LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2011), que Mmes X... et Laure Y..., M. Alain Y..., M. Z..., et M. et Mme A... (les consorts Y...), propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, ainsi que ses deux syndics successifs pris en leur nom personnel, la société F... et la SCP C... ès qualités de mandataire liquidateur de la société IBS, en nullité des décisions n° 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 23 mai 2005 et 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 6 septembre 2006 et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 26 de la même loi ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande d'annulation des décisions n° 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 23 mai 2005, adoptées à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel retient que ces résolutions avaient pour objet le remplacement d'un escalier en colimaçon existant, desservant le cinquième étage et non conforme aux normes de sécurité, par un nouvel escalier, que relèvent de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 les travaux de remplacement des parties communes rendus nécessaires par l'usure, la vétusté, la dangerosité ou la non-conformité aux règles de sécurité, et qu'il est constant que l'escalier dont le remplacement a été voté à la majorité de l'article 24 ne satisfait pas aux normes de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la résolution n° 12 portait sur l'acquisition par le syndicat des copropriétaires d'un lot de copropriété nécessaire à l'édification du nouvel escalier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la décision n° 19 de l'assemblée générale du 6 septembre 2006 ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer à la SCP C... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IBS une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que les consorts Y... ne forment aucune demande à son encontre et que l'appel qu'ils ont formé à son encontre est donc abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... avaient été condamnés en première instance à payer une certaine somme à la SCP C... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IBS et qu'ils demandaient la réformation du jugement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme Flore Y..., M. Alain B..., Mme Laure Y..., M. Gilles A..., Mme Bérangère A... et M. Z... formées à l'encontre de la société IBS représentée par la SCP C... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, l'arrêt rendu le 31 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 19-81 avenue de Saint-Cloud à Versailles et la SCP C..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du 19-81 avenue de Saint-Cloud à Versailles et la SCP C..., ès qualités à payer à Mme Flore Y..., M. Alain B..., Mme Laure Y... et M. Z... une somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 19-81 avenue de Saint-Cloud à Versailles et de la SCP C... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IBS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Laure Y... et MM. B... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes en annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 23 mai 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situent au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que les résolutions 11 à 19 adoptées lors de l'assemblée générale du 23 mai 2005 avaient pour objet le remplacement d'un escalier en colimaçon existant, desservant le 5e étage et non conforme aux normes de sécurité, par un nouvel escalier ; que relèvent de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 les travaux de remplacement de parties communes rendus nécessaires par l'usure, la vétusté, la dangerosité ou la non-conformité aux règles de sécurité ; qu'il est constant que l'escalier dont le remplacement a été voté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10. juillet 1965 ne satisfaisait pas aux normes de sécurité ; que les services préfectoraux, dans une lettre de 22 mai 2006 (pièce n° 6 du bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires communiquées au soutien de ses. prétentions) ont d'ailleurs préconisé la reconstruction de cet escalier pour le mettre aux normes ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes d'annulation sollicitées par les consorts Y..., B..., A... et Z... ; que les escaliers ne sont pas un élément d'équipement mais qu'ils font partie du gros oeuvre puisqu'ils constituent une partie essentielle de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que les charges les concernant sont des charges générales, conformément aux prévisions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la-loi du 10 juillet 1965 » (arrêt, p. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « sur les demandes d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 23 mai 2005, Madame Flore Y..., Monsieur Alain B..., Madame Laure Y..., Monsieur Gilles A..., Madame Bérengère A... et Monsieur Z... sollicitent l'annulation des résolutions n° 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 23 mai 2005 ; que la résolution n° 11 porte sur l'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 15 janvier 2005 qui a autorisé : " les possesseurs des lots 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23 à acquérir le lot n° 22 afin de créer un escalier qui permette l'accès aux chambres dites " de bonne ", pour un montant de 9 000 ¿ tous les frais techniques et administratifs liés à l'acquisition et 1a transformation de l'escalier seront à la charge des propriétaires des lots précités (...) Il est bien précisé que l'ensemble de la copropriété ne veut pas participer au paiement des travaux et que l'autorisation n'est donnée qu'à la condition que ce soient les seuls propriétaires des lots du 5e étage qui prennent l'ensemble des frais à leur charge (¿) " ; que la résolution n° 12 porte sur rachat de la chambre n° 22, la résolution n° 13 sur le prolongement de l'escalier du bâtiment A, la résolution n° 14 sur la mise aux normes du 5e étage du bâtiment A, la résolution n° 15 sur la modification du règlement de copropriété, la résolution n° 17 sur la suppression : des soupentes au 5e étage, la résolution ne 18 sur l'aliénation sans autorisation des parties communes et la résolution n° 19 sur les honoraires de l'architecte ; que le règlement de copropriété stipule page 18 que sont des parties communes à l'ensemble des copropriétaires d'un même bâtiment : " les halls d'entrées, vestibules, couloirs d'entrées, escaliers, cages d'escaliers, paliers d'étages, couloirs et dégagements, etc. " ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de distinguer les travaux d'amélioration pour lesquels doit être obtenue une majorité de l'article 26 de la loi susvisée, et les travaux de remplacement d'éléments d'équipements vétustes et dangereux par d'autres neufs qui relèvent de la majorité simple ; qu'en l'espèce, les résolutions litigieuses portent sur le remplacement de l'escalier petit, en colimaçon, desservant le 5e étage non conforme aux normes de sécurité par un nouvel escalier ; l'état descriptif de division mentionne que les lots du 5e étage sont des chambres, le règlement de copropriété ne comportant aucune mention sur leur destination ; par courrier du 22 mai 2006 adressé en réponse à la demande de travaux de réhabilitation portant sur l'escalier d'accès au 5e étage du bâtiment A, la Préfecture des YVELINES indique que : " Les dispositions préexistantes du bâtiment ne permettent généralement pas de respecter la règle relative au transport des brancards, applicable aux logements neufs par l'article R. 111- du Code de la construction et de l'habitation (...) " et préconise de reconstruire l'escalier en tenant compte des dimensions visées à cet article ; qu'il résulte de ce document que l'escalier actuel ne satisfait pas aux normes de sécurité s'agissant de lots occupés à usage de chambre et que son remplacement est nécessaire ; que le fait que l'escalier doive être remplacé pour être élargi ne prive pas ces travaux de leur caractère de travaux d'entretien et de conservation ; que dés lors, l'ensemble des résolutions relatives à ces travaux relèvent de la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 » (jugement, p. 7-8) ;
ALORS QUE, premièrement, la résolution visant à autoriser l'acquisition d'un lot de copropriété par le syndicat des copropriétaires ne peut être adoptée qu'à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en décidant en l'espèce que la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 23 mai 2005, autorisant l'acquisition par la copropriété du lot privatif n° 22, a été valablement adoptée à la majorité simple des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés, les juges du fond ont violé les articles 16, 24 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la résolution visant à autoriser la réalisation d'un ouvrage rendu obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ne peut être adoptée qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires concernés, ainsi que le prévoit l'article 25, e, de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en décidant en l'espèce que la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 23 mai 2005, autorisant le prolongement de l'escalier principal en vue de se conformer à des exigences de sécurité, a été valablement adoptée à la majorité simple des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés, les juges du fond ont violé l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par fausse application, et l'article 25 de la même loi, par refus d'application.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaireL'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes en annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 23 mai 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situent au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que les résolutions 11 à 19 adoptées lors de l'assemblée générale du 23 mai 2005 avaient pour objet le remplacement d'un escalier en colimaçon existant, desservant le 5e étage et non conforme aux normes de sécurité, par un nouvel escalier ; que relèvent de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 les travaux de remplacement de parties communes rendus nécessaires par l'usure, la vétusté, la dangerosité ou la non-conformité aux règles de sécurité ; qu'il est constant que l'escalier dont le remplacement a été voté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10. juillet 1965 ne satisfaisait pas aux normes de sécurité ; que les services préfectoraux, dans une lettre de 22 mai 2006 (pièce n° 6 du bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires communiquées au soutien de ses. prétentions) ont d'ailleurs préconisé la reconstruction de cet escalier pour le mettre aux normes ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes d'annulation sollicitées par les consorts Y..., B..., A... et Z... ; que les escaliers ne sont pas un élément d'équipement mais qu'ils font partie du gros oeuvre puisqu'ils constituent une partie essentielle de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que les charges les concernant sont des charges générales, conformément aux prévisions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la-loi du 10 juillet 1965 » (arrêt, p. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « sur les demandes d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 23 mai 2005, Madame Flore Y..., Monsieur Alain B..., Madame Laure Y..., Monsieur Gilles A..., Madame Bérengère A... et Monsieur Z... sollicitent l'annulation des résolutions n° 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 23 mai 2005 ; que la résolution n° 11 porte sur l'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 15 janvier 2005 qui a autorisé : " les possesseurs des lots 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23 à acquérir le lot n° 22 afin de créer un escalier qui permette l'accès aux chambres dites " de bonne ", pour un montant de 9 000 ¿ tous les frais techniques et administratifs liés à l'acquisition et 1a transformation de l'escalier seront à la charge des propriétaires des lots précités (...) Il est bien précisé que l'ensemble de la copropriété ne veut pas participer au paiement des travaux et que l'autorisation n'est donnée qu'à la condition que ce soient les seuls propriétaires des lots du 5e étage qui prennent l'ensemble des frais à leur charge (¿) " ; que la résolution n° 12 porte sur rachat de la chambre n° 22, la résolution n° 13 sur le prolongement de l'escalier du bâtiment A, la résolution n° 14 sur la mise aux normes du 5e étage du bâtiment A, la résolution n° 15 sur la modification du règlement de copropriété, la résolution n° 17 sur la suppression : des soupentes au 5e étage, la résolution ne 18 sur l'aliénation sans autorisation des parties communes et la résolution n° 19 sur les honoraires de l'architecte ; que le règlement de copropriété stipule page 18 que sont des parties communes à l'ensemble des copropriétaires d'un même bâtiment : " les halls d'entrées, vestibules, couloirs d'entrées, escaliers, cages d'escaliers, paliers d'étages, couloirs et dégagements, etc. " ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de distinguer les travaux d'amélioration pour lesquels doit être obtenue une majorité de l'article 26 de la loi susvisée, et les travaux de remplacement d'éléments d'équipements vétustes et dangereux par d'autres neufs qui relèvent de la majorité simple ; qu'en l'espèce, les résolutions litigieuses portent sur le remplacement de l'escalier petit, en colimaçon, desservant le 5e étage non conforme aux normes de sécurité par un nouvel escalier ; l'état descriptif de division mentionne que les lots du 5e étage sont des chambres, le règlement de copropriété ne comportant aucune mention sur leur destination ; par courrier du 22 mai 2006 adressé en réponse à la demande de travaux de réhabilitation portant sur l'escalier d'accès au 5e étage du bâtiment A, la Préfecture des YVELINES indique que : " Les dispositions préexistantes du bâtiment ne permettent généralement pas de respecter la règle relative au transport des brancards, applicable aux logements neufs par l'article R. 111- du Code de la construction et de l'habitation (...) " et préconise de reconstruire l'escalier en tenant compte des dimensions visées à cet article ; qu'il résulte de ce document que l'escalier actuel ne satisfait pas aux normes de sécurité s'agissant de lots occupés à usage de chambre et que son remplacement est nécessaire ; que le fait que l'escalier doive être remplacé pour être élargi ne prive pas ces travaux de leur caractère de travaux d'entretien et de conservation ; que dés lors, l'ensemble des résolutions relatives à ces travaux relèvent de la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 » (jugement, p. 7-8) ;
ALORS QUE, premièrement, si les règles de sécurité peuvent imposer la réalisation de travaux de mise en conformité, il appartient aux juges d'identifier eux-mêmes les règles applicables au litige dont ils sont saisis ; qu'en se fondant en l'espèce sur une simple préconisation de la préfecture des Yvelines (arrêt, p. 7, al. 1er, et jugement, p. 8, al. 3) pour décider que le prolongement de l'escalier existant était rendu obligatoire par les normes de sécurité en vigueur, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, une fois la règle identifiée par leur soin, il appartient encore aux juges de vérifier que ses conditions d'application se trouvent réunies ; qu'en se fondant en l'espèce sur une préconisation de la préfecture rappelant que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux logements neufs, sans constater que les lots situés au cinquième étage constituaient bien des logements neufs, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 24, 26 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967, ensemble l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes en annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 23 mai 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situent au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que les résolutions 11 à 19 adoptées lors de l'assemblée générale du 23 mai 2005 avaient pour objet le remplacement d'un escalier en colimaçon existant, desservant le 5e étage et non conforme aux normes de sécurité, par un nouvel escalier ; que relèvent de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 les travaux de remplacement de parties communes rendus nécessaires par l'usure, la vétusté, la dangerosité ou la non-conformité aux règles de sécurité ; qu'il est constant que l'escalier dont le remplacement a été voté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10. juillet 1965 ne satisfaisait pas aux normes de sécurité ; que les services préfectoraux, dans une lettre de 22 mai 2006 (pièce n° 6 du bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires communiquées au soutien de ses. prétentions) ont d'ailleurs préconisé la reconstruction de cet escalier pour le mettre aux normes ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes d'annulation sollicitées par les consorts Y..., B..., A... et Z... ; que les escaliers ne sont pas un élément d'équipement mais qu'ils font partie du gros oeuvre puisqu'ils constituent une partie essentielle de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que les charges les concernant sont des charges générales, conformément aux prévisions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la-loi du 10 juillet 1965 » (arrêt, p. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « sur les demandes d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 23 mai 2005, Madame Flore Y..., Monsieur Alain B..., Madame Laure Y..., Monsieur Gilles A..., Madame Bérengère A... et Monsieur Z... sollicitent l'annulation des résolutions n° 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 23 mai 2005 ; que la résolution n° 11 porte sur l'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 15 janvier 2005 qui a autorisé : " les possesseurs des lots 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23 à acquérir le lot n° 22 afin de créer un escalier qui permette l'accès aux chambres dites " de bonne ", pour un montant de 9 000 ¿ tous les frais techniques et administratifs liés à l'acquisition et 1a transformation de l'escalier seront à la charge des propriétaires des lots précités (...) Il est bien précisé que l'ensemble de la copropriété ne veut pas participer au paiement des travaux et que l'autorisation n'est donnée qu'à la condition que ce soient les seuls propriétaires des lots du 5e étage qui prennent l'ensemble des frais à leur charge (¿) " ; que la résolution n° 12 porte sur rachat de la chambre n° 22, la résolution n° 13 sur le prolongement de l'escalier du bâtiment A, la résolution n° 14 sur la mise aux normes du 5e étage du bâtiment A, la résolution n° 15 sur la modification du règlement de copropriété, la résolution n° 17 sur la suppression : des soupentes au 5e étage, la résolution ne 18 sur l'aliénation sans autorisation des parties communes et la résolution n° 19 sur les honoraires de l'architecte ; que le règlement de copropriété stipule page 18 que sont des parties communes à l'ensemble des copropriétaires d'un même bâtiment : " les halls d'entrées, vestibules, couloirs d'entrées, escaliers, cages d'escaliers, paliers d'étages, couloirs et dégagements, etc. " ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de distinguer les travaux d'amélioration pour lesquels doit être obtenue une majorité de l'article 26 de la loi susvisée, et les travaux de remplacement d'éléments d'équipements vétustes et dangereux par d'autres neufs qui relèvent de la majorité simple ; qu'en l'espèce, les résolutions litigieuses portent sur le remplacement de l'escalier petit, en colimaçon, desservant le 5e étage non conforme aux normes de sécurité par un nouvel escalier ; l'état descriptif de division mentionne que les lots du 5e étage sont des chambres, le règlement de copropriété ne comportant aucune mention sur leur destination ; par courrier du 22 mai 2006 adressé en réponse à la demande de travaux de réhabilitation portant sur l'escalier d'accès au 5e étage du bâtiment A, la Préfecture des YVELINES indique que : " Les dispositions préexistantes du bâtiment ne permettent généralement pas de respecter la règle relative au transport des brancards, applicable aux logements neufs par l'article R. 111- du Code de la construction et de l'habitation (...) " et préconise de reconstruire l'escalier en tenant compte des dimensions visées à cet article ; qu'il résulte de ce document que l'escalier actuel ne satisfait pas aux normes de sécurité s'agissant de lots occupés à usage de chambre et que son remplacement est nécessaire ; que le fait que l'escalier doive être remplacé pour être élargi ne prive pas ces travaux de leur caractère de travaux d'entretien et de conservation ; que dés lors, l'ensemble des résolutions relatives à ces travaux relèvent de la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 » (jugement, p. 7-8) ;
ALORS QUE, premièrement, la résolution n° 13 figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2005 indiquait expressément qu'il s'agissait, non pas de remplacer l'escalier en colimaçon existant, mais de créer un second escalier dans le prolongement de celui desservant les étages inférieurs ; qu'en considérant en l'espèce, pour estimer que les résolutions en cause relevaient de la majorité simple prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, qu'il n'était question que de remplacer l'escalier existant, les juges du fond ont dénaturé le procèsverbal de l'assemblée générale du 23 mai 2005, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, s'il fallait considérer que la création d'un nouvel escalier à un autre endroit que le précédent puisse remplacer celui-ci dans sa fonction, ce n'est que pour autant qu'il ne fût pas matériellement ou légalement possible de remplacer l'escalier préexistant à l'endroit où il se trouvait ; qu'en s'abstenant de vérifier en l'espèce que l'escalier créé à l'emplacement d'un lot privatif ne pouvait pas être réalisé, dans le respect des normes en vigueur, à l'emplacement de l'escalier préexistant, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 24, 26 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes en annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que l'appel de fonds de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 6 septembre 2006 afférent à l'exécution des travaux de remplacement de l'escalier litigieux est régulier et ne saurait donner lieu à annulation ; qu'il importe peu que le syndicat des copropriétaires ait, dans ses résolutions n° 20 et 21, mandaté un avocat qui serait aussi celui d'un certain nombre de copropriétaire ; que le conflit d'intérêts n'est pas démontré et qu'en tout état de cause, il relèverait de l'instance ordinale » (arrêt, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « sur les résolutions de l'assemblée générale du 6 septembre 2006, Madame Flore Y..., Monsieur Alain B..., Madame Laure Y..., Monsieur Gilles A..., Madame Bérengère A... et Monsieur Z... sollicitent l'annulation des résolutions n° 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 6 septembre 2006 ; la résolution n° 19 porte sur l'appel des fonds nécessaires à l'exécution des travaux de mise en conformité du 5e étage, la résolution n° 20 sur le mandat confié à Maître D... pour représenter le syndicat des copropriétaires aux lieu et place de Maître E... dans le cadre de la présente instance et la résolution n° 21 sur le mandat confié à ce même conseil pour le représenter dans l'engagement des poursuites contre les copropriétaires n'ayant pas versé l'intégralité des fonds appelés ; qu'il a été observé précédemment que les travaux du 5e étage étaient justifiés ; que le syndicat des copropriétaires a ainsi pu valablement décider de rappel des fonds y afférent et donner mandat à Maître D... pour le représenter dans le cadre de la présente instance, ainsi que dans celle intervenir relative au recouvrement des appels de fonds non réglés par les copropriétaires ; que le Tribunal relève qu'indépendamment du fait qu'il n'est pas compétent pour trancher ce point, les requérants se contentent d'invoquer un conflit d'intérêt ne permettant pas à Maître D... de représenter valablement le syndicat des copropriétaires, puisqu'il serait le conseil de certains copropriétaires ; qu'il résulte de ces observations qu'il n'existe aucun motif justifiant l'annulation de ces trois dernières résolutions » (jugement, p. 8-9) ;
ALORS QUE les résolutions 19, 20 et 21 de l'assemblée générale du 6 septembre 2006, également critiquées par les exposants, définissent les modalités de l'appel de fonds nécessaire à la réalisation des acquisition et travaux décidés par l'assemblée du 23 mai 2005 ; qu'en tant que telles, elles en constituent la suite immédiate, et les résolutions de l'assemblée du 23 mai 2005 en sont la condition nécessaire ; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'un quelconque des trois premiers moyens entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef relatif aux résolutions de l'assemblée générale du 6 septembre 2006, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné in solidum les exposants au paiement d'une somme de 1. 000 euros pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE « que les consorts Y..., B... et Z... ne forment aucune demande à l'encontre de la SCP C... prise en sa qualité de liquidateur de la société IBS ; que l'appel qu'ils ont formé à son encontre est donc abusif et qu'il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par ce mandataire liquidateur à concurrence de la somme de 1. 000 ¿ » (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE l'appel visant à obtenir l'infirmation du jugement ayant condamné les appelants au paiement d'une somme au profit de l'un des intimés n'est pas abusif pour cette seule raison qu'aucune demande déterminée n'est formulée à l'encontre de cet intimé ; qu'en décidant en l'espèce que l'appel des consorts Y..., B... et Z... était abusif pour ce qu'il ne formulait aucune prétention contre la SCP C..., quand leur appel tendait à obtenir l'infirmation du jugement qui les avait condamnés à payer à cette société la somme de 2. 000 euros, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil.