LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002 ; que des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après, selon les délais d'exercice stipulés lors des attributions ; Sur les deux branches réunies du moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1401 et 1404 du code civil, ensemble l'article 1589 du même code et l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu, selon ces textes, que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage ; Attendu que, pour décider que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire, après avoir énoncé que les « stocks-options » constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, l'arrêt retient qu'ainsi, la valeur des « stock-options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1401 du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; Attendu que, pour dire que les sommes issues des « stock-options » attribuées à M. X... et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire et ordonner en conséquence l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de 207 194, 42 euros à ce titre, l'arrêt retient que la plus-value réalisée pour les 5 000 actions concernées s'élève à 386 600 euros dont il convient de soustraire les impôts acquittés pour celle-ci, soit une plus-value nette de 231 380 euros, de laquelle il faut encore déduire une somme de 21 055, 58 euros représentant l'impôt de solidarité sur la fortune acquitté à ce titre par M. X... entre 2004 et 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la plus-value réalisée était indifférente et que, comme le demandait Mme Y..., dans le partage à intervenir, la valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l'option de souscription ou d'achat exercée par le mari durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l'actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Enfin, sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X... une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas de ce que M. X... a la jouissance privative et exclusive de ce bien ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme Y..., l'ordonnance de non-conciliation n'attribuait pas la jouissance de ce bien au mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sommes issues des « stock-options » attribuées à M. X... et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire, et ordonné, en conséquence, l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de 207 194, 42 euros à ce titre, que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire et ordonné en conséquence l'intégration dans le passif communautaire de la somme de 1 525 485 euros, et débouté Mme Y... de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X... une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la valeur patrimoniale des stock-options attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date doit être intégrée dans l'actif communautaire ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur le sort des stock-options attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002, non encore exerçables à cette date, mais levées à ce jour, soit avant le partage ; que, se fondant sur un arrêt de cette cour du 7 mai 2004, selon lequel, " si le droit d'exercice de l'option est strictement personnel à M., la valeur patrimoniale des options, correspondant au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, entre en communauté, dès lors que lesdites options avaient été attribuées au mari avant l'assignation en divorce et à condition que l'option en ait été effectivement levée par ce dernier ", Mme Y... soutient que toutes les options attribuées avant le 2 octobre 2002 et levées à ce jour doivent entrer en communauté ; M. X..., quant à lui, soutient que, dans la mesure où ces options ne pouvaient, compte tenu de leur période d'exercice différé, être levées avant la date de dissolution de la communauté, qu'elles ne l'ont été effectivement qu'après et que l'acquisition a été financée par ses deniers propres, elles n'entrent pas dans la masse active de la communauté ; que, les stock-options constituant un complément de rémunération, le caractère-commun ou propre-de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque ; qu'ainsi, en l'espèce, la valeur des stock-options attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date entrent en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'intégration à l'actif de la communauté d'une somme totale de 1 525 485 euros à ce titre » ; (arrêt p. 9 § § 2-6, p. 10 § 4) 1°) ALORS QUE selon l'article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; que par ailleurs, l'article L. 225-183 du code de commerce dispose que les droits résultant des options de souscription ou d'achat d'actions consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée ; qu'en considérant néanmoins que la valeur des stock-options attribuées à M. X... avant la dissolution de la communauté, mais exercées après cette date, devait entrer en communauté, alors qu'il s'agit de droits exclusivement attachés à la personne de leur attributaire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. 2°) ALORS QUE l'attribution de stock-options s'analyse en une promesse unilatérale de cession de titres par la société au bénéfice de son salarié ou mandataire social ; que cette promesse n'a pas pour effet de transmettre les titres ou leur valeur à son bénéficiaire, le transfert de propriété des titres ne pouvant intervenir que lors de la levée de l'option ; qu'en considérant néanmoins que les stock-options attribuées à M. X... avant la dissolution de la communauté, mais exercées après cette date, devaient voir leur « valeur » entrer en communauté, la Cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Mme Y...