LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2013), que David X... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Generali IARD (l'assureur) le 22 décembre 2004 ; que le 26 octobre 2006, alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, il a heurté le véhicule de Mme Y..., assuré auprès de la société Monceau générale assurances (MGA) ; qu'il est décédé sur le coup, les quatre occupants de l'automobile adverse étant blessés ; que l'assureur a indemnisé les victimes suivant transaction du 28 janvier 2008, puis a assigné Mme X..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Laetitia et Mélissa, la MGA et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) en nullité du contrat d'assurance, pour fausses déclarations intentionnelles et subsidiairement pour dol, et en remboursement des sommes par lui versées aux victimes et à leur organisme social ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de lui, et fondée sur l'article L. 113-8 du code des assurances, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assuré est tenu de répondre sincèrement aux questions posées dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire mesurer les risques qu'il prend en charge ; que le juge doit prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations inexactes de l'assuré quelle que soit leur formulation ou leur support ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les soixante derniers mois », alors même qu'il avait fait l'objet, moins de deux mois avant la souscription de son contrat, d'une condamnation pénale pour conduite en état d'ivresse assortie d'une suspension du permis de conduire de quatre mois ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte ce document pour apprécier la fausse déclaration intentionnelle de M. X... motif pris de ce qu'en raison de l'absence de « questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance », il n'y avait pas matière à constater l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 2° du code des assurances, ensemble l'article L. 113-8 du même code ; 2°/ que l'assuré est tenu de répondre aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que la collecte d'informations visée par l'article L. 113-2 2° du code des assurances ne saurait se limiter à la pratique du questionnaire de sorte que l'assuré peut confirmer l'existence et le contenu des questions posées dès lors qu'il signe les déclarations contenues dans les conditions particulières ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'en raison de l'absence de « questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance », l'assureur n'avait soumis l'assuré à « aucune question » si bien qu'il n'y avait pas matière à constater l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, quand M. X... avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance confirmant expressément qu'il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie sur les soixante derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 2° du code des assurances, ensemble l'article L. 113-8 du même code ; 3°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur ; que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, le juge peut prendre en compte une déclaration de l'assuré contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance souscrite ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations mêmes de l'arrêt qu'après avoir été condamné pénalement le 2 novembre 2004 à une suspension de permis de quatre mois pour alcoolémie, M. X... avait signé, le 22 décembre 2004, une déclaration inscrite aux conditions particulières de la police d'assurance automobile mentionnant expressément qu'il n'avait pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les soixante derniers mois » et à la suite de laquelle, étaient précisément rappelées les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et la sanction encourue en cas d'omission ou de fausse déclaration, ce dont il s'évinçait nécessairement que la déclaration de l'assuré était volontairement fausse et avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de nullité du contrat d'assurance, qu'il ne pouvait être reproché à M. X... un « manque de loyauté », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, de nouveau, violé l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-2 2° du même code ; 4°/ que la réticence de l'assuré est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher si l'assuré n'avait pas sciemment dissimulé sa condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et la suspension de son permis de conduire quand la société Generali IARD faisait expressément valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, que la réticence de M. X... était liée à sa crainte évidente de voir l'assureur lui faire payer une prime plus importante ou refuser de l'assurer de sorte qu'elle en déduisait que « cette volonté d'obtenir une économie sur le montant de la prime révèle le caractère intentionnel de la fausse déclaration », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, de ce fait, l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la veuve de M. X... avait reconnu lors de l'enquête de gendarmerie que son mari « avait un problème avec l'alcool et il a d'ailleurs fait l'objet d'une suspension du permis de conduire suite à un accident alors qu'il était en état d'ébriété » et soulignait encore, « je ne peux pas vous dire s'il consommait souvent de l'alcool car il essayait de le dissimuler mais je sais qu'il était ivre deux ou trois fois par semaine » ; qu'il était également constant que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une suspension de permis de quatre mois pour conduite en état d'ivresse moins de deux mois avant la date de souscription de son contrat auprès de la société Generali IARD, qu'en estimant cependant qu'il ne pouvait être reproché à l'assuré un « manque de loyauté » en l'absence de question posée sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si étant donné l'alcoolisme avéré dont souffrait M. X... et sa condamnation récente en justice en raison de cette addiction, l'assuré n'avait pas eu nécessairement conscience de ce que sa maladie était susceptible de changer l'appréciation par son assureur du risque pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions ;Et attendu que l'arrêt retient qu'en l'espèce, l'assureur n'a remis à son assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance; qu'il oppose seulement la clause figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance, signées de M. X..., et ainsi rédigée : « Annulation ou suspension de permis sur les soixante derniers mois » : le preneur d'assurance déclare que le conducteur désigné : - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie, usage de stupéfiants, délit de fuite, - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis de plus de trente jours pour tout autre motif » ; que cette clause ne constitue toutefois pas une question posée à l'assuré ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle n'était pas encourue ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en nullité du contrat d'assurances souscrit par M. X..., par application de l'article 1116 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que commet un dol par réticence le preneur d'une assurance automobile qui omet d'informer son cocontractant sur sa récente condamnation pénale à une suspension de quatre mois du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, dont il ne pouvait ignorer l'importance pour l'assureur en raison de l'objet même de la police d'assurance souscrite ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter l'action en nullité de la société Generali IARD la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'à défaut de question posée par l'assureur au preneur d'assurance « sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique », le silence gardé par M. X... ne pouvait être constitutif d'un dol ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si en signant le 24 décembre 2004 une déclaration contenue dans les conditions particulières de police d'assurance selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les soixante derniers mois » et en s'abstenant de mentionner la suspension récente de son permis de conduire à la suite de sa condamnation, le 2 novembre 2004, par le tribunal correctionnel de Pau pour « conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique », M. X... n'avait pas voulu lors de cette déclaration délibérément tromper, par son silence, la société Generali IARD la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'à défaut d'avoir posé à l'assuré une question sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'assureur ne pouvait valablement soutenir que cette question était déterminante de son consentement, tout en relevant que les conditions particulières de la police d'assurance automobile proposée par la société Generali IARD comprenaient une clause aux termes de laquelle, l'assuré affirmait n'avoir pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie au cours des soixante derniers mois précédant la souscription, ce dont il s'évinçait nécessairement que le passif du conducteur avait une importance aux yeux de l'assureur et était déterminant de son consentement ; la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;Mais attendu que l'arrêt retient d'une part que l'assureur, qui n'a pas posé à l'assuré de question qui aurait dû amener celui-ci à lui déclarer ses antécédents de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, n'est pas fondé à se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration de ce dernier, d'autre part, qu'il ne saurait soutenir que la réponse à une question qu'il n'a pas posée était déterminante de son consentement ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite du grief inopérant de contradiction de motifs, en ce qu'il critique des motifs surabondants, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un dol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros, à la société Monceau générale assurances la même somme et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali Iard de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès d'elle et fondée sur l'article L. 113-8 du code des assurances ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'action en nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'au terme de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, « l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge» ; que l'exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur ; que le système de la déclaration provoquée adopté depuis la loi du 31 décembre 1989, n'a de sens que si le questionnaire est limitatif ; de sorte que, lorsque l'assureur n'interroge pas l'assuré sur une circonstance précise, il ne peut lui reprocher son silence, peu important que l'assuré soit de bonne ou de mauvaise foi ; qu'en outre, l'article L. 112-3 alinéa 4, exige le caractère précis du questionnaire en énonçant que l'assureur « ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise» ; que l'assuré n'encourt donc aucune sanction pour une déclaration inexacte lorsque les termes du questionnaire prêtent à confusion ou lorsqu'ils sont formulés en termes généraux ou lorsque la question est formulée de manière implicite ; qu'en revanche, l'assuré sera sanctionné s'il ne répond pas à une question posée en termes clairs et suffisamment larges pour ne laisser aucun doute sur la réponse à donner ; qu'en l'espèce, la SA Generali Iard n'a remis à son assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance ; qu'elle oppose seulement la clause suivante, inscrite aux conditions particulières du contrat d'assurance, signées de M. X... et ainsi libellée : "Annulation ou suspension de permis sur les 60 derniers mois : le preneur d'assurance déclare que le conducteur désigné : - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie, usage de stupéfiants, délit de fuite, - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis de plus de 30 jours pour tout autre motif" ; qu'or, cette seule clause des conditions particulières, s'oppose au principe de la déclaration provoquée exigé aux articles L. 113-2 et L. 112-3; elle ne constitue pas une question posée à l'assuré, auquel il ne peut dès lors être reproché le manque de loyauté ; qu'en effet, ne lui ayant posé aucune question, la SA Generali lard ne peut donc lui reprocher aucune réponse imprécise ou inexacte ; que l''action en nullité du contrat fondée sur le code des assurances doit donc être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 113-8 du code des assurances stipule qu'en dehors des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'attendu que la mauvaise foi de l'assuré doit être examinée, au regard de l'article L. 113-2 du même code qui précise que celui-ci est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'attendu qu'en l'espèce, aucun questionnaire n'a été remis à M. X..., lui permettant de répondre avec précision aux questions de l'assureur notamment en ce qui concerne ses antécédents ; qu'attendu que la seule mention dactylographiée figurant sur les dispositions particulières du contrat en date du 22 décembre 2004, selon laquelle le preneur d'assurances déclare que le conducteur n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension du permis pour alcoolémie ne saurait suppléer ce questionnaire tant elle apparaît comme une formule type ; qu'attendu au demeurant que ces dispositions particulières sont revêtues en bas de la page de la seule signature de l'assuré, sans être précédée de la mention « lu et approuvé », si bien qu'il n'est pas établi que M. X... ait eu connaissance de la stipulation contractuelle ci-dessus évoquée ; qu'en conséquence, la compagnie Generali Iard SA ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration de M. X... au regard de l'article 113-8 du code des assurances ; 1) ALORS QUE l'assuré est tenu de répondre sincèrement aux questions posées dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire mesurer les risques qu'il prend en charge ; que le juge doit prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations inexactes de l'assuré quelle que soit leur formulation ou leur support ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les 60 derniers mois », alors même qu'il avait fait l'objet, moins de deux mois avant la souscription de son contrat, d'une condamnation pénale pour conduite en état d'ivresse assortie d'une suspensions du permis de conduire de quatre mois ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte ce document pour apprécier la fausse déclaration intentionnelle de M. X... motif pris de ce qu'en raison de l'absence de « questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance », il n'y avait pas matière à constater l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 2° du code des assurances, ensemble l'article L. 113-8 du même code ; 2) ALORS QUE l'assuré est tenu de répondre aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que la collecte d'informations visée par l'article L. 113-2 2° du code des assurances ne saurait se limiter à la pratique du questionnaire de sorte que l'assuré peut confirmer l'existence et le contenu des questions posées dès lors qu'il signe les déclarations contenues dans les conditions particulières ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'en raison de l'absence de « questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance », l'assureur n'avait soumis l'assuré à « aucune question » si bien qu'il n'y avait pas matière à constater l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, quand M. X... avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance confirmant expressément qu'il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie sur les soixante derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 2° du code des assurances, ensemble l'article L. 113-8 du même code ; 3) ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur ; que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, le juge peut prendre en compte une déclaration de l'assuré contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance souscrite ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations mêmes de l'arrêt qu'après avoir été condamné pénalement le 2 novembre 2004 à une suspension de permis de quatre mois pour alcoolémie, M. X... avait signé, le 22 décembre 2004, une déclaration inscrite aux conditions particulières de la police d'assurance automobile mentionnant expressément qu'il n'avait pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les 60 derniers mois » et à la suite de laquelle, étaient précisément rappelées les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et la sanction encourue en cas d'omission ou de fausse déclaration, ce dont il s'évinçait nécessairement que la déclaration de l'assuré était volontairement fausse et avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de nullité du contrat d'assurance, qu'il ne pouvait être reproché à M. X... un « manque de loyauté », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, de nouveau, violé l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-2 2° du même code ; 4) ALORS QUE la réticence de l'assuré est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher si l'assuré n'avait pas sciemment dissimulé sa condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et la suspension de son permis de conduire quand la société Generali Iard faisait expressément valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, que la réticence de M. X... était liée à sa crainte évidente de voir l'assureur lui faire payer une prime plus importante ou refuser de l'assurer de sorte qu'elle en déduisait que « cette volonté d'obtenir une économie sur le montant de la prime révèle le caractère intentionnel de la fausse déclaration » (conclusions d'appel de, p. 16, § 4 et 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, de ce fait, l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QU'en l'espèce, la veuve de M. X... avait reconnu lors de l'enquête de gendarmerie que son mari « avait un problème avec l'alcool et il a d'ailleurs fait l'objet d'une suspension du permis de conduire suite à un accident alors qu'il était en état d'ébriété » et soulignait encore, « je ne peux pas vous dire s'il consommait souvent de l'alcool car il essayait de le dissimuler mais je sais qu'il était ivre deux ou trois fois par semaine » ; qu'il était également constant que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une suspension de permis de quatre mois pour conduite en état d'ivresse moins de deux mois avant la date de souscription de son contrat auprès de la société Generali Iard; qu'en estimant cependant qu'il ne pouvait être reproché à l'assuré un « manque de loyauté » en l'absence de question posée sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si étant donné l'alcoolisme avéré dont souffrait M. X... et sa condamnation récente en justice en raison de cette addiction, l'assuré n'avait pas eu nécessairement conscience de ce que sa maladie était susceptible de changer l'appréciation par son assureur du risque pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali Iard de son action en nullité du contrat d'assurances souscrit par M. X... par application de l'article 1116 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'action en nullité du contrat d'assurance par application de l'article 1116 du code civil ; que ce texte exige la démonstration de manoeuvres dolosives de nature à contraindre l'assureur à consentir le contrat d'assurance ; que si une omission ou le silence gardé peut constituer une telle manoeuvre, elle n'emporte la nullité du contrat que si la preuve est rapportée de son caractère déterminant du consentement ; qu'or en l'espèce, dès lors que l'assureur n'a pas précisément questionné le preneur d'assurance sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il ne peut valablement soutenir que cette question était déterminante de son consentement ; que d'autant que, s'il est prévu aux mêmes conditions particulières que "vous êtes avisé des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévue aux articles L. 113-8 (nullité de contrats) et L. 113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances", la généralité des termes de cette clause, ne permet pas d'en déduire le caractère intentionnel de l'omission de l'assuré, de déclarer spontanément sa condamnation récente pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que l''action en nullité du contrat fondée sur l'article 1116 du code civil sera donc rejetée ;ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'enfin, en vertu de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque des manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'attendu que la compagnie Generali Iard SA n'établit pas davantage que le mensonge ou les manoeuvres de M. X... l'aient amenée à contracter ; qu'attendu en conséquence qu'elle sera déboutée de sa demande ; 1) ALORS QUE commet un dol par réticence le preneur d'une assurance automobile qui omet d'informer son cocontractant sur sa récente condamnation pénale à une suspension de quatre mois du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, dont il ne pouvait ignorer l'importance pour l'assureur en raison de l'objet même de la police d'assurance souscrite ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter l'action en nullité de la société Generali Iard, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'à défaut de question posée par l'assureur au preneur d'assurance « sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique », le silence gardé par M. X... ne pouvait être constitutif d'un dol ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si en signant le 24 décembre 2004 une déclaration contenue dans les conditions particulières de police d'assurance selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune annulation ou suspension de permis pour alcoolémie « sur les 60 derniers mois » et en s'abstenant de mentionner la suspensions récente de son permis de conduire à la suite de sa condamnation, le 2 novembre 2004, par le tribunal correctionnel de Pau pour « conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique », M. X... n'avait pas voulu lors de cette déclaration délibérément tromper, par son silence, la société Generali Iard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'à défaut d'avoir posé à l'assuré une question sur ses antécédents relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'assureur ne pouvait valablement soutenir que cette question était déterminante de son consentement, tout en relevant que les conditions particulières de la police d'assurance automobile proposée par la société Generali Iard comprenaient une clause aux termes de laquelle, l'assuré affirmait n'avoir pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie au cours des soixante derniers mois précédant la souscription, ce dont il s'évinçait nécessairement que le passif du conducteur avait une importance aux yeux de l'assureur et était déterminant de son consentement ; la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.