LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier, dans la rubrique électricité ; que par délibération du 4 novembre 2013, notifiée le 23 décembre 2013, contre laquelle il a formé un recours le 20 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que ses diplômes ou qualifications sont insuffisants ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il est titulaire d'un baccalauréat et d'un diplôme de dirigeant d'entreprise de sécurité, qu'il exerce des fonctions de dirigeant dans les métiers de la sécurité électronique depuis 1984, qu'il a participé pendant plus de dix ans au comité de certification des sociétés d'assurances et risques divers, qu'il est administrateur du groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique et qu'il est intervenu en qualité de sapiteur pour le tribunal de commerce de Nîmes ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.