LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 13-22. 722 et P 13-23. 409 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 mai 2013), que le 31 mai 2001, M. X..., pharmacien biologiste, a conclu avec MM. Y... et Z..., respectivement médecin et pharmacien biologistes, un accord en vue d'une cession de ses actifs professionnels représentant la majorité du capital de la société Laboratoire X...; que la convention comportait des conditions suspensives ainsi qu'une clause de dédit ; que reprochant à M. X... de s'être dédit et d'avoir, en violation de ses engagements contractuels, cédé ses parts le 19 mai 2004 à la société Laboratoire Aubert Denis, aux droits de laquelle vient la société Espacebio, MM. Y... et Z...ont assigné M. X... et la société Laboratoire Aubert Denis en annulation de ladite cession et des actes juridiques qui ont suivi, notamment la fusion-absorption de la société Laboratoire X...par la société Laboratoire Aubert Denis, et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont alors invoqué la nullité de la convention du 31 mai 2001 ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que la convention du 31 mai 2001 est assortie de conditions suspensives ne présentant pas un caractère potestatif et de rejeter en conséquence l'annulation de cette convention, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nulle la condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au seul pouvoir du débiteur de faire survenir ou d'empêcher ; qu'en retenant que les conditions suspensives qui assortissaient la convention du 31 mai 2001 ne présentaient pas un caractère potestatif, après avoir pourtant constaté que la réalisation des conditions suspensives était subordonnée, d'abord à la démission des docteurs Y... et Z...de leurs fonctions au sein de la société Laboratoire B..., ensuite aux négociations engagées par ces derniers pour supprimer ou réduire la durée du préavis et de la clause de non-concurrence, toutes démarches qui, nonobstant le délai fixe prévu pour la réalisation de la première, constituaient des initiatives soumises à la seule volonté des docteurs Y... et Z..., la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ;
2°/ qu'est nulle, comme rendant indéterminable le prix de cession d'un bien, la condition qui fait dépendre la fixation de ce prix d'un événement qu'il est au seul pouvoir du débiteur de faire survenir ou d'empêcher ; qu'en retenant que la convention du 31 mai 2001 fixait un prix déterminable pouvant varier selon un élément indépendant de la volonté des parties, tout en ayant pourtant relevé que la convention du 31 mai 2001 stipulait que le prix des parts sociales serait fixé à 75 % du chiffre d'affaires réalisé dans les douze mois précédant la cession, laquelle était subordonnée, d'abord à la démission des docteurs Y... et Z...de leurs fonctions au sein de la société Laboratoire B..., ensuite aux négociations engagées par ces derniers pour supprimer ou réduire la durée du préavis et de la clause de non-concurrence, toutes démarches qui, nonobstant le délai fixe prévu pour la réalisation de la première, constituaient des initiatives soumises à la seule volonté des docteurs Y... et Z..., la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties étaient convenues d'un terme pour la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées à l'accord, savoir le 31 janvier 2005, de sorte que celles-ci enserrées dans un délai fixe ne pouvaient être qualifiées de potestatives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi de M. X... et le moyen unique du pourvoi formé par la société Espacebio, réunis :
Attendu que M. X... et la société Espacebio font grief à l'arrêt de juger que le premier a exercé sa faculté de dédit de mauvaise foi et que cette clause est donc privée de tout effet, et de les condamner in solidum, après avoir retenu la responsabilité contractuelle de M. X... et la responsabilité délictuelle de la société Laboratoire Aubert Denis, à payer à MM. Y... et Z...la somme de 152 449, 01 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre d'une clause de dédit permettant aux parties de mettre fin au contrat par leur seule volonté, ceci « pour quelque cause que ce soit imputable au cédant ou aux cessionnaires », est discrétionnaire, sauf abus dans les modalités de sa mise en oeuvre ; qu'en se bornant, pour retenir la mauvaise foi du docteur X... dans l'exercice de sa faculté de dédit du protocole d'accord signé le 31 mai 2001 avec les docteurs Y... et Z...que le docteur X... avait accepté l'offre d'achat faite par la société Laboratoire Aubert Denis de ses parts sociales, et en déduisant de cette circonstance la mauvaise foi du docteur X... dans la mise en oeuvre de sa faculté de dédit, la cour d'appel, qui n'a fait ressortir aucun abus dans l'usage de la faculté de dédit librement stipulée entre les parties audit protocole, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la clause de dédit qui permet aux parties de mettre fin au contrat par leur seule volonté « pour quelque cause que ce soit imputable au cédant ou aux cessionnaires », est discrétionnaire, sauf abus dans les modalités de sa mise en oeuvre ; qu'en déduisant la mauvaise foi du docteur X... dans l'exercice de sa faculté de dédit de ses manquements supposés dans l'exécution de la convention des parties, pris de ce que le 19 mai 2004, le docteur X... a tout à la fois désigné son conciliateur dans les conditions de l'article 8 de la convention du 31 mai 2001 et formalisé la cession de ses parts sociales au profit de la Selarl Laboratoire Aubert Denis, cependant que, dans le cadre de la convention, et pendant sa durée d'application, il s'était interdit toute négociation au profit d'un tiers acquéreur ; sans caractériser d'abus qui serait imputable au docteur X... dans la mise en oeuvre de la clause de dédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant que l'exercice prétendument de mauvaise foi de la clause de dédit figurant à l'article 7 priverait cette clause de tout effet, l'appréciation de la mauvaise foi du docteur X... dans l'exercice de cette faculté de dédit devant être effectuée en référence à son attitude au niveau de l'exécution de la convention et des engagements qu'il avait lui-même souscrits, après avoir elle-même relevé, d'une part, que les parties s'étaient expressément ménagé la possibilité de poursuivre ou non la cession des parts, et ce sans restriction aucune, d'autre part, que le propre d'une clause de dédit n'est pas de renvoyer à la notion de responsabilité ou de manquement à une obligation contractuelle, s'agissant précisément d'éviter d'avoir à contracter une obligation qui engagerait la partie souhaitant faire application d'une telle clause, et qu'on ne peut manquer à une obligation que l'on ne veut pas ou plus souscrire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil qu'elle a violées ;
4°/ que les juges doivent faire respecter et respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; que les docteurs Y... et Z...se limitaient dans leurs écritures d'appel à faire valoir qu'à supposer que la clause litigieuse pût être qualifiée de clause de dédit, elle n'aurait pas été mise en oeuvre de manière à libérer effectivement le docteur X... de ses obligations contractuelles, faute d'avoir été accompagnée d'une offre ferme et définitive de payer l'indemnité convenue, de sorte qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'exercice de mauvaise foi d'une clause de dédit la priverait de tout effet juridique, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en retenant que la Selarl Laboratoire Aubert Denis aurait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des cessionnaires évincés pour avoir conclu avec le cédant en connaissance de la convention du 31 mai 2001, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions, si la présence dans ledit protocole d'une clause de dédit n'autorisait pas la société Laboratoire Aubert Denis à considérer que le docteur X... était libre de se délier des engagements qu'il avait souscrits au terme de cette convention et si, partant, elle n'était pas exclusive de toute faute de ladite société à l'égard des docteurs Y... et Z..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, que malgré son engagement de ne mener aucune négociation avec un autre cessionnaire éventuel pour la cession partielle ou totale des titres jusqu'au jour de la cession, M. X... avait reconnu qu'il était entré en discussion avec la société Laboratoire Aubert Denis à laquelle il avait cédé ses parts sociales le 19 mai 2004, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, retenu à bon droit que M. X... avait fait preuve de mauvaise foi en exerçant, selon courrier du 20 avril 2004, sa faculté de dédit, celle-ci n'ayant d'autre finalité que de le faire échapper aux conséquences de la violation de ses obligations contractuelles ; que, partant, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la société Espacebio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° S 13-22. 722 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Espacebio.
En ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit et jugé que dans le cadre de la convention du 31 mai 2001, les parties avaient entendu reporter la conclusion de la vente et sa concrétisation à la date de réalisation des conditions suspensives qui y étaient prévues et au plus tard le 31 janvier 2005 et jugé que la clause figurant à l'article figurant à l'article 7 doit s'analyser comme une clause de dédit au profit des deux parties, a « rappelé » que l'exercice de mauvaise foi d'une telle clause la prive de tout effet, a jugé que le docteur X... n'a pas exécuté de bonne foi la convention conclue le 31 mai 2001 et que ce faisant il a exercé sa faculté de dédit de mauvaise foi et que cette clause est donc privée de tout effet et que la société Laboratoire Aubert Denis a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des docteurs Y... et Z..., le préjudice souffert par ceux-ci ne pouvant s'analyser en une perte de chance et en ce qu'il a condamné la Selarl Espacebio, comme venant aux droits de la Selarl Laboratoire Aubert Denis, in solidum avec le docteur X..., à payer à titre de provision au docteur François Y... et au docteur Pierre Z...la somme de 152 449, 01 euros ;
Aux motifs, sur la qualification de la clause énoncée à l'article 7 du protocole du 31 mai 2001, que la simple lecture de la clause contenue à l'article 7 de la convention, telle que citée ci-dessus, fait apparaître que la clause ici en litige ne peut être considérée, ainsi que les Dr Y... et Z...voudraient le voir dire, comme étant une clause pénale (arrêt attaqué, page 11, 3ème al.) (¿) ; que c'est encore de façon inadéquate que les intimés ont soutenu qu'une telle clause ne pourrait être interprétée comme représentant le prix qu'une partie devrait acquitter pour se libérer de ses obligations contractuelles, alors que le texte envisage en réalité une sanction de la partie du fait de laquelle la cession ne se réalise pas, cette interprétation découlant selon elle d'une part du caractère déjà évoqué d'indemnité irréductible, renvoyant à la notion de sanction minimum applicable, et d'autre part de ce que ce cette clause vise expressément pour sa mise en jeu l'existence d'une cause de non réalisation imputable à l'une des parties, compte tenu de ce que la notion d'imputabilité renvoie à la notion de responsabilité ou de manquement à une obligation ; que cette interprétation des intimés ne peut être admise dès lors que cette faculté de dédit est accordée de façon indifférente à l'une ou l'autre des parties, que l'expression cause imputable au cédant ou aux cessionnaires doit être entendue en son entier puisque précédée des termes « quelque cause que ce soit » et que le propre d'une clause de dédit n'est pas de renvoyer à la notion de responsabilité ou de manquement à une obligation contractuelle, puisqu'il s'agit précisément dans ce cas d'éviter d'avoir à contracter une obligation qui engagerait la partie souhaitant faire application de la clause de dédit et qu'on ne peut manquer à une obligation que justement on ne veut pas ou plus souscrire ; qu'il faut à nouveau rappeler que, eu égard aux difficultés multiples provenant de ce que les Dr Y... et Z...devaient donner leur démission, puis obtenir une dispense ou une réduction du préavis, ou à défaut exécuter totalement ce préavis, et obtenir une dispense ou une réduction de la durée d'exécution de la clause de non-concurrence, ou à défaut n'exercer leur activité au titre des parts sociales cédées par le docteur X... qu'après l'expiration du délai de 3 ans de la clause de non-concurrence liant à la société Laboratoire B..., les parties s'étaient expressément ménagées la possibilité de poursuivre ou non la cession des parts et ce sans restriction aucune (arrêt attaqué, pages 11, deux derniers paragraphes et page 12, 1er paragraphe) (¿) ; qu'il y a lieu en conséquence à infirmation du jugement déféré relativement à la qualification de cette clause et aux conséquences que les premiers juges ont tirées de la qualification qu'ils ont adoptée ;
que cependant il faut rappeler que la jurisprudence décide que, lorsque la faculté de se déd u ire a été exercée de mauvaise foi, ce dédit ne peut produit aucun effet juridique, l'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du Dr X... dans l'exercice de la faculté de dédit qui lui était librement ouverte par la convention liant les parties devant être effectuée en référence à son attitude au niveau de l'exécution de ladite convention et des engagements qu'il avait lui-même souscrits (arrêt attaqué, page 12, al. 4 et 5) ;
Et aux motifs, sur l'exécution de cette convention, que pour justifier l'exercice par lui de la possibilité de dédit énoncée à l'article 7 de la convention du 30 (il faut lire 31) mai 2001, le docteur X... a fait écrire dans ses dernières conclusions d'appel que postérieurement à la signature de cet accord « plus rien ne s'est produit de nature à permettre l'exécution de ce protocole qui devenait de plus en plus aléatoire au regard du Dr X..., obligé au surplus de rester en activité alors qu'il souhaitait prendre sa retraite (et que) le docteur X... était particulièrement inquiet sur les réelles intentions des Dr Y... et Z...» ; qu'il a également affirmé que, alors que les échéances prévues au protocole approchaient les Dr Y... et Z...ont tenté de revenir sur les conditions de détermination du prix de cession de ses parts sociales prévues audit protocole, en faisant état pour preuve de cette affirmation d'une attestation datée du 15 juillet 2008 émanant de M. René A..., chef de mission auprès de la Fiduciaire de l'Est, société d'expertise comptable en charge des comptes de la SELARL Laboratoire X..., démontrant selon lui que les cessionnaires ont tenté de remettre en cause les conditions de détermination du prix ; que toutefois il est important de relever d'une part que ce témoignage émane d'un salarié d'une entreprise missionnée et rémunérée par la SELARL Laboratoire X...et qu'il a été obtenu et produit au cours de la procédure d'appel et d'autre part qu'il est formellement contredit par l'avocat plaidant des Dr Y... et Z..., avocat qui se trouvait être l'interlocuteur au téléphone de ce témoin et qui a rendu compte de cette conversation téléphonique à ses mandants par courrier du 25 février 2004, soit en temps non suspect puisqu'avant tout exercice de la faculté de rétractation litigieuse et avant tout procès, courrier duquel il résulte au contraire que c'est le docteur X... qui souhaitait une modification des modalités de fixation du prix de vente ; que par ailleurs cette version des faits telle que présentée par le docteur X... est contredite par ses écritures de première instance (conclusions du 27 octobre 2005), dans lesquelles il avait alors expliqué que le Laboratoire Aubert Denis s'était lui aussi intéressé à l'acquisition et au contrôle de la société Laboratoire X..., qu'une discussion avait alors été ouverte sur les conditions de cette cession, que la proposition du Laboratoire Aubert Denis avait finalement retenu l'attention du Dr X... et que c'est dans ces conditions que le docteur X... avait dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2004 le protocole d'accord signé le 31 mai 2005 (il faut lire 2001), de telles conclusions ayant valeur d'aveu judiciaire quand bien même elles n'ont pas été reprises devant la juridiction d'appel ; que cette présentation du Dr X... du motif de la rupture des relations contractuelles à son initiative est encore contredite par la démonstration apportée par les Dr Y... et Z...que dans le délai qui leur était prescrit (au plus tard le 1er juillet 2001) ils ont par lettre recommandée du 6 juin 2001 notifiée à la SELARL Laboratoire B... la cessation de leur activité professionnelle et qu'ils ont tenté de trouver un accord avec celle-ci pour supprimer ou réduire la durée du préavis et de la clause de non-concurrence ; qu'ils n'ont pas obtenu un tel accord et ont continué à exercer leurs fonctions au sein de la société Laboratoire B... jusqu'à l'expiration du délai contractuel de préavis, soit jusqu'au 8 décembre 2001, date à laquelle a pris effet la clause de non-concurrence d'une durée de 3 ans, soit jusqu'au 8 décembre 2004 ; que le docteur Y... a seul pu trouver un accord avec la SELARL Laboratoire B..., selon protocole transactionnel du 5 décembre 2001 maintenant la durée de la clause de non-concurrence de 3 ans à compter du 7 décembre 2001 mais en réduisant le champ territorial ; qu'il ne peut être valablement soutenu que le docteur X... n'a pas été informé ces cessations de fonctions (¿) ;
que la preuve est également rapportée de ce que, durant la durée d'application de la clause de non-concurrence, pendant laquelle les cessionnaires ne pouvaient concrétiser l'acquisition des parts sociales du Dr X..., les relations n'ont pas cessé entre le docteur X... d'une part et les Dr Y... et Z...d'autre part, puisque pendant ce laps de temps le docteur X... leur a régulièrement transmis les documents comptables relatifs à la société Laboratoire X...qu'il continuait à gérer ; que dans son courrier de rupture du 26 avril 2004 le docteur X..., tout en contestant la validité de la convention du 30 (il faut lire 31) mai 2001, a demandé la mise en oeuvre de la clause de conciliation stipulée à l'article 8 de ladite convention ; que les Dr Y... et Z...ont alors entrepris d'obtenir la désignation de leur conciliateur selon courrier du 6 mai 2004, dont une copie a été adressée au docteur X..., lequel a désigné de son côté son conciliateur selon courrier du 19 mai 2004, la réunion de conciliation s'étant en conséquence tenue le jeudi 2 septembre 2004, réunion à la suite de laquelle les conciliateurs ont proposé que les Dr Y... et Z...établissent dans un délai de 2 mois, soit jusqu'au 2 octobre 2004, le montant du préjudice qu'ils estimaient avoir subi suite au refus de M. X... de procéder à la cession des parts sociales convenues dans le protocole de cession, en joignant les pièces justificatives nécessaires, le docteur X... devant quant à lui se prononcer sur cette indemnisation dans un délai de 2 semaines prenant fin le 18 octobre 2004 ; que les dates sont importantes puisque précisément alors même qu'il désignait son conciliateur le docteur X... formalisait le 19 mai 2004 la cession de ses parts sociales de la SELARL Laboratoire X...au profit de la société Aubert Denis, cette concordance des dates étant ainsi révélatrice de la mauvaise foi du Dr X... dans l'exécution de la convention du 31 mai 2001, particulièrement en ce que dans le cadre de cette même convention il s'était interdit pendant sa durée d'application toute négociation au profit d'un tiers acquéreur, et partant dans l'exercice de sa faculté de dédit ; que cette mauvaise foi du cocontractant des docteurs Y... et Z...et la complicité de la société Aubert Denis et de la société Laboratoire B..., ainsi que des personnes physiques qui composent cette dernière, est également révélé par la fusion différentes de conventions et la prise de décisions en assemblées générales ayant pour effet :- convention du 14 août 2002 : unique associé de la SELARL laboratoire Aubert Denis a cédé à la SELARL laboratoire B... représenté par Michel B... 735 par sur les 1500 parts constituant le capital social, avec cette observation que cette cession n'a donné lieu à une modification statutaire qu'à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2004,
- cession du 17 mars 2004 : la SELARL Denis Aubert Denis a cédé, avec un effet reporté au 30 juin 2004, une des parts sociales cédées par la SELARL Laboratoire B... à Raymond B..., 765 parts sociales cédées par l'associé unique de la société Aubert Denis à la SELARL Laboratoire B..., ainsi que 982 parts sociales cédées par la SELARL laboratoire B... à M. Jean-Jacques D...; que ces deux cessions sont ainsi intervenues à une date à laquelle Messieurs Z...et Y... n'étaient plus associés ni gérants de la société Laboratoire B... compte tenu de la cessation de leurs fonctions à compter du 8 décembre 2001 ; que précisément à la date du 30 juin 2004 s'est tenue une assemblée générale des associés de la SELARL Laboratoire Aubert Denis, M. Jean-Paul D...d'une part et la SELARL Laboratoire B... en vue d'une augmentation du capital social par voie d'apport partiel d'actif se traduisant par l'attribution à la SELARL Laboratoire B... de 1834 parts nouvelles et par voie d'apport en nature par M. D...des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Laboratoire B..., se traduisant par l'attribution à son profit de 1371 parts sociales, cette assemblée générale ayant également entériné et les conséquences de la première cession de parts sociales du 14 août 2002 ; que le 16 septembre 2004 a été réunie une nouvelle assemblée générale entre M. Jean-Jacques D..., M. Raymond B... et la SELARL Laboratoire B... représentée par M. Michel B... pour procéder à la fusion par absorption de la société Laboratoire X...par la société Laboratoire Aubert Denis, laquelle en application de la cession litigieuse consentie par le docteur X... le 19 mai 2004 avait acquis 49 997 parts du capital social de la SELARL Laboratoire X...;
qu'il en découle que les sociétés Laboratoire B... et Laboratoire Aubert Denis ont participé en connaissance de cause à l'éviction des Dr Y... et Z...malgré la convention du 31 mai 2011 (il faut lire 2001) ; que cette connivence découle également d'un courrier officiel en date du 15 octobre 2004, établi pour répondre à la transmission par les Dr Y... et Z...du rapport de l'expertise diligentée pour leur compte en vue de l'évaluation de leur préjudice en exécution de la proposition déjà évoquée des conciliateurs intervenus avant tout procès en application de l'article 8 du protocole du 31 mai 2001 ; que ce courrier du 15 octobre 2004 fait mention au nom du docteur X... d'un accord transactionnel et confidentiel intervenu entre le docteur Y... et M. Raymond B..., accord dont le docteur X... n'a pu être informé que par le biais des consorts B... ; qu'en outre par courrier du 30 octobre 2004 le docteur X... a indiqué au docteur Z...n'être « plus concerné par les dommages-intérêts réclamés, puisque Michel B... a accepté de les prendre en charge, ainsi que les frais de procédure, quel qu'en soit le résultat », cette indication démontrant que M. Michel B... était bien de son côté informé de la convention du 30 (il faut lire 31) mai 2001, de ses termes et de la violation des dispositions contractuelles qu'elle contient par le docteur X..., devant être rappelé que Michel B... était le dirigeant de la SELARL Laboratoire B... et en cette qualité par ti e prenante des conventions des 14 août 2002 et 17 mars 2004 et devant être ajouté que par l'effet d'une opération de fusion-absorption conclue le 16 février 2011 et approuvée au cours d'une assemblée générale du 4 juillet 2011 la société Laboratoire B... a absorbé la SELARL Laboratoire Aubert Denis, laquelle a été de ce fait dissoute ; que l'inexécution par le docteur X... de ses obligations contractuelles, les conditions dans lesquelles il a exercé sa faculté de dédit, les conditions dans lesquelles il s'est prêté apparemment au préliminaire de conciliation institué à l'article 8 de la convention du 31 mai 2001 engagent sa responsabilité contractuelle à l'égard des Dr Y... et Z...; que le comportement des sociétés laboratoire B... et laboratoires Aubert Denis, aux droits de laquelle vient à présent la société Espacebio, engage la responsabilité délictuelle à l'égard des mêmes cessionnaires évincés ; qu'ainsi les dispositions du jugement dont appel doivent en conséquence être approuvées en ce qu'elles ont consacré les responsabilités concurrentes du docteur X... et de la SELARL Laboratoire Aubert Denis (arrêt attaqué, page 12, dernier §, pages 13 à 16, et pages 17, al. 1 et 2) ;
1°/ Alors qu'en jugeant que l'exercice prétendument de mauvaise foi de la clause de dédit figurant à l'article 7 priverait cette clause de tout effet, l'appréciation de la mauvaise foi du docteur X... dans l'exercice de cette faculté de dédit devant être effectuée en référence à son attitude au niveau de l'exécution de la convention et des engagements qu'il avait lui-même souscrits après avoir elle-même relevé, d'une part, que les parties s'étaient expressément ménagé la possibilité de poursuivre ou non la cession des parts, et ce sans restriction aucune, d'autre part, que le propre d'une clause de dédit n'est pas de renvoyer à la notion de responsabilité ou de manquement à une obligation contractuelle, s'agissant précisément d'éviter d'avoir à contracter une obligation qui engagerait la partie souhaitant faire application d'une telle clause, et qu'on ne peut manquer à une obligation que l'on ne veut pas ou plus souscrire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil qu'elle a violées ;
2°/ Alors, par surcroît et en toute hypothèse, que les juges doivent faire respecter et respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; que les docteurs Y... et Z...se limitaient dans leurs écritures d'appel à faire valoir qu'à supposer que la clause litigieuse pût être qualifiée de clause de dédit, elle n'aurait pas été mise en oeuvre de manière à libérer effectivement le docteur X... de ses obligations contractuelles, faute d'avoir été accompagnée d'une offre ferme et définitive de payer l'indemnité convenue, de sorte qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'exercice de mauvaise foi d'une clause de dédit la priverait de tout effet juridique, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ Et, alors, enfin, et en toute occurrence, qu'en retenant que la Selarl Laboratoire Aubert Denis aurait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des cessionnaires évincés pour avoir conclu avec le cédant en connaissance de la convention du 31 mai 2001, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'exposante, si la présence dans ledit protocole d'une clause de dédit n'autorisait pas la société Laboratoire Aubert Denis à considérer que le docteur X... était libre de se délier des engagements qu'il avait souscrits au terme de cette convention et si, partant, elle n'était pas exclusive de toute faute de ladite société à l'égard des docteurs Y... et Z..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° P 13-23. 409 par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 11 décembre 2007, d'AVOIR dit que la convention du 31 mai 2001 était assortie de conditions suspensives ne présentant pas un caractère potestatif et dit n'y avoir lieu à annulation de cette convention,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions essentielles de la convention du 31 mai 2001 sont contenues dans les articles 1, 2, 3, 4, 6 et 7 dans les termes suivants :- Article 1 : cession de titres : sous réserve de la réalisation définitive de l'ensemble des conditions suspensives mentionnées dans le présent protocole, le cédant s'engage irrévocablement à céder, le jour de la cession telle que définie à l'article 2 ci-après, aux cessionnaires qui acceptent et qui s'engagent à les acquérir ou à les faire acquérir par toute personne physique ou morale qu'ils se substitueraient ou s'adjoindraient les titres de la Selarl Laboratoire X...à raison de : * 38 400 parts représentant une fraction du capital de 595 200 ¿ sur 775 000 ¿ au total, * le cédant s'engage en outre irrévocablement à céder pour le 31 janvier 2005 au plus tard aux cessionnaires qui acceptent et qui s'engagent à les acquérir ou à les faire acquérir sous les mêmes conditions par toute personne physique ou morale qu'ils se substitueraient ou s'adjoindraient les 7 500 parts numérotées qu'il détient dans le capital de la société. Les titres seront cédés le jour de la cession avec tous les droits et obligations qui leur sont attachées. Le cédant déclare avoir la pleine propriété des titres. Ceux-ci seront, le jour de la cession, libres de tout usufruit ;- Article 2 : jour de la cession : la vente des titres devra intervenir le jour de la cession, c'est-à-dire dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées au présent protocole de cession et au plus tard le 31 janvier 2005 ;- Article 3 : prix de cession des titres et modalités de paiement : 1) mode de détermination du prix : le prix global des titres sera fixé à 75 % du chiffre d'affaires réalisé dans les 12 mois précédant la cession par la société et rapporté à la fraction du capital détenu par M. X.... 2) modalités de paiement ¿ ;- Article 4 : engagements des parties jusqu'à la date de la cession : 1) à compter des présentes, jusqu'au jour de la cession, le cédant s'engage à ce que la gestion de la société soit assurée d'une manière courante et normale, à ce qu'aucune modification ne soit apportée à la fraction de capital qu'il détient et aucune option, aucun nantissement, privilège ou droit de priorité ne soit concédé sur les titres sans l'accord exprès des cessionnaires. Il s'engage à ne mener aucune négociation avec un autre cessionnaire éventuel pour la cession partielle ou totale des titres. 2) les cessionnaires s'engagent à informer la gérance de la Selarl Laboratoire B... de la cessation de l'activité professionnelle qu'ils exercent au sein de cette société au plus tard par acte du 1er juillet 2001, cette date fixant le point de départ du préavis statutaire ;- Article 6 : conditions suspensives : la cession des titres de la société est soumise aux conditions suspensives suivantes : * fin des fonctions exercées par les cessionnaires au sein de la Selarl Laboratoire B..., soit par l'arrivée du terme du préavis, soit par l'effet d'une réduction totale ou partielle du préavis, pour quelque cause que ce soit, * libération de l'interdiction de concurrence pesant sur les cessionnaires, soit à son terme conventionnel, soit par l'effet d'une réduction totale ou partielle de sa durée, pour quelque cause que ce soit ;- Article 7 : clause de dédit : si la cession n'était pas réalisée pour quelque cause que ce soit imputable au cédant ou aux cessionnaires, le ou les bénéficiaires de la promesse se verront allouer une somme d'un million de francs à titre d'indemnité irréductible (arrêt, p. 7 in fine à p. 9 in limine),
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QU'il est de principe que les clauses d'une convention doivent être interprétées les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'il convient d'examiner les conditions, posées à la charge des cessionnaires et définies à l'article 6, en relation avec les dispositions des articles 2 et 4 de l'acte ; (¿) que le tribunal a bien jugé que messieurs Y... et Z..., malgré les termes quelque peu maladroits dans lesquels cette obligation est formulée au dernier paragraphe de l'article 4, ont pris l'engagement, sans qu'il y ait lieu de disserter sur les termes d'« informer la gérance de la Selarl Laboratoire B... de la cession de leur activité professionnelle », de démissionner de leurs postes au sein de la Selarl Laboratoire B..., et selon l'article 6 d'obtenir la réduction totale ou partielle du préavis et la réduction totale ou partielle de la durée de la clause de non-concurrence, cet engagement ne pouvant toutefois être regardé comme soumis à leurs seuls bon vouloir et appréciation, puisqu'il leur est imposé un terme pour y satisfaire à l'égard de M. X..., soit le 1er juillet 2001, cette date fixant à la fois le point de départ du préavis statutaire de 6 mois auquel ils étaient tenus et le point de départ de la clause de non-concurrence de 3 ans qui les obligeaient également à l'égard de la société Laboratoire B... ; que par suite il n'y a pas lieu de juger que cette condition ferait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il serait au pouvoir des débiteurs de l'obligation d'acquérir, de faire arriver ou d'empêcher ; qu'il convient ainsi de confirmer également le jugement querellé en ce que le tribunal a estimé que les conditions litigieuses ne présentaient pas un caractère potestatif, avec cette conséquence que les demandes fins et conclusions de M. X... et de la société Espacebio tendant à faire annuler en son entier cette convention du 31 mai 2001 par application de l'article 1174 du code civil doivent être rejetées (arrêt, p. 9 in fine et p. 10),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si le docteur Gérard X... et la société Laboratoire Aubert Denis affirment que le prix restait, aux termes du protocole du 31 mai 2001, indéterminé, il doit être constaté, compte tenu du fait que la réalisation des conditions suspensives pouvait prendre un certain temps, que la clause par laquelle il était stipulé que le prix des parts serait fixé à 75 % du chiffre d'affaire réalisé dans les douze mois précédant la cession, rapporté à la fraction du capital détenu par le docteur Gérard X..., apparaît comme fixant un prix déterminable pouvant varier selon un élément indépendant de la volonté des parties et cet argument sera donc rejeté ; que si le docteurs Gérard X... et la société Laboratoire Aubert Denis opposent ensuite que le protocole du 31 mai 2001 serait nul du fait qu'il comporterait une ou des conditions potestatives fixées à l'article 6, il apparaît que celle tenant à la fin des fonctions des docteurs François Y... et Pierre Z...au sein de la société Laboratoire B..., qui pouvait apparaître comme liée à leur seule volonté, est encadrée par la clause figurant à l'article 4-2 qui impose aux docteurs François Y... et Pierre Z...d'informer la gérance de la société Laboratoire B... de la cessation de leur activité professionnelle en son sein au plus tard par acte du 1er juillet 2001 ; que par suite, les docteurs François Y... et Pierre Z...ont souscrit l'obligation de cesser leurs activités et missions au sein de la société Laboratoire B... avant ce terme ; que la condition ainsi enserrée dans un délai fixe ne peut être qualifiée de potestative ; que, de même, la condition suspensive de libération des docteurs François Y... et Pierre Z...de leur obligation statutaire de non-concurrence à l'égard de la société Laboratoire B... est clairement déterminée dès lors que cette clause stipule un délai de trois années, sauf aux docteurs François Y... et Pierre Z...à obtenir de la société Laboratoire B... une réduction de ce délai ; qu'il apparaît clairement que les docteurs François Y... et Pierre Z...devaient remplir leur obligation pendant trois années et que la réduction de ce délai ne dépendait pas de leur seule volonté ; qu'ainsi, le tribunal retiendra que le protocole du 31 mai 2001 est un contrat de vente sous conditions suspensives, que, sous la réserve de la levée des conditions, la vente était parfaite dès sa signature (jugement, p. 19) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'est nulle la condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au seul pouvoir du débiteur de faire survenir ou d'empêcher ; qu'en retenant que les conditions suspensives qui assortissaient la convention du 31 mai 2001 ne présentaient pas un caractère potestatif, après avoir pourtant constaté que la réalisation des conditions suspensives était subordonnée, d'abord à la démission des docteurs Y... et Z...de leurs fonctions au sein de la société Laboratoire B..., ensuite aux négociations engagées par ces derniers pour supprimer ou réduire la durée du préavis et de la clause de non-concurrence, toutes démarches qui, nonobstant le délai fixe prévu pour la réalisation de la première, constituaient des initiatives soumises à la seule volonté des docteurs Y... et Z..., a violé l'article 1174 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'est nulle, comme rendant indéterminable le prix de cession d'un bien, la condition qui fait dépendre la fixation de ce prix d'un événement qu'il est au seul pouvoir du débiteur de faire survenir ou d'empêcher ; qu'en retenant que la convention du 31 mai 2001 fixait un prix déterminable pouvant varier selon un élément indépendant de la volonté des parties, tout en ayant pourtant relevé que la convention du 31 mai 2001 stipulait que le prix des parts sociales serait fixé à 75 % du chiffre d'affaires réalisé dans les douze mois précédant la cession, laquelle était subordonnée, d'abord à la démission des docteurs Y... et Z...de leurs fonctions au sein de la société Laboratoire B..., ensuite aux négociations engagées par ces derniers pour supprimer ou réduire la durée du préavis et de la clause de non-concurrence, toutes démarches qui, nonobstant le délai fixe prévu pour la réalisation de la première, constituaient des initiatives soumises à la seule volonté des docteurs Y... et Z..., la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 11 décembre 2007, d'AVOIR dit que la clause figurant à l'article 7 de la convention du 31 mai 2001 devait s'analyser comme une clause de dédit au profit des deux parties, que le docteur X... n'avait pas exécuté de bonne foi cette convention, que ce faisant il avait exercé sa faculté de dédit de mauvaise foi, que cette clause était donc privée de tout effet et que le docteur X... avait, dès lors, engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des docteurs Y... et Z...;
AUX MOTIFS QUE la clause de dédit est celle qui confère à une partie la possibilité de se dispenser de l'exécution des obligations qu'elle a contractées et de se libérer de tout engagement moyennant le paiement au profit de l'autre partie d'une indemnité non susceptible de minoration par le juge ; (¿) que la faculté de dédit est accordée de façon indifférente à l'une ou l'autre des parties ; que l'expression cause imputable au cédant ou aux cessionnaires doit être entendue en son entier puisque précédée des termes « quelque cause que ce soit » ; que le propre d'une clause de dédit n'est pas de renvoyer à la notion de responsabilité ou de manquement à une obligation contractuelle, puisqu'il s'agit précisément dans ce cas d'éviter d'avoir à contracter une obligation qui engagerait la partie souhaitant faire application de la clause de dédit et qu'on ne peut manquer à une obligation que justement on ne veut pas ou plus souscrire ; que, eu égard aux difficultés multiples provenant de ce que les Dr Y... et Z...devaient donner leur démission, puis obtenir une dispense ou une réduction du préavis, ou à défaut exécuter totalement ce préavis, et obtenir une dispense ou une réduction de la durée d'exécution de la clause de non-concurrence, ou à défaut n'exercer leur activité au titre des parts sociales cédées par le docteur X... qu'après l'expiration du délai de 3 ans de la clause de non-concurrence liant à la société Laboratoire B..., les parties s'étaient expressément ménagées la possibilité de poursuivre ou non la cession des parts et ce sans restriction aucune ; que le docteur X..., selon courrier du 20 avril 2004, a exercé sa faculté de dédit et offert le paiement de l'indemnité contractuellement convenue entre les parties soit 1 000 000 fr. ou à présent 152 449, 01 euros, sous réserve de la position qui était la sienne à titre principal que la convention dans laquelle cette clause de dédit était incluse ne soit pas entachée de nullité ; qu'il ne peut lui être fait grief de cette position pour lui opposer qu'il n'aurait pas effectivement et valablement invoqué l'application de cette clause de dédit ; qu'il y a lieu en conséquence à infirmation du jugement déféré relativement à la qualification de cette clause et aux conséquences que les premiers juges ont tirées de la qualification qu'ils ont adoptée ; que cependant, il faut rappeler que la jurisprudence décide que, lorsque la faculté de se dédire a été exercée de mauvaise foi, ce dédit ne peut produire aucun effet juridique, l'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du Dr X... dans l'exercice de la faculté de dédit qui lui était librement ouverte par la convention liant les parties devant être effectuée en référence à son attitude au niveau de l'exécution de ladite convention et des engagements qu'il avait lui-même souscrits ; que, pour justifier l'exercice par lui de la possibilité de dédit énoncée à l'article 7 de la convention du 30 mai 2001, le docteur X... a fait écrire dans ses dernières conclusions d'appel que postérieurement à la signature de cet accord « plus rien ne s'est produit de nature à permettre l'exécution de ce protocole qui devenait de plus en plus aléatoire au regard du Dr X..., obligé au surplus de rester en activité alors qu'il souhaitait prendre sa retraite (et que) le docteur X... était particulièrement inquiet sur les réelles intentions des Dr Y... et Z...» ; qu'il a également affirmé que, alors que les échéances prévues au protocole approchaient les Dr Y... et Z...ont tenté de revenir sur les conditions de détermination du prix de cession de ses parts sociales prévues audit protocole, en faisant état pour preuve de cette affirmation d'une attestation datée du 15 juillet 2008 émanant de M. René A..., chef de mission auprès de la Fiduciaire de l'Est, société d'expertise comptable en charge des comptes de la Selarl Laboratoire X..., démontrant selon lui que les cessionnaires ont tenté de remettre en cause les conditions de détermination du prix ; que toutefois, il est important de relever d'une part que ce témoignage émane d'un salarié d'une entreprise missionnée et rémunérée par la Selarl Laboratoire X...et qu'il a été obtenu et produit au cours de la procédure d'appel et d'autre part qu'il est formellement contredit par l'avocat plaidant des Dr Y... et Z..., avocat qui se trouvait être l'interlocuteur au téléphone de ce témoin et qui a rendu compte de cette conversation téléphonique à ses mandants par courrier du 25 février 2004, soit en temps non suspect puisqu'avant tout exercice de la faculté de rétractation litigieuse et avant tout procès, courrier duquel il résulte au contraire que c'est le docteur X... qui souhaitait une modification des modalités de fixation du prix de vente ; que par ailleurs cette version des faits telle que présentée par le docteur X... est contredite par ses écritures de première instance (conclusions du 27 octobre 2005), dans lesquelles il avait alors expliqué que le Laboratoire Aubert Denis s'était lui-aussi intéressé à l'acquisition et au contrôle de la société Laboratoire X..., qu'une discussion avait alors été ouverte sur les conditions de cette cession, que la proposition du Laboratoire Aubert Denis avait finalement retenu l'attention du Dr X... et que c'est dans ces conditions que le docteur X... avait dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2004 le protocole d'accord signé le 31 mai 2005, de telles conclusions ayant valeur d'aveu judiciaire quand bien même elles n'ont pas été reprises devant la juridiction d'appel ; que cette présentation du Dr X... du motif de la rupture des relations contractuelles à son initiative est encore contredite par la démonstration apportée par les Dr Y... et Z...que dans le délai qui leur était prescrit (au plus tard le 1er juillet 2001) ils ont par lettre recommandée du 6 juin 2001 notifiée à la Selarl Laboratoire B... la cessation de leur activité professionnelle et qu'ils ont tenté de trouver un accord avec celle-ci pour supprimer ou réduire la durée du préavis et de la clause de non-concurrence ; qu'ils n'ont pas obtenu un tel accord et ont continué à exercer leurs fonctions au sein de la société Laboratoire B... jusqu'à l'expiration du délai contractuel de préavis, soit jusqu'au 8 décembre 2001, date à laquelle a pris effet la clause de non-concurrence d'une durée de 3 ans, soit jusqu'au 8 décembre 2004 ; que le docteur Y... a seul pu trouver un accord avec la Selarl Laboratoire B..., selon protocole transactionnel du 5 décembre 2001 maintenant la durée de la clause de non-concurrence de 3 ans à compter du 7 décembre 201 mais en réduisant le champ territorial ; qu'il ne peut être valablement soutenu que le docteur X... n'a pas été informé des cessations de fonctions ; qu'en effet, s'agissant plus précisément du Dr Z..., privé de son véhicule de fonction à la suite de son départ du Laboratoire B..., il faut remarquer que le Dr X... lui a prêté un véhicule de décembre 2001 à avril 2002, la réalité de ce prêt ne pouvant être contestée compte tenu de ce que courant avril 2002 ce véhicule a été accidenté et a été réparé, la réparation réalisée dans ces conditions ayant donné lieu à l'émission d'une facture établie au nom du propriétaire du véhicule le docteur Gérard X..., alors pourtant que c'est M. Z...en personne qui a confié ce véhicule au garage Citroën de Forbach, ainsi que l'a attesté son directeur, et qui s'est acquitté du montant de cette facture de réparation selon chèque du 11 avril 2002 ; que la preuve est également rapportée de ce que, durant la durée d'application de la clause de non-concurrence, pendant laquelle les cessionnaires ne pouvaient concrétiser l'acquisition des parts sociales du Dr X..., les relations n'ont pas cessé entre le docteur X... d'une part et les Dr Y... et Z...d'autre part, puisque pendant ce laps de temps le docteur X... leur a régulièrement transmis les documents comptables relatifs à la société Laboratoire X...qu'il continuait à gérer ; que dans son courrier de rupture du 26 avril 2004 le docteur X..., tout en contestant la validité de la convention du 30 mai 2001, a demandé la mise en oeuvre de la clause de conciliation stipulée à l'article 8 de ladite convention ; que les Dr Y... et Z...ont alors entrepris d'obtenir la désignation de leur conciliateur selon courrier du 6 mai 2004, dont une copie a été adressée au docteur X..., lequel a désigné de son côté son conciliateur selon courrier du 19 mai 2004, la réunion de conciliation s'étant en conséquence tenue le jeudi 2 septembre 2004, réunion à la suite de laquelle les conciliateurs ont proposé que les Dr Y... et Z...établissent dans un délai de 2 mois, soit jusqu'au 2 octobre 2004, le montant du préjudice qu'ils estimaient avoir subi suite au refus de M. X... de procéder à la cession des parts sociales convenue dans le protocole de cession, en joignant les pièces justificatives nécessaires, le docteur X... devant quant à lui se prononcer sur cette indemnisation dans un délai de 2 semaines prenant fin le 18 octobre 2004 ; que les dates sont importantes puisque précisément alors même qu'il désignait son conciliateur le docteur X... formalisait le 19 mai 2004 la cession de ses parts sociales de la Selarl Laboratoire X...au profit de la société Aubert Denis, cette concordance des dates étant ainsi révélatrice de la mauvaise foi du Dr X... dans l'exécution de la convention du 31 mai 2001, particulièrement en ce que dans le cadre de cette même convention il s'était interdit pendant sa durée d'application toute négociation au profit d'un tiers acquéreur et, partant, dans l'exercice de sa faculté de dédit ; que cette mauvaise foi du cocontractant des docteurs Y... et Z...et la complicité de la société Aubert Denis et de la société Laboratoire B..., ainsi que des personnes physiques qui composent cette dernière, est également révélée par la fusion différentes de conventions (sic) et la prise de décisions en assemblées générales ayant pour effet :- convention du 14 août 2002 : unique associé de la Selarl Laboratoire Aubert Denis a cédé à la Selarl Laboratoire B... représentée par Michel B... 735 parts sur les 1 500 parts constituant le capital social, avec cette observation que cette cession n'a donné lieu à une modification statutaire qu'à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2004 ;- cession du 17 mars 2004 : la Selarl Laboratoire Aubert Denis a cédé, avec un effet reporté au 30 juin 2004, une des parts sociales cédées par la Selarl Laboratoire B... à Raymond B..., 765 parts sociales cédées par l'associé unique de la société Aubert Denis à la Selarl Laboratoire B..., ainsi que 982 parts sociales cédées par la Selarl Laboratoire B... à M. Jean-Jacques D...; que ces deux cessions sont ainsi intervenues à une date à laquelle messieurs Z...et Y... n'étaient plus associés ni gérants de la société Laboratoire B... compte tenu de la cessation de leurs fonctions à compter du 8 décembre 2001 ; que précisément à la date du 30 juin 2004 s'est tenue une assemblée générale des associés de la Selarl Laboratoire Aubert Denis, M. Jean-Paul D...d'une part et la Selarl Laboratoire B... en vue d'une augmentation du capital social par voie d'apport partie d'actif se traduisant par l'attribution à la Selarl Laboratoire B... de 1 834 parts nouvelles et par voie d'apport en nature par M. D...des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Laboratoire B..., se traduisant par l'attribution à son profit de 1 371 parts sociales, cette assemblée générale ayant également entériné les conséquences de la première cession de parts sociales du 14 août 2002 ; que le 16 septembre 2004 a été réunie une nouvelle assemblée générale entre M. Jean-Jacques D..., M. Raymond B... et la Selarl Laboratoire B... représentée par M. Michel B... pour procéder à la fusion par absorption de la société Laboratoire X...par la société Laboratoire Aubert Denis, laquelle en application de la cession litigieuse consentie par le docteur X... le 19 mai 2004 avait acquis 49 997 parts du capital social de la Selarl Laboratoire X...; qu'il en découle que les sociétés Laboratoire B... et Laboratoire Aubert Denis ont participé en connaissance de cause à l'éviction des Dr Y... et Z...malgré la convention du 31 mai 2001 ; que cette connivence découle également d'un courrier officiel en date du 15 octobre 2004, établi pour répondre à la transmission par les Dr Y... et Z...du rapport de l'expertise diligentée pour leur compte en vue de l'évaluation de leur préjudice en exécution de la proposition déjà évoquée des conciliateurs intervenus avant tout procès en application de l'article 8 du protocole du 31 mai 2001 ; que ce courrier du 15 octobre 2004 fait mention au nom du docteur X... d'un accord transactionnel et confidentiel intervenu entre le docteur Y... et M. Raymond B..., accord dont le docteur X... n'a pu être informé que par le biais des consorts B... ; qu'en outre par courrier du 30 octobre 2004 le docteur X... a indiqué au docteur Z...n'être « plus concerné par les dommages-intérêts réclamés, puisque Michel B... a accepté de les prendre en charge, ainsi que les frais de procédure, quel qu'en soit le résultat », cette indication démontrant que M. Michel B... était bien de son côté informé de la convention du 30 mai 2001, de ses termes et de la violation des dispositions contractuelles qu'elle contient par le docteur X..., devant être rappelé que Michel B... était le dirigeant de la Selarl Laboratoire B... et en cette qualité partie prenante des conventions des 14 août 2002 et 17 mars 2004 et devant être ajouté que par l'effet d'une opération de fusion-absorption conclue le 16 février 2011 et approuvée au cours d'une assemblée générale du 4 juillet 2011 la société Laboratoire B... a absorbé la Selarl Laboratoire Aubert Denis, laquelle a été de ce fait dissoute ; que l'inexécution par le docteur X... de ses obligations contractuelles, les conditions dans lesquelles il s'est prêté apparemment au préliminaire de conciliation institué à l'article 8 de la convention du 31 mai 2001 engagent sa responsabilité contractuelle à l'égard des Dr Y... et Z...(arrêt, pp. 11 à 16) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en oeuvre d'une clause de dédit permettant aux parties de mettre fin au contrat par leur seule volonté, ceci « pour quelque cause que ce soit imputable au cédant ou aux cessionnaires », est discrétionnaire, sauf abus dans les modalités de sa mise en oeuvre ; qu'en se bornant, pour retenir la mauvaise foi du docteur X... dans l'exercice de sa faculté de dédit du protocole d'accord signé le 31 mai 2001 avec les docteurs Y... et Z...que le docteur X... avait accepté l'offre d'achat faite par la société Laboratoire Aubert Denis de ses parts sociales, et en déduisant de cette circonstance la mauvaise foi du docteur X... dans la mise en oeuvre de sa faculté de dédit, la cour d'appel, qui n'a fait ressortir aucun abus dans l'usage de la faculté de dédit librement stipulée entre les parties audit protocole, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause de dédit qui permet aux parties de mettre fin au contrat par leur seule volonté « pour quelque cause que ce soit imputable au cédant ou aux cessionnaires », est discrétionnaire, sauf abus dans les modalités de sa mise en oeuvre ; que l'arrêt attaqué retient que, qu'en déduisant la mauvaise foi du docteur X... dans l'exercice de sa faculté de dédit de ses manquements supposés dans l'exécution de la convention des parties, pris de ce que le 19 mai 2004, le docteur X... a tout à la fois désigné son conciliateur dans les conditions de l'article 8 de la convention du 31 mai 2001 et formalisé la cession de ses parts sociales au profit de la Selarl Laboratoire Aubert Denis, cependant que, dans le cadre de la convention, et pendant sa durée d'application, il s'était interdit toute négociation au profit d'un tiers acquéreur ; sans caractériser d'abus qui serait imputable au docteur X... dans la mise en oeuvre de la clause de dédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.