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16/09/2014 | FRANCE | N°13-22028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-22028


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2013), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 12 janvier 1985 sans contrat de mariage préalable, qu'après le prononcé de leur divorce le 1er mars 2012, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la récompense qui lui est due se limite aux sommes de 273 381 francs (41 676, 66 euros) correspondan

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2013), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 12 janvier 1985 sans contrat de mariage préalable, qu'après le prononcé de leur divorce le 1er mars 2012, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la récompense qui lui est due se limite aux sommes de 273 381 francs (41 676, 66 euros) correspondant au remboursement anticipé de l'emprunt consenti par le Crédit foncier et de 44 739, 06 euros correspondant à une partie de l'acquisition du terrain situé... à Neuilly-plaisance et de le débouter du surplus de sa demande de récompense ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du code civil, de ses deniers propres par la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la récompense due à M. Y... se limitait aux sommes de 273. 381 F correspondant au remboursement anticipé de l'emprunt consenti par le Crédit Foncier et de 44. 739, 06 € correspondant à une partie de l'acquisition du terrain situé... à NEUILLY-PLAISANCE, de l'avoir débouté du surplus de sa demande de récompense et de l'avoir condamné à payer à Madame X... une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'« il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; que Monsieur Y... soutient que son droit à récompense se déduit du fait qu'eu égard aux revenus des époux pendant le mariage, ils étaient dans l'impossibilité, à défaut d'utiliser ses fonds propres, de procéder aux acquisitions effectuées sans recourir à des prêts ; que notamment ont été employés les fonds provenant d'une part de la vente de son appartement du... à Paris 20ème et d'autre part des fonds perçus à l'occasion de la succession de ses parents et de l'indemnisation consécutive au décès accidentel de sa mère soit une somme totale (selon l'expert) de 1. 645. 479, 01 F (250. 850, 29 €) ; que Madame X... conteste l'emploi que Monsieur Y... a déclaré avoir fait de ses deniers propres ; qu'elle critique par ailleurs le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de récompenses au titre du remboursement d'un prêt contracté en vue de l'acquisition de l'appartement à Paris 20ème... propre de son époux et des travaux de réfection et d'entretien y afférents réalisés après le mariage ; que sur cette première acquisition réalisée, le 10 février 1984, avant le mariage, par Monsieur Y... moyennant le prix de 240. 000 F réglé comptant, la comptabilité du notaire rédacteur ne mentionne pas plus le recours à un prêt que l'existence de deux payeurs comme le soutient Madame X..., les seules mentions de la promesse de vente relatives à un prêt et l'échéancier sans aucune précision sur l'établissement bancaire étant insuffisants pour établir sa réalité ; que de même si des travaux ont été réalisés sur ce bien avant le mariage, qui auraient pu donner lieu à une créance de Madame X... à l'encontre de Monsieur Y..., et après le mariage, qui impliqueraient une récompense due à la communauté par Monsieur Y... en raison de la plus value lors de la vente intervenue postérieurement, le notaire n'a pu en l'absence d'éléments en déterminer la réalité ni les chiffrer ; que les demandes formées par Madame X... à ce titre ont été rejetées ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; que par la suite, les époux ont procédé à plusieurs acquisitions pendant le mariage soit : le 15 juin 1990 d'un terrain avec un pavillon, démoli, sis... à Neuilly Plaisance, remplacé par une maison construite en 1991, puis, le 6 août 1999, d'un terrain sis... à Neuilly Plaisance, puis, le 10 mai 2005, d'un appartement situé... à Neuilly Plaisance ; que Monsieur Y... conclut à la fixation d'une récompense qu'il chiffre à 590. 897 euros qui lui serait due par la communauté ; que Madame X... indique que les revenus du couple permettaient ces acquisitions ; que, sur le prix de la vente par Monsieur Y..., le 20 novembre 1990, de l'appartement sis à Paris 20ème rue Dolet soit 910. 000 F, il n'est justifié que du versement, le 29 novembre 1990, sur un compte n° 3562 20 01 7 identifié à son nom au Crédit Foncier de la somme de 500. 000 F ayant donné lieu à la souscription de SICAV pour un montant de 497. 018, 73 F prélevé le 11 décembre 1990, la preuve de l'encaissement du solde du prix n'étant pas établie ; que cependant lors de l'acquisition, le 15 juin 1990, par les époux du 4 rue de Raincy pour le prix de 585 000 F, financé à hauteur de 280. 000 F par les deniers personnels des époux et à hauteur de 300. 000 F par un prêt à eux consenti par le Crédit Foncier, la constatation postérieure de la remise, le 28 novembre 1990, sur le compte n° 93 3562 28 01 0 ouvert au nom des deux époux dans cette banque dans le cadre de la souscription de cet emprunt, d'une somme de 273. 381 F permet, compte tenu de la concomitance entre cette remise et la vente de l'appartement de la rue Dolet, de considérer que ces fonds propres ont été affectés, comme le soutient Monsieur Y..., au remboursement anticipé de cet emprunt ; que par suite ces fonds étant devenus par subrogation communs, la communauté lui en doit récompense ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que par ailleurs en ce qui concerne cette même opération qui inclut la construction en 1991 du pavillon, Monsieur Y... soutenant le financement par un prêt de 100. 000 F consenti par Monsieur Z... d'une part et par les 500. 000 F précités placés en SICAV d'autre part, le premier juge a rejeté la demande par des motifs qu'il convient d'adopter ; que pour les opérations postérieures, les faits de la cause étant les mêmes et en l'absence de pièces et moyens nouveaux, c'est par des motifs complets qu'il convient de confirmer que le premier juge a par conséquent constaté l'absence de preuve pour les acquisitions ainsi réalisées de l'utilisation des fonds propres reçus par Monsieur Y... à leur règlement ceci à l'exception d'une somme de 293. 469 F issue de la succession encaissée le 2 décembre 1996 sur un compte commun ; qu'en effet si l'expertise a permis de constater que des fonds ont bien été crédités sur les comptes personnels Crédit Foncier et Société Générale de Monsieur Y..., en l'absence de clause d'emploi ou de remploi dans les actes notariés des 6 août 1999 et 10 mai 2005 ou de la preuve de leur encaissement par la communauté leur utilisation pour ces acquisitions n'était pas établie, ceci à l'exception de la somme sus visée de 293. 469 F créditée le 2 décembre 1996 sur un compte commun des époux ouvert au Crédit Agricole le 4 décembre 1996, laquelle en dépit des opérations effectuées avec ces fonds par Monsieur Y... à son seul nom, a été utilisée à hauteur de 265. 000 F pour l'acquisition par les époux du terrain sus visé du... ; que la récompense due à ce titre par la communauté a été chiffrée à 44. 739, 06 € » ;
Aux motifs éventuellement adoptés qu'« en vertu des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, notamment lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait un emploi ou remploi, la preuve pouvant être administrée par tous les moyens si une contestation est élevée ; qu'à l'inverse, l'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ; qu'il ressort des pièces versées par les parties que ce bien a été acquis par Monsieur Y... seul le 10 février 1984, soit antérieurement à la célébration du mariage (pièce D1) ; qu'aussi, en application de l'article 1405 du code civil, cet appartement était un bien propre de l'époux par origine ; que l'épouse affirme que ce bien, acquis pour une somme de 240. 000 francs, a été financé à hauteur de 120. 000 F par un prêt consenti par les parents de l'époux, que la communauté aurait en grande partie remboursé ; qu'elle ne verse au soutien de son allégation que deux pièces : la promesse de vente du 22 novembre 1983 dans laquelle il est fait état d'un prêt bancaire à hauteur de 100. 000 F (pièce n° 48), ainsi qu'un tableau d'amortissement qui ne contient aucune information relative à l'organisme prêteur et à l'objet du crédit (pièce n° 53) ; qu'or l'acte de vente notarié ne portant aucune mention sur la provenance des fonds, ces deux éléments sont à eux seuls insuffisants pour démontrer le financement de cette acquisition par un prêt ; qu'aussi, l'épouse ne rapporte a fortiori pas la preuve du remboursement par la communauté d'un prêt portant sur un bien propre de l'époux ; qu'il n'y a donc pas lieu à récompense de ce chef ; que de la même façon, Madame X... épouse Y... soutient également que l'époux doit récompense à la communauté pour la plus-value réalisée par celui-ci lors de la vente de cet appartement le 20 novembre 1990 pour un prix de 910. 000 francs, qu'elle explique par les travaux de réfection réalisés par le couple avant et après lé mariage, par l'entretien qu'ils en ont fait, et par la décision de vente prise au moment d'une " flambée des prix " dans l'immobilier ; que l'époux conteste l'implication de son épouse et de la communauté dans les travaux réalisés ; qu'or la demanderesse ne produit au soutien de son allégation que 5 photographies au dos desquelles des inscriptions manuscrites renseignent sur l'objet de la photo et sa date (pièce n° 57) ; que néanmoins, ces mentions ne peuvent constituer des preuves de ce qu'il s'agit effectivement de l'appartement rue Etienne Dolet immortalisé aux dates mentionnées, et, en tout état de cause, ne sauraient démontrer que l'épouse puis la communauté ont effectué des dépenses dans l'intérêt de ce bien propre ; que par conséquent, il n'y a lieu ni à créance entre époux, ni à récompense due par l'époux à la communauté de ce chef ; que Par ailleurs, l'entretien du bien propre de l'époux réalisé par la communauté lui incombait au titre des charges de jouissance et aucun droit à récompense n'est prévu par la loi du fait du choix de vendre à un moment favorable emportant réalisation d'une plus-value importante ; que les arguments de l'épouse en ce sens sont donc inopérants ; que Monsieur Gérard Y... soutient que le prix de vente de son bien propre situé rue Etienne Dolet à PARIS 20ême a profité à la communauté de plusieurs façons, et que celle-ci lui en doit dès lors récompense ; qu'il ressort de l'acte de vente notarié du 15 juin 1990 que Monsieur et Madame Y... ont acquis un terrain... à NEUILLY PLAISANCE pour le prix de 580. 000 F (le relevé de compte du notaire laissant toutefois apparaître la somme de 585. 000 F-pièce El-reprise par les parties dans leurs écritures), financée à hauteur de 300. 000 francs par un emprunt bancaire consenti par le CRÉDIT FONCIER sur 7 ans, et à hauteur de 280. 000 F par les deniers personnels de époux (pièce n° 21) ; qu'aucune déclaration d'emploi ou de remploi ne figure dans cet acte ; que s'il affirme avoir utilisé une partie des fonds issus de la vente de son bien propre pour rembourser par anticipation le crédit souscrit auprès du CREDIT FONCIER, Monsieur Gérard Y... ne verse au soutien de ses dires qu'un relevé du compte ouvert dans les livres de cet établissement au nom des deux époux dans le cadre de la souscription de l'emprunt sur lequel apparaît la " remise " de la somme de 273. 381 F le 28 novembre 1990 (pièce E3), sans qu'aucune indication sur l'origine des fonds n'apparaisse, ni ne soit démontrée par la production d'autres pièces ; qu'aussi, le défendeur ne rapporte pas la preuve de ce que la somme ayant servi à rembourser le crédit contracté en vue de l'acquisition d'un bien commun provenait de fonds propres par subrogation réelle automatique ; que par conséquent, l'époux n'a pas droit à récompense pour cette somme ; que par ailleurs, aucune mention relative à un prêt de 100. 000 francs que Monsieur Jean-Yves Z... aurait consenti ne ressort des documents notariés susvisés ; qu'or l'époux verse aux débats une attestation rédigée le 15 novembre 2007 par celui-ci dans laquelle il indique avoir prêté cette somme à Monsieur Y... à l'occasion d'une acquisition immobilière à NEUILLY PLAISANCE,..., qu'il lui a rendue lors de la vente de son appartement du... à PARIS 20eme (pièce E2) ; que la demanderesse conteste la réalité de ce prêt ; qu'eu égard à l'imprécision de ce témoignage (aucune date, ni aucune circonstance relatée notamment), et en l'absence d'éléments matériels, tels que des relevés de compte, copie de chèques, contrat ou reconnaissance de dette, venant corroborer cette attestation, il ne pourra être tenu compte de cette somme et aucune récompense ne sera due à l'époux de ce chef ; que par ailleurs, dans son rapport, le notaire a mentionné que les parties s'accordent sur le fait que l'argent provenant de la vente du bien propre de Monsieur Y... situé rue Etienne Dolet à PARIS 20eme a été versé sur un compte ouvert au seul nom de l'époux (page 27) ; que ce point n'est pas contesté dans les dernières écritures des parties ; que toutefois, l'époux ne produit aucune trace de cet encaissement à l'exception de la " remise ", sans autre indication (la mention manuscrite " vente apport " n'ayant aucune force probante), le 29 novembre 1990 de 500. 000 F sur un compte du CRÉDIT FONCIER ouvert à son seul nom (pièce E6) ; que Monsieur Y..., par la production d'une facture du 31 juillet 1991 éditée par la société MANDRES-CONSTRUCTION (pièce E5), des appels de fonds émis par celle-ci entre le 20 décembre 1990 et le 26 juin 1991 (pièces E16 à E20), et des relevés de son compte personnel CRÉDIT FONCIER (pièces E10 à El4), tente de démontrer qu'il a acquitté les travaux ayant abouti à l'édification du pavillon sur le terrain commun... à NEUILLY PLAISANCE, dans leur quasi-intégralité (516. 243, 16 francs sur 551. 490 francs), avec ses deniers issus de la vente de son bien propre rue Etienne Dolet à PARIS ; que néanmoins, il ressort de deux autres pièces produites par lui qu'avec ces 500. 000 F précités, il a souscrit des valeurs mobilières (SICAV) pour un montant de 497. 018, 73 F (pièces E7 et E8), qu'il a ensuite progressivement rachetées (pièces E10 à E14) ; qu'en application de l'article 1401 du code civil, les économies faites sur les fruits et revenus des biens propres tombent dans la communauté ; qu'aussi, à considérer que les 500. 000 F initialement versés sur le compte CREDIT FONCIER sont effectivement directement issus de la vente d'un bien propre, en les versant sur un compte ouvert à son seul nom et en en tirant profit par l'achat de valeurs mobilières productives, il apparaît que, de par le caractère fongible de l'argent, aucune distinction ne peut plus être faite entre les sommes propres par subrogation réelle automatique et les sommes communes ; qu'en versant ses fonds propres sur un compte ouvert à son seul nom, l'époux ne démontre pas que la communauté les a encaissés ; que la communauté ne doit dès lors pas récompense à l'époux de ce chef ; que le terrain situé... à Neuilly Plaisance a été acquis le 2 juillet 1999 pour 550. 000 F (pièce n° 11), l'acte notarié ne mentionnant aucune précision quant à la provenance des fonds, le coût total de l'acquisition étant, de l'avis concordant des parties, de 592. 208, 13 F ; qu'aucune déclaration d'emploi ou de remploi ne figure dans cet acte ; qu'il ressort du relevé de compte établi par le notaire ayant procédé à la vente que pour s'acquitter du prix de vente, les époux Y... ont versé 455. 000 F le 5 juillet 1999 tiré sur un compte CFF (CRÉDIT FONCIER DE FRANCE) et 40. 000 et 43. 000 F le même jour depuis un compte SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (pièce Bl) ; que par ailleurs, il apparaît que le père de Monsieur Gérard Y... est décédé le 7 février 1992 et sa mère le 16 janvier 1994 et qu'au terme des opérations de liquidation et de partage de leur succession, il a obtenu selon le notaire une somme de 631. 236, 24 F, non contestée par les parties (pièce Cl et rapport du notaire page 26) ; qu'en application de l'article 1405 du code civil, au moment de sa perception, cette somme appartient en propre à l'époux ; qu'il est ainsi établi qu'il a perçu la somme de 250. 000 F par chèque du 30 novembre 1994 (pièces Cl et B5), laquelle a été créditée sur son compte personnel CREDIT FONCIER le 16 décembre 1994 (pièce B6). Suivant un raisonnement similaire que celui développé s'agissant de la somme de 500. 000 F provenant de la vente de son bien propre, ayant encaissé cette somme sur un compte ouvert à son seul nom et au surplus sans que la chaîne des transactions ne soit ensuite établie jusqu'à l'acquisition en 1999 du terrain..., l'époux ne démontre pas que la communauté a encaissé cette somme et n'a dès lors pas droit à récompense ; qu'il ressort également des pièces versées que la somme de 293. 469 F, également directement issue de la succession et perçue par chèque du 2 décembre 1996 (pièces Cl et B13) a quant à elle été créditée sur un compte commun des époux ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE le 4 décembre 1996 (pièce B14) ; que le 13 janvier 1997, la somme de 265. 000 F était virée de ce compte joint au compte personnel CRÉDIT FONCIER de l'époux (pièces B15 et B7) ; que le 15 janvier 1997, cette somme ainsi qu'une partie du solde du compte CFF, soit un montant total de 268. 098, 91 F, était utilisée pour l'acquisition de 102 fonds commun déplacement (FCP) au seul nom de Monsieur Y... (pièces B7 et B19) ; qu'en revanche, le défendeur ne rapporte pas la preuve de son affirmation dans ses écritures selon laquelle une partie de ses FCP avaient été souscrits en 1994 avec la somme de 250. 000 F précédemment évoquée ; que les pièces versées démontrent que par la suite, l'époux a revendu 86 FCP le 29 juin 1999, obtenant la somme de 440. 015, 96 F créditée sur son compte personnel CREDIT FONCIER (pièce B21), précédant de deux jours l'émission du chèque de 455. 000 F en vue de l'acquisition du terrain sis... à NEUILLY-PLAISANCE (pièces B22, B8 et B1) ; que toutefois, la démonstration de la chaîne des transactions telle qu'établie par Monsieur Gérard Y... est indifférente dès lors que, en versant la somme propre de 293. 469 F sur un compte commun, alimenté par des sommes communes et débité par des dépenses communes, la nature des fonds change, en application des articles 1401, 1402 et 1403 du code civil, pour devenir commune eu égard à la fongibilité de l'argent qui emporte une confusion des liquidités propres et communes ainsi que des fruits des propres en une masse commune indistincte laquelle exclut toute identification des fonds en fonction de leur origine ; que par conséquent, la nature de la somme de 265. 000 F retirée du compte joint pour servir à l'achat au seul nom de l'époux de fonds commun de placement dont la revente permettra l'acquisition du terrain... est commune ; qu'aucune récompense ne doit dès lors se calculer sur la base de la valeur actuelle de ce bien et de la proportion dans laquelle les deniers propres de l'époux sont intervenus dans l'acquisition par application de l'article 1469 du code civil ; qu'en revanche, en encaissant des fonds propres sur un compte commun aux deux époux, et dont chacun a dès lors la libre disposition, la communauté a tiré profit de deniers propres de l'époux et lui doit dès lors récompense en vertu de l'article 1433 du code civil ; qu'en application du premier alinéa de l'article 1469 du code civil, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que néanmoins, cette règle n'a de sens que dès lors que dans l'hypothèse où la dépense faite est corrélative à un enrichissement patrimonial au profit de la masse bénéficiaire ; qu'en en l'espèce, eu égard au fait que le compte joint était également alimenté par des fonds communs et servait à des dépenses communes de toutes sortes, aucune contrepartie de l'encaissement par la communauté des fonds propres de l'époux n'est identifiable, de sorte que le profit subsistant est indéterminable ; que la somme de 293. 469 F, soit 44. 739, 06 €, sera donc attribuée à Monsieur Gérard Y... à titre de récompense due par la communauté ; que par ailleurs, le défendeur soutient avoir perçu la somme de 105. 533, 77 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de sa mère causé par la commission d'une infraction pénale par un tiers condamné de ce chef ; que toutefois, cette somme est contestée par l'épouse qui verse le jugement rendu le 26 octobre 1994 par la 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de BOBIGNY qui condamne le prévenu, Jean-Claude A..., à verser en réparation de leur préjudice moral les sommes de 30. 000 F à Monsieur Y..., 10. 000 F à Madame X... épouse Y... et 15. 000 F à chacun des deux enfants du couple, ainsi que la somme de 18. 706, 22 F au titre du préjudice matériel (pièce non numérotée) ; que si l'époux affirme que ce jugement a été infirmé par un arrêt d'appel, il ne produit pas celui-ci aux débats, se contentant de soutenir son allégation avec un courrier en date du 4 mars 1996 du conseil qui l'assistait dans le cadre de cette procédure dans lequel il est fait mention de la remise d'un chèque de 105. 533, 77 F dans le dossier Y... C/ A... (pièce B2) ; que la demanderesse verse par ailleurs un courrier du 3 juillet 2008 dans lequel l'avocat indique n'avoir pu retrouver dans ses archives des éléments permettant de donner le détail de cette somme et invitant les époux à réitérer leur demande auprès de la juridiction qui a rendu la décision (pièce n° 52) ; qu'en l'absence d'autres pièces versées en ce sens, il semble que Monsieur Y... n'ait pas estimé nécessaire d'effectuer cette démarche ou d'en communiquer le résultat au notaire et au juge du divorce ; qu'en l'absence de détail sur la décomposition de cette somme et de réelle certitude quant à l'existence même d'une décision de Cour d'Appel, la somme attribuée à l'époux seul en réparation de son préjudice moral personnel (et non en qualité de représentant légal de ses enfants, alors mineurs, et en réparation du préjudice matériel) demeure indéterminée de sorte que la part de fonds propres dans ces 105. 533, 77 F est inconnue ; qu'en tout état de cause, la preuve de ce que tout ou partie de cette somme propre perçue le 23 mars 1996, versée sur un compte ouvert à son seul nom (pièce B3), ait été utilisée plus de 3 ans plus tard pour l'acquisition d'un bien commun n'est pas rapportée par l'époux ; qu'aucune récompense ne peut par conséquent être due par la communauté de ce chef ; que l'appartement situé... à Neuilly Plaisance a été acquis suivant acte notarié du 10 mai 2005, ne contenant aucune déclaration d'emploi ou de remploi ni indication sur la provenance des fonds, pour un prix de 197. 000 ¿ (pièce n° 20) ; qu'il apparaît toutefois que les époux ont contracté un crédit de 70. 000 € le 8 mars 2005 en vue de l'acquisition de cet immeuble (pièces n° 1, 8 et 9), le relevé de compte du notaire faisant effectivement figurer cet emprunt, ainsi que deux versements du 11 mai 2005 pour des sommes de 13. 400 € et 118. 500 € provenant du compte ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (pièces n° 16 et Al) ; que Monsieur Gérard Y... affirme avoir effectué un virement de 22. 000 € le 3 mai 2005 depuis son compte personnel SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (pièce A2) et un chèque de 11. 000 € du même jour tiré sur son compte personnel CRÉDIT FONCIER (pièce A3) ; que s'il justifie du débit de ces deux sommes, il ne démontre néanmoins pas leur destination et donc leur utilisation dans l'acquisition d'un bien commun ; qu'en outre, si l'époux rapportait la preuve de ce que des fonds provenant de ses comptes personnels ont servi à l'achat d'un bien, il n'est pas démontré commun, suivant un raisonnement déjà explicité ci-dessus, que ces sommes lui appartenaient initialement en propre eu égard à la fongibilité de l'argent et à leur encaissement sur des comptes dont le détail des transactions entre l'encaissement des fonds propres et le débit au profit de la communauté est inconnu » ;
Alors, de première part, qu'en considérant que Monsieur Y... ne pouvait se prévaloir d'un droit à récompense concernant le prêt de 100. 000 F que lui avait accordé Monsieur Z... en se fondant sur le caractère prétendument imprécis de cette attestation qui était parfaitement circonstanciée dès lors qu'elle mentionnait que cette personne avait « prêté cette somme à Monsieur Y... à l'occasion d'une acquisition immobilière à NEUILLY PLAISANCE,..., qu'il lui a rendue lors de la vente de son appartement du... », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision du regard de l'article 1433 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'en considérant que Monsieur Y... n'était pas en droit de bénéficier d'une récompense au titre du profit retiré par la communauté à raison du financement des travaux de construction du pavillon situé... à NEUILLY-PLAISANCE au motif que les relevés de comptes bancaires qu'il versait à la procédure, sous les cotes E10 à E14, n'auraient pas permis de démontrer un encaissement par la communauté de deniers propres tandis que ces pièces faisaient bel et bien apparaître que Monsieur Y... avait successivement liquidé ses positions en SICAV pour les porter au crédit du compte joint du couple ouvert dans les livres du Crédit foncier, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis desdits relevés de comptes en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; qu'en considérant que Monsieur Y... n'aurait pas été en droit de bénéficier d'une récompense au titre du profit retiré par la communauté à raison de l'acquisition du terrain situé... à NEUILLY-PLAISANCE en se bornant à constater que l'acte authentique de vente en date du 6 août 1999 ne mentionnait pas de clause de remploi et que la preuve n'était pas rapportée que la communauté aurait encaissé sur un compte joint des deniers propres provenant de la succession des parents de Monsieur Y... sans rechercher, comme elle y était invitée si, au-delà de cet absence d'encaissement, le relevé de compte bancaire personnel du Crédit Foncier de Monsieur Y... mentionnait, dans la colonne « débit » la référence à un chèque de 455. 000 F émis le 1er août 1999, corroboré par l'état de décompte établi par le notaire, faisant référence dans la colonne « crédit » à un reçu de cette même somme en date du 2 août 1999 provenant du compte ouvert dans les livres du Crédit foncier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1433 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; qu'en considérant que Monsieur Y... n'aurait pas été en droit de bénéficier d'une récompense au titre du profit retiré par la communauté à raison de l'acquisition du terrain situé... à NEUILLY-PLAISANCE en se bornant à constater que l'acte authentique de vente en date du 6 août 1999 ne mentionnait pas de clause de remploi et que la preuve n'était pas rapportée que la communauté aurait encaissé sur un compte joint des deniers propres provenant de l'indemnité perçue par Monsieur Y... après l'accident de la circulation qu'avait subi sa mère sans rechercher, comme elle y était invitée si, au-delà de cet absence d'encaissement sur un compte joint du couple, le relevé de compte bancaire personnel de la Société Générale mentionnait en date du 1er août 1999, dans la colonne « débit » la référence à un chèque de 83. 082 F émis au profit du notaire chargé de la vente, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1433 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; qu'en considérant que Monsieur Y... n'aurait pas été en droit de bénéficier d'une récompense au titre du profit retiré par la communauté à raison de l'acquisition de l'appartement situé rue du Maréchal Foch à NEUILLY-PLAISANCE en se bornant à constater que l'acte authentique de vente en date du 10 mai 2005 ne mentionnait pas de clause de remploi et que la preuve n'était pas rapportée que la communauté aurait encaissé sur un compte joint des deniers propres provenant de la succession des parents de Monsieur Y... ou de l'indemnité perçue après l'accident de la circulation qu'avait subi sa mère sans rechercher, comme elle y était invitée si, au-delà de cet absence d'encaissement sur un compte joint du couple, les mouvements enregistrés sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale et au Crédit Fonciers dans la semaine précédant l'acquisition de l'appartement de la rue du Maréchal Foch ne permettaient pas de déduire que Monsieur Y... avait participé au financement de ce bien commun, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1433 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22028
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-22028


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22028
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