LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes de M. X... en annulation du bail consenti par le GFA de Charopin à M. Y... et en dommages et intérêts, l'arrêt retient que le courrier du 17 mars 1986 adressé par celui-ci à la SAFER de Guadeloupe constitue bien une résiliation du bail à l'initiative du preneur, que ce dernier est depuis cette date sans aucun droit sur la parcelle en cause, qu'il n'a donc ni qualité à agir ni intérêt légitime à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de Monsieur X... de voir constaté que son bail à colonat n'avait pas été résilié, que les ventes successives n'avaient pas mis fin à son contrat et que le bail conclu entre le GFA de CHALOPIN et Monsieur Y... était nul.
AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, DU PREMIER JUGE QU'« en application de l'article L462-17 du Code rural, toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans à compter du départ du colon partiaire.Suivant arrêt du 1er septembre 1997, la Cour d'appel de Basse Terre a constaté que Monsieur X... rapportait la preuve de sa qualité de colon partiaire au moment de la transaction litigieuse entre la SAUB et la SAFER intervenue en 1981, mais l'a débouté de sa demande d'annulation de ladite vente, fondée sur la violation de son droit de préemption.Par courrier du 17 mars 1986, Monsieur X... a informé la SAFER de l'arrêt de son exploitation en raison de son état de santé et de la transmission de son colonage à son épouse.Ce courrier démontre l'intention claire et non équivoque de Monsieur X... de mettre fin à son bail à colonat.Monsieur X... n'est donc pas fondé à soutenir que le bail portant sur la parcelle cadastrée AY n°136 lieu-dit Charopin à PETIT CANAL n'a pas été résilié, dans la mesure où il y a lui-même expressément mis un terme le 17 mars 1986.Le courrier du 17 mars 1986 doit être considéré comme caractérisant le départ de Monsieur X..., le demandeur n'ayant plus depuis cette date, la qualité de colon partiaire.En l'espèce, l'ensemble des demandes de Monsieur X... sont fondées sur les droits qu'il prétend tirer de son bail à colonat.Il résulte de l'article L. 462-17 du Code rural que l'action est atteinte par la prescription quinquennale depuis le 17 mars 1991, Monsieur X... ne justifiant d'aucun acte interruptif de prescription entre le 17 mars 1986 et le 17 mars 1991.Monsieur X... sera en conséquence déclaré irrecevable en toutes ses demandes, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le surplus des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs » (jugement p.5 alinéas 4 à 12).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Joseph X... soutient que son bail portant sur la parcelle de terre cadastrée AY n°136, lieudit Charopin en la Commune de Petit-Canal n'a pas été résilié puisque l'article R. 417-1 du même Code dispose que : « Le préavis prévu à l'article L. 417-2 est donné par lettre recommandée avec avis de réception » et qu'un préavis qui ne respecte pas cette condition de forme n'est donc pas valable.
Par courrier du 17 mars 1986 adressé à la SAFER, M. X... Joseph écrit :« Compte tenu que je ne peut sic plus travailler à cause de plusieurs interventions chirurgicales que j'ai subies, j'ai l'honneur de venir vous informer que je passe mon colonage à mon épouse ».Le fait qu'il s'agisse d'une lettre simple et non d'une lettre recommandée est sans conséquence sur la validité du congé dont le contenu et la date ne sont contestés par aucune des parties. Par ailleurs, la cession au profit de Madame X... n'a jamais été régularisée.Le courrier du 17 mars constitue bien une résiliation du bail à l'initiative du preneur. Depuis cette date, M. X... est sans aucun droit sur la parcelle en cause ce qui a été ensuite maintes fois rappelé par les nombreuses décisions de justice qui l'ont débouté de sa demande d'indemnité de fin de contrat, de sa demande de réparation de préjudice pour dépossession de la parcelle n°14 et enfin de sa demande d'exercice d'un droit de préemption pour la parcelle AY 14. M. X... n'a donc ni qualité à agir ni intérêt légitime à agir, sur le fondement d'un bail dont il a lui-même décrété le terme» (arrêt p. 5 alinéas 1 à 4 des motifs et p. 2 alinéa 1er).
ALORS QUE, D'UNE PART, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'après avoir relevé que Monsieur X... soutenait que son bail n'avait pas été résilié, la Cour d'appel a considéré que depuis le 17 mars 1986, Monsieur X... était sans aucun droit sur la parcelle en cause ce qui avait été ensuite maintes fois rappelé par les nombreuses décisions de justice de sorte qu'il n'avait donc ni qualité à agir ni intérêt légitime à agir, sur le fondement d'un bail dont il avait luimême décrété le terme ; qu'en statuant ainsi quand l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que l'existence de la résiliation du bail de Monsieur X... n'était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, par courrier en date du 17 mars 1986, Monsieur X... a écrit : « Compte tenu que je ne peut sic plus travailler à cause de plusieurs interventions chirurgicales que j'ai subies, j'ai l'honneur de venir vous informer que je passe mon colonage à mon épouse » ; qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait jamais manifesté une quelconque volonté de rompre le contrat de bail ; que dès lors en énonçant que « le courrier du 17 mars 1986 constitue bien une résiliation du bail à l'initiative du preneur », la Cour d'appel a dénaturé ce courrier et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS ENFIN QUE, l'article R. 417-1 du Code rural dispose que « le préavis prévu à l'article L. 417-2 est donné par lettre recommandée avec avis de réception » ; qu'après avoir énoncé qu'un préavis qui ne respecte pas cette condition est nul, la Cour d'appel a constaté que par courrier du 17 mars 1986 adressé à la SAFER, M. X... avait écrit : « Compte tenu que je ne peut sic plus travailler à cause de plusieurs interventions chirurgicales que j'ai subies, j'ai l'honneur de venir vous informer que je passe mon colonage à mon épouse » ; qu'elle a cependant considéré que le fait qu'il s'agisse d'une lettre simple et non d'une lettre recommandée était sans conséquence sur la validité du congé dont le contenu et la date ne sont contestés par aucune des parties ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 471-1 du Code rural.