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11/09/2014 | FRANCE | N°13-23444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-23444


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, et le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2013), que M. X..., assuré auprès de la société Swisslife, circulait, le 18 octobre 2006, sous l'empire d'un état alcoolique sur un chemin départemental, lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule et est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelle fraternelle d'assurances (M

FA), qui arrivait en sens inverse, vers 19 heures 40 ; que les véhicules on...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, et le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2013), que M. X..., assuré auprès de la société Swisslife, circulait, le 18 octobre 2006, sous l'empire d'un état alcoolique sur un chemin départemental, lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule et est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), qui arrivait en sens inverse, vers 19 heures 40 ; que les véhicules ont été immobilisés sur les bas-côtés de part et d'autre de la chaussée ; qu'un riverain, Philippe Z..., alerté par le bruit de la collision, est sorti de chez lui, a proposé son aide à M. Y..., puis s'est dirigé avec lui vers le véhicule de M. X..., immobilisé de l'autre côté de la route ; que traversant la chaussée en oblique, il a été percuté vers 19 heures 53 par le véhicule conduit par Mme A..., non assuré ; qu'il a été grièvement blessé et est décédé le 10 novembre 2006 ; que Mme B..., mère de Philippe Z..., et Mme Isabelle Z..., soeur de Philippe Z..., ont assigné Mme A..., M. X..., M. Y..., la société Swisslife et la MFA ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement ;
Attendu que Mme B..., Mme Isabelle Z..., M. Y... et la société MFA font grief à l'arrêt de dire que les véhicules automobiles de M. Lucien X..., de M. Armand Y... et de Mme Ginette A... sont impliqués dans l'accident survenu le 18 octobre 2006 au cours duquel M. Philippe Z... a trouvé la mort, de dire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est pas tenu d'intervenir et d'indemniser les ayants droit de cette victime et de mettre hors de cause le FGAO, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'accidents successifs, ne sont pas impliqués dans le second accident de la circulation les véhicules qui, comme en l'espèce, n'ont pas bougé de l'endroit où ils étaient stationnés après le premier accident survenus entre eux, ne sont pas entrés en contact avec la victime et n'ont pas, par leur présence, modifié le comportement du véhicule responsable du second accident ; qu'en déclarant cependant impliqués les véhicules de MM. Y... et X... dans l'accident survenu entre M. Z..., piéton, et Mme A... conductrice du véhicule terrestre à moteur qui l'a percuté, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'en cas d'accidents successifs, ne sont pas impliqués dans le second accident de la circulation les véhicules qui, comme en l'espèce, n'ont pas bougé de l'endroit où ils étaient stationnés après le premier accident survenus entre eux, ne sont pas entrés en contact avec la victime et n'ont pas, par leur présence, modifié le comportement du véhicule responsable du second accident ; qu'en déclarant cependant impliqués les véhicules de MM. Y... et X... dans l'accident survenu entre M. Z..., piéton, et Mme A... conductrice du véhicule terrestre à moteur qui l'a percuté, au motif inopérant qu'en l'absence du bruit causé par le premier accident, M. Z... ne serait pas sorti de chez lui et n'aurait pas traversé la chaussée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ que la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'implication des véhicules concernés ainsi que l'obligation à indemnisation de chaque conducteur, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite de la collision avec le véhicule de M. X..., M. Y... avait stationné son véhicule en contrebas, sur le bas-côté de la route, que M. Z... sorti de chez lui alerté par le bruit, s'était dirigé avec M. Y... vers le véhicule de M. X..., stationné à une centaine de mètres de l'autre côté de la route, avant d'être percuté, en traversant la chaussée, par le véhicule automobile conduit par Mme A... ; qu'en retenant que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l'accident ayant provoqué le décès de M. Z..., sous prétexte que « le second accident » n'avait « été rendu possible que par l'existence du premier accident » et que « la présence de M. Z... sur les lieux » était « consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y... », là où ses propres constatations attestaient d'un enchaînement discontinu des collisions, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
4°/ que la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'implication des véhicules concernés ainsi que l'obligation à indemnisation de chaque conducteur, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en se bornant à relever, pour admettre l'implication du véhicule de M. Y..., que « le second accident » n'avait « été rendu possible que par l'existence du premier accident » et que « la présence de M. Z... sur les lieux » était « consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y... », la cour d'appel, qui n'a pas établi pour autant que les collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit ; que cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact ; que le second accident n'a été rendu possible que par l'existence du premier ; que la présence de Philippe Z... sur les lieux est consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y... ; que ces deux véhicules sont bien impliqués dans l'accident dont ce piéton a été victime ; que celui conduit par Mme A... l'est également, ce qui n'est discuté par aucune partie, puisqu'il a directement heurté le piéton ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la présence de Philippe Z... sur les lieux était consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y..., et par suite, que leurs véhicules étaient impliqués dans l'accident ayant entraîné son décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme B..., Mme Isabelle Z..., M. Y... et la société MFA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme B..., Mme Isabelle Z..., M. Y... et la société MFA ; condamne M. Y... et la société MFA à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme B... et Mme Isabelle Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les véhicules automobiles de M. Lucien X..., de M. Armand Y... et de Mme Ginette A... sont impliqués dans l'accident survenu le 18 octobre 2006 au cours duquel M. Philippe Z... a trouvé la mort, d'AVOIR dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages n'est pas tenu d'intervenir et d'indemniser les ayants droits de cette victime et d'AVOIR mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le droit à indemnisation ; sur l'implication ; aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit ; cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact ; la lecture du procès-verbal d'enquête préliminaire révèle que M. X... au volant de son véhicule automobile en a perdu le contrôle, a quitté sa voie de circulation pour emprunter la voie opposée au moment où arrivait en sens inverse sur cette voie un autre automobiliste, M. Y..., lequel malgré une manoeuvre à gauche n'a pu éviter le choc qui s'est produit sur le flanc droit de chacune des voitures, qui se sont immobilisés quelques mètres plus loin sur le bas-côté dans leur sens de circulation respectif ; à la suite de cet accident, un riverain M. Z... alerté par le bruit provoqué par la collision entre les deux voitures est sorti de chez lui, a vu en bordure de chaussée la voiture de M. Y... avec son conducteur encore à bord qui est sorti très choqué en lui expliquant avoir évité de peu un véhicule venant en sens inverse sur sa voie de circulation et en sollicitant de l'aide, ayant perdu dans le choc son téléphone portable et sa sacoche posés sur le siège passager ; ils se sont ensuite dirigés tous les deux, à pied en empruntant la piste cyclable de gauche, vers l'autre voiture stationnée de l'autre côté de la route à une centaine de mètres de là ; et lorsque M. Z... a entrepris de traverser la chaussée, il a été percuté par le véhicule automobile conduit par Mme A... ; ainsi, le second accident n'a été rendu possible que par l'existence du premier accident ; la présence de M. Z... sur les lieux est consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y... ; ces deux véhicules automobiles sont bien impliqués dans l'accident dont ce piéton a été victime ; celui conduit par Mme A... l'est également, ce qui n'est discuté par aucune partie, puisqu'il a directement heurté le piéton ; or, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, leurs conducteurs ou gardiens sont tenus d'en réparer les conséquences dommageables envers les victimes, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute à leur charge ; le FGAO dont l'obligation n'est, aux termes de l'article L 421-1 alinéa 1 du code des assurances, que subsidiaire dans la mesure où l'indemnisation des victimes n'incombe à aucune autre personne ou à aucune autre organisme, n'a donc pas à intervenir en l'espèce ; (¿) sur les personnes tenues à réparation ; en cause d'appel Mme Nicole B... et Mme Isabelle Z... ont fait choix de n'agir qu'à l'encontre de Mme A... ; en effet, elles se bornent dans leurs conclusions succinctes à solliciter la confirmation du jugement et la condamnation de Mme A... à les indemniser des préjudices subis qu'elles souhaitent voir porter à des sommes plus élevées, puisque deux fois et demi supérieures pour l'une et plus de cinq fois supérieures pour l'autre ; seule Mme A... sera donc condamnée à indemniser ces deux ayants droit des préjudices subis, sous peine de statuer ultra petita ; le FGAO demande, certes, dans ses conclusions de "condamner M. Y... et M. X... avec leurs assureurs à indemniser les préjudices des proches de M. Z..." mais le principe selon lequel nul ne plaide par procureur le rend irrecevable à solliciter la condamnation de conducteurs co-impliqués aux lieu et place des victimes de l'accident ; sur le montant de la réparation ; M. Z... était âgé de 29 ans lors de l'accident et était marié ; les préjudices d'affection de ses ayants droit ont été intégralement réparés par le premier juge qui a octroyé les indemnités respectives de 20.000 ¿ pour la mère, Mme Nicole B... et de 9.500 ¿ pour la soeur, Mme Isabelle Z... au paiement desquelles Mme A... a été à juste titre condamnée » (cf. arrêt p.8, Sur le droit à indemnisation - p.9, §1 ; p.9, §6-8 ; p.9 §10et11) ;
1/ ALORS QUE, d'une part, en cas d'accidents successifs, ne sont pas impliqués dans le second accident de la circulation les véhicules qui, comme en l'espèce, n'ont pas bougé de l'endroit où ils étaient stationnés après le premier accident survenus entre eux, ne sont pas entrés en contact avec la victime et n'ont pas, par leur présence, modifié le comportement du véhicule responsable du second accident ; qu'en déclarant cependant impliqués les véhicules de Messieurs Y... et X... dans l'accident survenu entre Monsieur Z..., piéton, et Madame A... conductrice du véhicule terrestre à moteur qui l'a percuté, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2/ALORS QUE, d'autre part, en cas d'accidents successifs, ne sont pas impliqués dans le second accident de la circulation les véhicules qui, comme en l'espèce, n'ont pas bougé de l'endroit où ils étaient stationnés après le premier accident survenus entre eux, ne sont pas entrés en contact avec la victime et n'ont pas, par leur présence, modifié le comportement du véhicule responsable du second accident ; qu'en déclarant cependant impliqués les véhicules de Messieurs Y... et X... dans l'accident survenu entre Monsieur Z..., piéton, et Madame A... conductrice du véhicule terrestre à moteur qui l'a percuté, au motif inopérant qu'en l'absence du bruit causé par le premier accident, Monsieur Z... ne serait pas sorti de chez lui et n'aurait pas traversé la chaussée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la Mutuelle fraternelle d'assurances.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le véhicule de Monsieur Y..., assuré par la société Mutuelle Fraternelle d'Assurance (MFA), était impliqué, avec celui de M. Lucien X... et de Mme Ginette A..., dans l'accident au cours duquel Monsieur Z... a trouvé la mort, et d'avoir en conséquence mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages;
Aux motifs que « aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit. Cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact. La lecture du procès-verbal d'enquête préliminaire révèle que M. X..., au volant de son véhicule automobile, en a perdu le contrôle, a quitté sa voie de circulation pour emprunter la voie opposée au moment où arrivait en sens inverse sur cette voie un autre automobiliste, M. Y..., lequel malgré une manoeuvre à gauche n'a pu éviter le choc qui s'est produit sur le flanc droit de chacune des voitures, qui se sont immobilisés quelques mètres plus loin sur le bas-côté dans leur sens de circulation respectif. A la suite de cet accident, un riverain M. Z..., alerté par le bruit provoqué par la collision entre les deux voitures, est sorti de chez lui, a vu en bordure de chaussée la voiture de M. Y... avec son conducteur encore à bord qui est sorti très choqué en lui expliquant avoir évité de peu un véhicule venant en sens inverse sur sa voie de circulation et en sollicitant de l'aide, ayant perdu dans le choc son téléphone portable et sa sacoche posés sur le siège passager; ils se sont ensuite dirigés tous les deux, à pied, en empruntant la piste cyclable de gauche, vers l'autre voiture stationnée de l'autre côté de la route à une centaine de mètres de là; et lorsque M. Z... a entrepris de traverser la chaussée, il a été percuté par le véhicule automobile conduit par Mme A.... Ainsi, le second accident n'a été rendu possible que par l'existence du premier accident. La présence de M. Z... sur les lieux est consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y.... Ces deux véhicules automobiles sont bien impliqués dans l'accident dont ce piéton a été victime. Celui conduit par Mme A... l'est également, ce qui n'est discuté par aucune partie, puisqu'il a directement heurté le piéton. Or, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, leurs conducteurs ou gardiens sont tenus d'en réparer les conséquences dommageables envers les victimes, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute à leur charge. Le FGAO dont l'obligation n'est, aux termes de l'article L. 421-1 alinéa 1 du Code des assurances, que subsidiaire dans la mesure où l'indemnisation des victimes n'incombe à aucune autre personne ou à aucune autre organisme, n'a donc pas à intervenir en l'espèce ».
Alors, d'une part, que la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'implication des véhicules concernés ainsi que l'obligation à indemnisation de chaque conducteur, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel qu'à la suite de la collision avec le véhicule de M. X..., M. Y... avait stationné son véhicule en contrebas, sur le bas-côté de la route, que Monsieur Z... sorti de chez lui alerté par le bruit, s'était dirigé avec M. Y... vers le véhicule de M. X..., stationné à une centaine de mètres de l'autre côté de la route, avant d'être percuté, en traversant la chaussée, par le véhicule automobile conduit par Mme A... ; qu'en retenant que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l'accident ayant provoqué le décès de M. Z..., sous prétexte que « le second accident » n'avait « été rendu possible que par l'existence du premier accident » et que « la présence de M. Z... sur les lieux » était « consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y... », là où ses propres constatations attestaient d'un enchaînement discontinu des collisions, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'implication des véhicules concernés ainsi que l'obligation à indemnisation de chaque conducteur, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en se bornant à relever, pour admettre l'implication du véhicule de M. Y..., que « le second accident » n'avait « été rendu possible que par l'existence du premier accident » et que « la présence de M. Z... sur les lieux » était « consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y... », la Cour d'appel, qui n'a pas établi pour autant que les collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23444
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-23444


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23444
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