par les déclarations faites par M. Y... à l'huissier qu'il a mandaté le 19 septembre 2011 et selon lesquelles ses parcelles sont bordées par une bande de terre affaissée et un talus qui limite la propriété voisine sur lesquels il a fait charger de la terre végétale pour rehausser cette bande au niveau des parcelles limitrophes ; que la nature de " chemin d'exploitation " au sens des dispositions du code rural résulte de façon non équivoque des termes de l'acte notarié de partage des successions de M. et Mme B... du 27 novembre 1958, de l'acte notarié d'échange de parcelles entre M. et Mme A... et M. et Mme C... du 23 décembre 1972 ; que si la propriété de l'assiette de ce chemin d'exploitation est indifférente à la solution du litige, il convient néanmoins relever que M. Y... n'allègue pas que cette assiette soit incluse dans ses parcelles n° 99 et 100 qui jouxtent le chemin mais l'inclut-de façon non étayée-dans la surface de la parcelle n° 84 desservie à l'extrémité du chemin ; qu'alors que Mme D..., auteur de M. Y... atteste que ce chemin litigieux desservait uniquement la parcelle cadastrée n° 84, M. X... verse aux débats une vingtaine de témoignages circonstanciés de personnes qui déclarent avoir elles-mêmes utilisé ce chemin pour accéder aux parcelles appartenant à M. et Mme A..., notamment pour leur exploitation ou avoir vu ces derniers l'utiliser de façon habituelle ; que le fait que M. Y... ait cru devoir interdire l'accès du chemin en déposant des balles de paille confirme d'ailleurs que l'intéressé savait ce chemin utilisé au profit d'autres fonds que les siens ; que dans ces circonstances, le fait-non contesté-de supprimer unilatéralement ce chemin d'exploitation en le comblant par un apport de terre, en l'ensemençant et en en interdisant l'accès par des balles de paille constitue un trouble manifestement illicite imputable à M. Y... ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions visant notamment à faire remettre le chemin dans son état initial » (arrêt, p. 3-4) ; ALORS QUE, premièrement, le juge d'appel ne peut maintenir le dispositif de la décision rendue en première instance dès lors que ce dispositif procède d'un excès de pouvoir ; que commet un excès de pouvoir le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, prononçant une injonction dans le cadre d'une action possessoire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'ordonnance entreprise que le Président du tribunal de grande instance de CHARTRES, statuant en référé, a déclaré bien fondée l'action possessoire de M. X... et sur le fondement des règles du possessoire, a adressé une injonction à M. Y... ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 12 du code de procédure civile, pour avoir maintenu une décision entachée d'excès de pouvoir ; ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur les conclusions de M. Y... faisant valoir qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge des référés de se prononcer sur une action possessoire, en vue de déterminer s'il n'y avait pas excès de pouvoir (conclusions du 13 décembre 2012, p. 3) et donc impossibilité de maintenir le dispositif de l'ordonnance entreprise qui en était entachée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;EN CE QUE, s'appropriant le dispositif du Président du tribunal de grande instance de CHARTRES, statuant en référé et faisant droit à une action exercée sur le fondement des règles du possessoire, il a enjoint à M. Y..., sous astreinte, de remettre en état un chemin et de retirer les balles de paille ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir, un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à l'appui de son action, M. X... invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la suppression unilatérale par M. Y... d'un chemin d'exploitation ; qu'il vise l'article L 162-3 du code rural qui dispose que " les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir " ; qu'il ne fonde son action ni sur l'existence d'une servitude de passage, ni sur un quelconque droit possessoire de sorte que les moyens développés par M. Y... sur ces deux fondements sont sans objet et que les motifs retenus par le premier juge doivent être écartés ; que recevable à agir sur le fondement des dispositions susvisées, M. X... a la charge d'établir de façon manifeste, 1'existence d'un chemin d'exploitation qu'il utilisait et sa suppression par M. Y... ; qu'en application de l'article L 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que M. Y... reconnaît expressément dans ses écritures (page 5), l'existence du chemin d'exploitation bordant les parcelles cadastrées n° 99 et 100 lui appartenant et les parcelles n° 94 et 98 appartenant à M. et Mme A... et exploitées par M. X... mais soutient que lui seul en fait usage pour rejoindre la parcelle n° 84 se trouvant à l'extrémité de ce chemin ; que de fait, l'existence d'un chemin est clairement établie par les plans versés aux débats par les deux parties a par les déclarations faites par M. Y... à l'huissier qu'il a mandaté le 19 septembre 2011 et selon lesquelles ses parcelles sont bordées par une bande de terre affaissée et un talus qui limite la propriété voisine sur lesquels il a fait charger de la terre végétale pour rehausser cette bande au niveau des parcelles limitrophes ; que la nature de " chemin d'exploitation " au sens des dispositions du code rural résulte de façon non équivoque des termes de l'acte notarié de partage des successions de M. et Mme B... du 27 novembre 1958, de l'acte notarié d'échange de parcelles entre M. et Mme A... et M. et Mme C... du 23 décembre 1972 ; que si la propriété de l'assiette de ce chemin d'exploitation est indifférente à la solution du litige, il convient néanmoins relever que M. Y... n'allègue pas que cette assiette soit incluse dans ses parcelles n° 99 et 100 qui jouxtent le chemin mais l'inclut-de façon non étayée-dans la surface de la parcelle n° 84 desservie à l'extrémité du chemin ; qu'alors que Mme D..., auteur de M. Y... atteste que ce chemin litigieux desservait uniquement la parcelle cadastrée n° 84, M. X... verse aux débats une vingtaine de témoignages circonstanciés de personnes qui déclarent avoir elles-mêmes utilisé ce chemin pour accéder aux parcelles appartenant à M. et Mme A..., notamment pour leur exploitation ou avoir vu ces derniers l'utiliser de façon habituelle ; que le fait que M. Y... ait cru devoir interdire l'accès du chemin en déposant des balles de paille confirme d'ailleurs que l'intéressé savait ce chemin utilisé au profit d'autres fonds que les siens ; que dans ces circonstances, le fait-non contesté-de supprimer unilatéralement ce chemin d'exploitation en le comblant par un apport de terre, en l'ensemençant et en en interdisant l'accès par des balles de paille constitue un trouble manifestement illicite imputable à M. Y... ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions visant notamment à faire remettre le chemin dans son état initial » (arrêt, p. 3-4) ; ALORS QUE, le juge des référés n'est qu'une émanation de la juridiction à laquelle il est rattaché ; que si même il dispose de pouvoirs propres, il ne peut exercer ses attributions que dans les limites des attributions dévolues à la juridiction à laquelle il est rattaché et dont il émane, et sous les mêmes réserves ; qu'à raison du principe du non cumul du possessoire et du pétitoire, une demande au pétitoire ne peut être formulée tant que l'instance au possessoire est en cours ; qu'une demande, fût-elle fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, relève du pétitoire dès lors qu'elle est fondée sur l'atteinte à un droit réel ; qu'en l'espèce, le premier juge a statué sur une action possessoire et a adressé une injonction à M. Y... sur le fondement des règles du possessoire ; que l'instance au possessoire s'est poursuivie devant les juridictions d'appel dès lors que M. Y... a contesté par la voie de l'appel la décision rendue au possessoire en première instance ; qu'il était dès lors exclu que M. X... puisse formuler en cause d'appel une demande au pétitoire, à raison de l'existence prétendue d'un trouble manifestement illicite, en se prévalant de l'atteinte portée à un droit réel ; qu'en décidant le contraire, pour accueillir la demande de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 1265 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel le juge des référés ne peut intervenir que dans la limite des attributions dévolues à la juridiction dont il émane, et sous les réserves qui s'imposent à cette juridiction.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ;EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, enjoint à M. Y... de rétablir un chemin, situé sur la parcelle E 84, et d'enlever des balles de paille et tous obstacles et ce, sous astreinte ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir, un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à l'appui de son action, M. X... invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la suppression unilatérale par M. Y... d'un chemin d'exploitation ; qu'il vise l'article L 162-3 du code rural qui dispose que " les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir " ; qu'il ne fonde son action ni sur l'existence d'une servitude de passage, ni sur un quelconque droit possessoire de sorte que les moyens développés par M. Y... sur ces deux fondements sont sans objet et que les motifs retenus par le premier juge doivent être écartés ; que recevable à agir sur le fondement des dispositions susvisées, M. X... a la charge d'établir de façon manifeste, 1'existence d'un chemin d'exploitation qu'il utilisait et sa suppression par M. Y... ; qu'en application de l'article L 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que M. Y... reconnaît expressément dans ses écritures (page 5), l'existence du chemin d'exploitation bordant les parcelles cadastrées n° 99 et 100 lui appartenant et les parcelles n° 94 et 98 appartenant à M. et Mme A... et exploitées par M. X... mais soutient que lui seul en fait usage pour rejoindre la parcelle n° 84 se trouvant à l'extrémité de ce chemin ; que de fait, l'existence d'un chemin est clairement établie par les plans versés aux débats par les deux parties a par les déclarations faites par M. Y... à l'huissier qu'il a mandaté le 19 septembre 2011 et selon lesquelles ses parcelles sont bordées par une bande de terre affaissée et un talus qui limite la propriété voisine sur lesquels il a fait charger de la terre végétale pour rehausser cette bande au niveau des parcelles limitrophes ; que la nature de " chemin d'exploitation " au sens des dispositions du code rural résulte de façon non équivoque des termes de l'acte notarié de partage des successions de M. et Mme B... du 27 novembre 1958, de l'acte notarié d'échange de parcelles entre M. et Mme A... et M. et Mme C... du 23 décembre 1972 ; que si la propriété de l'assiette de ce chemin d'exploitation est indifférente à la solution du litige, il convient néanmoins relever que M. Y... n'allègue pas que cette assiette soit incluse dans ses parcelles n° 99 et 100 qui jouxtent le chemin mais l'inclut-de façon non étayée-dans la surface de la parcelle n° 84 desservie à l'extrémité du chemin ; qu'alors que Mme D..., auteur de M. Y... atteste que ce chemin litigieux desservait uniquement la parcelle cadastrée n° 84, M. X... verse aux débats une vingtaine de témoignages circonstanciés de personnes qui déclarent avoir elles-mêmes utilisé ce chemin pour accéder aux parcelles appartenant à M. et Mme A..., notamment pour leur exploitation ou avoir vu ces derniers l'utiliser de façon habituelle ; que le fait que M. Y... ait cru devoir interdire l'accès du chemin en déposant des balles de paille confirme d'ailleurs que l'intéressé savait ce chemin utilisé au profit d'autres fonds que les siens ; que dans ces circonstances, le fait-non contesté-de supprimer unilatéralement ce chemin d'exploitation en le comblant par un apport de terre, en l'ensemençant et en en interdisant l'accès par des balles de paille constitue un trouble manifestement illicite imputable à M. Y... ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions visant notamment à faire remettre le chemin dans son état initial » (arrêt, p. 3-4) ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L. 162-1 du code rural, le chemin d'exploitation s'entend d'un chemin servant exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présentant un intérêt pour ces fonds ; qu'en retenant l'existence d'un chemin d'exploitation, sans constater s'il servait exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains, et présentait un intérêt pour ces fonds, sachant qu'ils ont raisonné, pour admettre l'existence d'un trouble manifestement illicite, sur l'existence d'un chemin d'exploitation, au sens du texte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 809 du code de procédure civile, et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'intérêt, condition d'existence du chemin d'exploitation, postule que le chemin soit la seule issue pour les parcelles riveraines ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que M. et Mme A..., bailleurs de M. X..., disposaient d'un autre accès pour leur parcelle et qu'utilise d'ailleurs M. X... (conclusions du 13 décembre 2012, p. 5, alinéas 7 et 11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à modifier l'issue du litige, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 809 du code civil et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.