LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2013), que Michel X..., salarié en qualité d'agent de production de la société Rhône Poulenc chimie devenue la société Rhodia chimie (l'employeur), de 1962 à 1999, est décédé, le 1er juillet 2007, d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; que son épouse a établi, le 9 avril 2009, une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge l'affection au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui, au vu de l'avis défavorable d'un second comité régional, a rejeté sa demande ;
Attendu que l'employeur et la caisse font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime ;
Et attendu qu'après avoir constaté que le cancer broncho-pulmonaire primitif dont a été atteint Michel X... est inscrit au tableau des maladies professionnelles n° 30 bis, l'arrêt énonce qu'il convient de rechercher au vu des éléments professionnels et médicaux produits aux débats si l'intéressé a effectué des travaux tels que prévus au tableau, s'il a été exposé à l'amiante pendant une durée de dix ans et dans la négative s'il a exercé des travaux habituels de nature à établir un lien de causalité entre ceux-ci et le cancer dont il a été atteint ; que le cancer broncho-pulmonaire primitif est une maladie pouvant être provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il retient que pour écarter le caractère professionnel de la maladie tout en constatant que Michel X... était exposé à l'amiante, le CRRMP de Montpellier a considéré qu'il n'y avait pas de lien entre le travail et la maladie du fait de l'absence de quantification de l'exposition ; qu'il ressort du rapport du 29 août 2007 de repérage de l'amiante dans l'usine, où travaillait Michel X..., que l'amiante était présente de façon significative dans les matériaux et les matériels et manipulée de façon habituelle à l'occasion de l'entretien des installations calorifugées ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a été exposé directement à l'amiante entre 1968 et 1971 soit pendant trois années, au cours desquelles son travail consistait à veiller au bon fonctionnement des installations calorifuges en amiante ; qu'il devait, dans ce cadre, déterminer l'origine de fuites, retirer les calorifuges en amiante et les remplacer ; que les attestations produites par Mme X... établissent que Michel X... a occupé un poste à l'atelier Tergal pendant plus de deux ans et demi où il se trouvait exposé continuellement à l'amiante ; qu'il était aussi exposé régulièrement à l'amiante par son travail à l'atelier empotage et dépotage de 1992 à 1996 soit pendant quatre années ; que la durée d'exposition est dès lors établie sur une période ne couvrant pas en totalité dix années, durée d'exposition requise par le tableau n° 30 bis ; qu'il résulte cependant de l'ensemble des pièces produites aux débats que Michel X... a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de son travail quotidien ; qu'il réalisait en effet de manière habituelle des travaux le mettant en contact direct et quotidien avec l'amiante ainsi qu'il résulte des attestations analysées ; que la fréquence et la répétition des travaux permettent d'établir un lien direct entre l'activité professionnelle de Michel X... et l'affection dont il est décédé ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter et abstraction faite de la motivation erronée mais surabondante que signale la première branche du moyen, que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, la cour d'appel a pu décider que l'affection dont Michel X... était atteint devait être prise en charge au titre de la léagislation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Rhodia chimie et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Rhodia chimie et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et les condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia chimie, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie dont était atteint Michel X... est due à son exposition professionnelle à l'amiante ;
AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que Michel X... a été exposé directement à l'amiante entre 1968 et 1971 soit pendant trois ans, années au cours desquelles son travail consistait à veiller au bon fonctionnement des installations calorifugés en amiante ; il devait dans ce cadre déterminer l'origine de fuites et tirer les calorifuges en amiante, et les remplacer ; il assistait de plus aux travaux de maintenance ou les exécutait lui-même ; il déposait et replaçait les tuyauteries vapeur, changeait des vannes à brides, refaisait l'étanchéité des brides en remplaçant les joints en amiante ; la société Rhodia conteste toute exposition au-delà de cette durée ; Danièle X... soutient pour sa part que son époux était régulièrement exposé à l'inhalation de poussières d'amiantes tout au long des années où il a travaillé dans l'usine Belle Etoile, qu'il était ainsi chargé de veiller dans chaque atelier » ; A l'appui de cet exposé des travaux réalisés par la victime, Danièle X... fournit plusieurs attestations. Il ressort de l'attestation de M. Y... membre du Comité d'hygiène et de sécurité que ce dernier relate "avoir rencontré M. Michel X... sur les différents postes qu'il occupait... j'intervenais sur son lieu de travail pour l'entretien ou la réparation de pièces défectueuses. Dès que le produit Le refroidissait la tuyauterie se colmatait. Il fallait donc enlever les tresses d'amiante, les joints (en amiante), et M. X... intervenait en priorité sur tous les problèmes, donc en contact permanent dans une atmosphère saturé d'amiante puisque « le poste de travail était confiné par une toiture et des côtés tôles. Aucune protection ni information particulière n'était diffusé aux ouvriers ». M. Z... relate qu'il travaillait à la traction et qu'il approvisionnait un wagon chargé de produits chimiques chauds, et qu'il était avec Michel X... au moment de la vidange ou le remplissage des wagons. Il précise que les produits étaient très chauds, que les tuyaux d'approvisionnement étaient isolés avec de la tresse d'amiante, en ouverture ou fermeture, et que Michel X... "avait les mains dans ces tuyaux et le nez dessus", que le poste était confiné, et qu'il n'y avait aucune protection. M. A... témoigne qu'il a travaillé avec Michel X... au service Empotage/Dépotage de 1992 à 1996 et que "pendant cette période, j'ai vu M. X... Michel être en contact avec de la tresse de calorifuge sur les tuyauteries chaudes par les différentes interventions liées à son travail. Il n'est pas contesté que Michel X... a travaillé au service DMT de 1962 à 1968 et au service tergal de 1971 à 1973. Danièle X... produit le rapport complet de repérage d'amiante des ateliers tergal et DMT où était affecté Michel X..., les photographies du rapport montrent que les canalisations comportent des tresses et des colliers en amiante. M. Hubert B... atteste : "J'ai été muté de Rhône Poulenc Roussillon à Rhône Poulenc Belle Etoile Saint Fons...Sur l'usine Belle Etoile, M. X... a travaillé à l'atelier Tergal de novembre 1971 à septembre 1973 comme ouvrier qualifié en fabrication, pour ma part j'étais dans cet atelier des années plus tard du 1er janvier 1992 au 31 mai 1995 comme ouvrier fabrication comme lui, je témoigne que c'était un vieux atelier qui n'a pas eu d'évolution technique importante depuis la mise en route, il a travaillé dans les mêmes conditions que moi et peut être pire 20 ans en arrière, le travail consistait, moi comme lui, à occuper tous les postes de travail de l'atelier. La coulée de tergal était très chaude à 180 ° C environ et après chaque coulée, il fallait changer les joints en amiante, souvent collés, il fallait racler les portées de joints avec une raclette, tout était chauffé avec des traceurs isolés avec des cordons amiantes et ce produit gelait entre 80° et 90 0, l'atelier était fermé et chauffé avec des aérothermes... J'ai croisé M. X... Michel à l'atelier empotage et dépotage où j'étais chef d'équipe. Son travail consistait à remplir et vider des wagons citernes pour les divers ateliers. Le sel de nylon était vers 100° DMT 140°. Ces manipulations de chargement et de déchargement étaient exécutées par des pompes situées dans un local technique avec des pompes filtres. M. X... changeait les filtres à chaque opération de remplissage ou vidange du wagon citerne. Chaque fois que les filtres étaient changés, il fallait aussi changer les joints amiante avec les mêmes problèmes cités plus haut... Nous n'avions aucune protection particulière pour l'amiante, ni d'info sur les dangers de l'amiante. Ces attestations établissent que Michel X... a occupé un poste à l'atelier Tergal pendant plus de deux ans et demi où il se trouvait exposé continuellement à l'amiante, qu'il était aussi exposé fi régulièrement à l'amiante par son travail à l'atelier empotage et dépotage de 1992 à 1996 soit pendant quatre années. En revanche les éléments du dossier ne permettent pas de connaître précisément le travail de Michel X... lorsqu'il a été affecté à l'atelier de DMT. La durée d'exposition est dès lors établie sur une période ne couvrant pas en totalité dix années, durée d'exposition requise par le tableau n°30 bis. Il résulte cependant de l'ensemble des pièces produites aux débats que Michel X... a eu cours de son travail à l'usine Belle Etoile été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de son travail quotidien. Il réalisait en effet de manière habituelle des travaux le mettant en contact direct et quotidien avec l'amiante ainsi qu'il résulte des attestations ci-dessus rappelées. La fréquence et la répétition des travaux permettent d'établir un lien direct entre l'activité professionnelle de Michel X... et l'affection dont il est décédé. Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale doit s'appliquer. C'est à juste titre que Danièle X... sollicite le bénéfice de la législation professionnelle. Il convient d'infirmer le jugement déféré » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité en matière de maladie professionnelle est limitée aux affections inscrites aux tableaux officiels dès lors que les conditions requises sont remplies et que viole l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, la Cour d'Appel qui, tout en ayant constaté que la durée d'exposition à l'amiante exigée par le tableau 30 bis n'était pas établie, décide finalement que « la présomption d'imputabilité doit s'appliquer » et infirme en conséquence le jugement du TASS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' à défaut de pouvoir faire jouer la présomption d'imputabilité, il appartient aux juges du fond de caractériser l'origine professionnelle de la maladie en constatant qu'elle est directement causée par le travail habituel de l'intéressé ; que ne satisfait pas à cette exigence et prive sa décision de base légale au regard de l'article L461-1 du CSS, la Cour d'Appel de Grenoble qui, en présence des deux conclusions négatives des CRRMP, leur substitue la seule constatation d'une exposition de l'intéressé à l'amiante, sans rechercher ni faire état du moindre élément de causalité entre une telle exposition et le cancer broncho-pulmonaire primitif pris en charge ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en affirmant que Monsieur X... aurait été exposé à l'amiante « à l'occasion de son travail quotidien » et qu'il aurait été « en contact direct et quotidien » avec ce matériau, la Cour d'Appel ne tire pas les conséquences légales de son constat précédent selon lequel les périodes d'exposition se limitaient en réalité au poste TERGAL, occupé pendant deux ans et demi entre 1971 et 1973, et au poste « empotage-dépotage » entre 1992 et 1995 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de Grenoble a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L461-1 du CSS et du tableau 30 bis ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'Appel pouvait d'autant moins se fonder sur « l'ensemble des pièces produites aux débats » qui permettraient ¿ selon elle ¿ « d'établir un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur Michel X... et l'affection dont il est décédé » qu'elle s'abstient de s'expliquer sur le moyen de la société RHODIA selon lequel, au contraire certaines pièces concernaient soit une simple exposition environnementale exclusive d'une relation directe avec le cancer du tableau 30 bis, soit des périodes sans rapport avec la présence de l'intéressé aux postes litigieux ; qu'en s'abstenant de préciser et d'analyser les pièces invoquées pour fonder sa conviction, la Cour de Grenoble a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles L461-1 al. 3 du Code de la Sécurité Sociale et 1315 du Code civil.Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, demanderesse au pourvoi incident.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie dont était atteint Monsieur Michel X... est due à son exposition professionnelle à l'amiante et en conséquence, dit que Madame Danièle X... bénéficiera d'une rente d'ayant-droit à compter du 1er juillet 2007, date du décès de Monsieur Michel X... et condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'ISERE à payer à Madame Danièle X... la somme de 1.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose notamment: « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ... ». En l'espèce, le cancer broncho-pulmonaire primitif dont a été atteint Monsieur Michel X... est inscrit au tableau des maladies professionnelles n°30 bis. Le délai de prise en charge est de quarante ans sous réserve d'une exposition de dix ans. Le tableau énumère limitativement les travaux susceptibles de provoquer la maladie, il s'agit notamment des travaux directement associés la production des matériaux contenant de l'amiante, des travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, des travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il convient de rechercher au vu des éléments professionnels et médicaux produits aux débats si Monsieur Michel X... a effectué des travaux tels que prévus au tableau, s'il a été exposé à l'amiante pendant une durée de dix ans et dans la négative s'il a exercé des travaux habituels de nature à établir un lien de causalité entre ceux-ci et le cancer dont il a été atteint. Le cancer broncho-pulmonaire primitif est une maladie pouvant être provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Le CRRMP de MONTPELLIER pour écarter le caractère professionnel de la maladie a considéré tout en constatant que Monsieur Michel X... était exposé à l'amiante, qu'il n'y avait pas de lien entre le travail et la maladie du fait de l'absence de quantification de l'exposition. Il ressort du rapport du 29 août 2007 de repérage de l'amiante dans l'usine de Belle Etoile du site de Saint Fons où travaillait Monsieur Michel X... que l'amiante était présente sous forme de revêtements sols-murs-plafonds, de calorifugeages, de plaques amiantes à l'intérieur de l'armature métallique, de collier en sortie de pompe amiante, de joint de pompe amiante, de plaques d'étagères amiantées, de matelas en tissus amiante, de joints de bride amiante, de tresses sur les conduites amiantées, de tissus amiantes sous calorifuge des installations, de débris importants d'amiante (fibro, plâtres, tissus ...) et de patins de freins amiantés. L'amiante était dès lors présente de façon significative dans les matériaux et les matériels et manipulée de façon habituelle à l'occasion de l'entretien des installations calorifugées. Il n'est pas contesté que Monsieur Michel X... a été exposé directement à l'amiante entre 1968 et 1971 soit pendant trois ans, années au cours desquelles son travail consistait à veiller au bon fonctionnement des installations calorifugés en amiante. Il devait dans ce cadre déterminer l'origine de fuites et retirer les calorifuges en amiante, et les remplacer. Il assistait de plus aux travaux de maintenance ou les exécutait lui même; il déposait et replaçait des tuyauteries vapeur, changeait des vannes à brides, refaisait l'étanchéité des brides en remplaçant les joints en amiante. La société RHODIA conteste toute exposition au-delà de cette durée. Madame Danièle X... soutient pour sa part que son époux était régulièrement exposé à l'inhalation de poussières d'amiantes tout au long des années où il a travaillé dans l'usine Belle Etoile, qu'il était ainsi chargé de veiller dans chaque atelier : DMT, Centrale Thermique, Tergal, Nitrile, Nylon, Empotagel Dépotage, où il a été affecté au bon fonctionnement des installations calorifugées en amiante, qu'il devait intervenir en amont pour détecter des anomalies, qu'il devait retirer les calorifuges en amiante, qu'il assistait aux travaux de maintenance, et y participait pour certaines d'entre elles, qu'il effectuait des interventions sur des pièces des circuits, des tuyauteries, qu'il changeait des tuyauteries vapeur, qu'il refaisait l'étanchéité des brides en remplaçant des joints en amiante. Elle ajoute qu'il était chargé du chargement et du déchargement des citernes des matières premières, et qu'il y avait un calorifugeage des tuyauteries enrobés de tresses d'amiante, qu'à chaque remplissage de wagon citerne, et à chaque vidange, il manipulait les tuyaux d'approvisionnement enrobés d'amiante, qui se délitaient sous l'effet de chaleur, que toutes ces opérations dégageaient des nuages de poussières d'amiante, dans un lieu confiné, qu'il manipulait enfin des matériaux en amiante lors des travaux de réfection des fours et chaudières. A l'appui de cet exposé des travaux réalisés par la victime, Madame Danièle X... fournit plusieurs attestations. Il ressort de l'attestation de Monsieur Y... membre du Comité d'hygiène et de sécurité que ce dernier relate « avoir rencontré Monsieur Michel X... sur les différents postes qu'il occupait ...j'intervenais sur son lieu de travail pour l'entretien ou la réparation de pièces défectueuses. Dès que le produit refroidissait la tuyauterie se colmatait. Il fallait donc enlever les tresses d'amiantes, les joints (en amiante), et Monsieur X... intervenait en priorité sur tous les problèmes, donc en contact permanent dans une atmosphère saturé d'amiante puisque le poste de travail était confiné par une toiture et des côtés tôlés. Aucune protection ni information particulière n'était diffusée aux ouvriers". Monsieur Z... relate qu'il travaillait à la traction et qu'il approvisionnait un wagon chargé de produits chimiques chauds, et qu'il était avec Monsieur Michel X... au moment de la vidange ou le remplissage des wagons. Il précise que les produits étaient très chauds, que les tuyaux d'approvisionnement étaient isolés avec de la tresse d'amiante, en ouverture ou fermeture, et que Monsieur Michel X... "avait les mains dans ces tuyaux et le nez dessus", que le poste était confiné, et qu'il n'y avait aucune protection. Monsieur A... témoigne qu'il a travaillé avec Monsieur Michel X... au service Empotage/Dépotage de 1992 à 1996 et que « pendant cette période, j'ai vu Monsieur X... Michel être en contact avec de la tresse de calorifuge sur les tuyauteries chaudes par les différentes interventions liées à son travail ». Il n'est pas contesté que Monsieur Michel X... a travaillé au service DMT de 1962 à 1968 et au service tergal de 1971 à 1973. Madame Danièle X... produit le rapport complet de repérage d'amiante des ateliers tergal et DMT où était affecté Monsieur Michel X..., les photographies du rapport montrent que les canalisations comportent des tresses et des colliers en amiante. Monsieur Hubert B... atteste : "J'ai été muté de Rhône Poulenc Roussillon à Rhône Poulec Belle Etoile Saint Fons ...Sur l'usine Belle Etoile, Monsieur X... a travaillé à l'atelier Tergal de novembre 1971 à septembre 1973 comme ouvrier qualifié en fabrication, pour ma part j'étais dans cet atelier des années plus tard du 1er janvier 1992 au 31 mai 1995 comme ouvrier fabrication comme lui, je témoigne que c'était un vieux atelier qui n'a pas eu d'évolution technique importante depuis la mise en route, il a travaillé dans les mêmes conditions que moi et peut être pire vingt ans en arrière, le travail consistait, moi comme lui, à occuper tous les postes de travail de l'atelier. La coulée de tergal était très chaude à 180°C environ et après chaque coulée, il fallait changer les joints en amiante, souvent collés, il fallait racler les portées de joints avec une raclette, tout était chauffé avec des traceurs isolés avec des cordons amiantes et ce produit gelait entre 80 0 et 90°, l'atelier était fermé et chauffé avec des aérothermes ... J'ai croisé Monsieur X... Michel à l'atelier empotage et dépotage où j'étais chef d'équipe. Son travail consistait à remplir et vider des wagons citernes pour les divers ateliers. Le sel de nylon était vers 100 0 DMT 140 0 . Ces manipulations de chargement et de déchargement étaient exécutées par des pompes situées dans un local technique avec des pompes filtres. Monsieur X... changeait les filtres à chaque opération de remplissage ou vidange du wagon citerne. Chaque fois que les filtres étaient changés, il fallait aussi changer les joints amiantes avec les mêmes problèmes cités plus haut ... Nous n'avions aucune protection particulière pour l'amiante, ni d'info sur les dangers de l'amiante". Ces attestations établissent que Monsieur Michel X... a occupé un poste à l'atelier Tergal pendant plus de deux ans et demi où il se trouvait exposé continuellement à l'amiante, qu'il était aussi exposé régulièrement à l'amiante par son travail à l'atelier empotage et dépotage de 1992 à 1996 soit pendant quatre années. En revanche les éléments du dossier ne permettent pas de connaître précisément le travail de Monsieur Michel X... lorsqu'il a été affecté à l'atelier de DMT. La durée d'exposition est dès lors établie sur une période ne couvrant pas en totalité dix années, durée d'exposition requise par le tableau n°30 bis. Il résulte cependant de l'ensemble des pièces produites aux débats que Monsieur Michel X... a au cours de son travail à l'usine Belle Etoile été exposé à l'inhalation de poussières d'amiantes à l'occasion de son travail quotidien. Il réalisait en effet de manière habituelle des travaux le mettant en contact direct et quotidien avec l'amiante ainsi qu'il résulte des attestations ci-dessus rappelées. La fréquence et la répétition des travaux permettent d'établir un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur Michel X... et l'affection dont il est décédé. Dans ces conditions la présomption d'imputabilité de l'article L. 46-1 du Code de la sécurité sociale doit s'appliquer. C'est à juste titre que Madame Danièle X... sollicite le bénéfice de la législation professionnelle. Il convient d'infirmer le Jugement déféré. La CPAM de l'ISERE devra indemniser Madame Danièle X... pour ses frais irrépétibles ;
ALORS D'UNE PART QUE la présomption d'imputabilité au travail d'une maladie visée à un tableau de maladies professionnelles ne joue en faveur de l'assuré que lorsque les conditions visées au tableau sont réunies ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, pour ce qui concernait Monsieur X..., la durée d'exposition au risque pendant une période de dix ans requise par le tableau n°30 bis n'était pas établie ; qu'en décidant néanmoins que la présomption d'imputabilité au travail devait s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la nature professionnelle d'une maladie visée par un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue quand bien même la condition relative à la durée d'exposition au risque n'est pas satisfaite, à la condition qu'il soit établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la condition afférente à la durée d'exposition au risque visé par le tableau n°30 bis n'était pas satisfaite par Monsieur X... ; qu'en décidant néanmoins de reconnaître la nature professionnelle de sa pathologie au regard de la fréquence et de la répétition de travaux qui avaient, pendant quelques années, exposés l'assuré à l'inhalation de poussière d'amiante, sans constater que la maladie était directement causée par son travail habituel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.