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09/07/2014 | FRANCE | N°13-15948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-15948


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002 ; que des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après, selon les dÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002 ; que des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après, selon les délais d'exercice stipulés lors des attributions ; Sur les deux branches réunies du moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1401 et 1404 du code civil, ensemble l'article 1589 du même code et l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu, selon ces textes, que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage ; Attendu que, pour décider que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire, après avoir énoncé que les « stocks-options » constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, l'arrêt retient qu'ainsi, la valeur des « stock-options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1401 du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; Attendu que, pour dire que les sommes issues des « stock-options » attribuées à M. X... et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire et ordonner en conséquence l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de 207 194, 42 euros à ce titre, l'arrêt retient que la plus-value réalisée pour les 5 000 actions concernées s'élève à 386 600 euros dont il convient de soustraire les impôts acquittés pour celle-ci, soit une plus-value nette de 231 380 euros, de laquelle il faut encore déduire une somme de 21 055, 58 euros représentant l'impôt de solidarité sur la fortune acquitté à ce titre par M. X... entre 2004 et 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la plus-value réalisée était indifférente et que, comme le demandait Mme Y..., dans le partage à intervenir, la valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l'option de souscription ou d'achat exercée par le mari durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l'actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Enfin, sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X... une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas de ce que M. X... a la jouissance privative et exclusive de ce bien ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme Y..., l'ordonnance de non-conciliation n'attribuait pas la jouissance de ce bien au mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sommes issues des « stock-options » attribuées à M. X... et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire, et ordonné, en conséquence, l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de 207 194, 42 euros à ce titre, que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire et ordonné en conséquence l'intégration dans le passif communautaire de la somme de 1 525 485 euros, et débouté Mme Y... de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X... une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la valeur patrimoniale des stock-options attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date doit être intégrée dans l'actif communautaire ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur le sort des stock-options attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002, non encore exerçables à cette date, mais levées à ce jour, soit avant le partage ; que, se fondant sur un arrêt de cette cour du 7 mai 2004, selon lequel, " si le droit d'exercice de l'option est strictement personnel à M., la valeur patrimoniale des options, correspondant au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, entre en communauté, dès lors que lesdites options avaient été attribuées au mari avant l'assignation en divorce et à condition que l'option en ait été effectivement levée par ce dernier ", Mme Y... soutient que toutes les options attribuées avant le 2 octobre 2002 et levées à ce jour doivent entrer en communauté ; M. X..., quant à lui, soutient que, dans la mesure où ces options ne pouvaient, compte tenu de leur période d'exercice différé, être levées avant la date de dissolution de la communauté, qu'elles ne l'ont été effectivement qu'après et que l'acquisition a été financée par ses deniers propres, elles n'entrent pas dans la masse active de la communauté ; que, les stock-options constituant un complément de rémunération, le caractère-commun ou propre-de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque ; qu'ainsi, en l'espèce, la valeur des stock-options attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date entrent en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'intégration à l'actif de la communauté d'une somme totale de 1 525 485 euros à ce titre » ; (arrêt p. 9 § § 2-6, p. 10 § 4) 1°) ALORS QUE selon l'article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; que par ailleurs, l'article L. 225-183 du code de commerce dispose que les droits résultant des options de souscription ou d'achat d'actions consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée ; qu'en considérant néanmoins que la valeur des stock-options attribuées à M. X... avant la dissolution de la communauté, mais exercées après cette date, devait entrer en communauté, alors qu'il s'agit de droits exclusivement attachés à la personne de leur attributaire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. 2°) ALORS QUE l'attribution de stock-options s'analyse en une promesse unilatérale de cession de titres par la société au bénéfice de son salarié ou mandataire social ; que cette promesse n'a pas pour effet de transmettre les titres ou leur valeur à son bénéficiaire, le transfert de propriété des titres ne pouvant intervenir que lors de la levée de l'option ; qu'en considérant néanmoins que les stock-options attribuées à M. X... avant la dissolution de la communauté, mais exercées après cette date, devaient voir leur « valeur » entrer en communauté, la Cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil.

Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les sommes issues des stock-options attribuées à Monsieur X... et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire et d'avoir ordonné en conséquence l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de 207 194, 42 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant des stock-options attribuées à M. X... avant la date de dissolution de la communauté, le 2 octobre 2002, levées avant cette date et revendues avant et après cette date, les parties s'accordent sur le principe de l'inclusion dans la masse commune de la plus-value dégagée ; que le jugement, qui s'est borné à dire que les sommes issues de la vente des stock-options réalisée avant le 2 octobre 2002 seront intégrées dans l'actif communautaire doit être complété en ce sens ; Qu'en conséquence, sont incluses dans la masse commune :- les plus-values dégagées sur les stock-options attribuées par les plans Total 1995 et 1996, levées et revendues avant le 2 octobre 2002, d'un montant total brut de 2 743 036, 91 euros, représentant un gain total en trésorerie de 2 444 236 euros ; que M. X... expose que les différents gains obtenus ont été versés pour partie sur le compte joint des époux et pour partie sur son compte personnel, dont il ne conteste pas que le solde au 2 octobre 2002 entre dans la masse commune ; que Mme Y..., qui met en doute l'utilisation faite de ces deniers communs, au motif que les soldes créditeurs des comptes de M. X... au mois d'octobre 2002 sont très éloignés des sommes encaissées quelques mois plus tôt, ne critique pas utilement les explications données par ce dernier, qui fait valoir qu'après les différents prélèvements opérés au titre des impôts et des commissions bancaires et les retraits effectués par Mme Y... elle-même pour le financement de l'acquisition et des travaux de la maison de la rue ..., le montant du gain net provenant des stock-options, évalué à 1 548 364 euros, est largement inférieur au montant total de l'ensemble des soldes des comptes bancaires et contrats d'assurance-vie communs et de ceux ouverts à son nom au 2 octobre 2002, égal à 3 921 520, 30 euros, dont 2 449 615, 30 euros pour ses seuls comptes ; qu'en conséquence, l'affectation des plus-values liées à l'achat et la vente de ces stock-options au profit de la communauté apparaît suffisamment justifiée ; que la demande de Mme Y... à ce titre doit donc être rejetée ;- la plus-value dégagée sur les stock-options attribuées par le plan Total 1996, levées avant le 2 octobre 2002, mais revendues après cette date ; qu'il résulte des informations et des chiffres donnés par M. X..., tels que rectifiés, à quelques euros près, par le Bureau Francis Lefevre, mandaté par le conseil de Mme Y... pour effectuer une étude sur la fiscalité des plans de stock-options, que la plus-value nette réalisée sur ces stock-options s'établit comme suit : * plus-value brute d'acquisition : 386 600 euros, dont il convient de déduire une somme de 155 220 euros correspondant aux impôts acquittés à ce titre par M. X..., soit une plus-value nette d'impôt de 386 600-155 220 = 231 380 euros, dont il convient de déduire encore une somme de 21 055, 58 euros correspondant à l'impôt de solidarité sur la fortune (Isf) acquitté à ce titre par M. X... entre 2004 et 2010, selon sa demande, forfaitairement évalué, au vu des déclarations produites, sur la base d'un taux moyen de 1, 3 % l'an (soit 231 380 x 9, 1 % = 21 055, 58 euros), soit une plus-value nette d'impôt et d'Isf de 231 380-21 055, 58 = 207 194, 42 euros, dont il y a lieu d'ordonner l'intégration à l'actif de communauté » ; ALORS QUE lorsque le bénéficiaire des options de souscription ou d'achat d'actions lève l'option avant la dissolution de la communauté, les actions ainsi acquises en cours d'union sont communes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé que les stock-options attribuées à Monsieur X... par le plan Total 1996 ont été « levées avant le 2 octobre 2002 », date de la dissolution de la communauté (arrêt, p. 8, pénultième alinéa) ; qu'il en résultait que ces actions étaient communes, de sorte que leur valeur nette à la date d'aliénation devait intégrer l'actif communautaire ; qu'en intégrant à l'actif communautaire non pas la valeur nette des actions mais uniquement la plus-value d'acquisition réalisée grâce à l'exercice des stock-options, la Cour d'appel a retenu qu'était commune non pas la valeur des actions, mais uniquement la valeur des stock-options, en violation de l'article 1401 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à ce qu'il soit dit et jugé que Monsieur X... est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation exclusive du bien sis au LAVANDOU et dépendant de l'actif postcommunautaire ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité d'occupation dont M. X... serait redevable pour la maison du Lavandou : que, Mme Y... ne justifiant pas de ce que M. X... a la jouissance privative et exclusive de ce bien, il y a lieu, infirmant de ce chef le jugement, de rejeter sa demande d'indemnité d'occupation de ce chef » ; ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité d'occupation ; que la jouissance privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose ; que l'attribution par jugement de la jouissance d'un bien à l'un des coindivisaires crée une impossibilité de droit pour les autres coindivisaires d'user du bien, de sorte que l'indivisaire attributaire de la jouissance est débiteur d'une indemnité d'occupation, peu important qu'il occupe ou non effectivement les lieux ; qu'en l'espèce, la jouissance de l'immeuble sis au LAVANDOU a été attribuée à Monsieur X... par ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2005 ; qu'ainsi Monsieur X... s'était vu attribuer la jouissance exclusive du bien, peu important qu'il n'en fasse pas un usage effectif ; que pour débouter pourtant Madame Y... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation à ce titre, la Cour d'appel a retenu qu'elle « ne justifie pas de ce que M. X... a la jouissance privative et exclusive de ce lieu » (arrêt, p. 11, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, quand la jouissance exclusive de Monsieur X... résultait de l'ordonnance de non-conciliation, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15948
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Actions acquises par l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions attribuée à un époux commun en biens - Cas - Levée de l'option durant le mariage

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Propres - Propres par nature - Biens à caractère personnel - Droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions SOCIETE ANONYME - Capital social et actionnariat des salariés - Souscription et achat d'actions par les salariés - Options de souscription ou d'achat d'actions - Exercice - Moment - Portée

Si forment des propres par nature les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage


Références :

article 1401, 1404 et 1589 du code civil

article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-15948, Bull. civ. 2014, I, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 134

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15948
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