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24/09/2014 | FRANCE | N°13-12751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 13-12751


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2012), que M. et Mme X...ont acquis un appartement faisant partie d'un immeuble en copropriété et comportant une véranda dont l'acte de vente précisait qu'elle avait été édifiée par le vendeur sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires depuis plus de quinze années ; que M. et Mme X...ayant procédé à la dépose de la véranda et à la mise en place d'une nouvelle installation, le syndicat des

copropriétaires de l'immeuble Le Panoramique (le syndicat) les a assignés pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2012), que M. et Mme X...ont acquis un appartement faisant partie d'un immeuble en copropriété et comportant une véranda dont l'acte de vente précisait qu'elle avait été édifiée par le vendeur sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires depuis plus de quinze années ; que M. et Mme X...ayant procédé à la dépose de la véranda et à la mise en place d'une nouvelle installation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramique (le syndicat) les a assignés pour obtenir la remise en état des lieux ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ de l'action tendant à la suppression d'une installation édifiée sur une partie commune à jouissance privative est constitué par la date de construction initiale de l'installation, la réalisation ultérieure de travaux de remplacement de celle-ci, dès lors qu'ils n'entraînent pas d'empiétement sur des parties communes autres que celles sur lesquelles le copropriétaire concerné a un droit privatif, n'ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai à l'intérieur duquel le syndicat des copropriétaires concerné a un droit privatif, n'ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai à l'intérieur duquel le syndicat des copropriétaires pourrait solliciter la démolition du nouvel ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par acte du 9 janvier 2006, les époux X...ont fait l'acquisition d'un appartement dans l'immeuble en copropriété Le Panoramique, comprenant notamment une terrasse, partie commune dont ils avaient la jouissance exclusive, sur laquelle un précédent propriétaire avait édifié, depuis plus de quinze années, une véranda constituée d'une structure métallique avec baie coulissante et couverture en panneaux ondulés ; que la cour d'appel a également relevé que les époux X...avaient en mars 2006 procédé à la dépose de cette structure et à son remplacement par des matériaux plus récents, ce dont elle a déduit qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le point de savoir si l'action du syndicat des copropriétaires tendant à la démolition de cette véranda était soumise à la prescription trentenaire ou décennale, dès lors que " le moyen tiré de la prescription ne pouvait concerner que la construction dans l'état où elle existait, seule celle-ci ayant pu perdre son caractère infractionnel par suite la prescription, la construction actuelle ne pouvant en revanche bénéficier de la prescription acquise par la précédente " et que l'action du syndicat des copropriétaires avait été engagée le 25 mars 2010, de sorte que la prescription décennale n'était en tout état de cause pas acquise pour la construction actuelle ; qu'en statuant de la sorte, quand le point de départ de l'action du syndicat des copropriétaires devait être fixée à la date de réalisation de l'installation initiale, et non à celle du remplacement de celle-ci par des matériaux plus récents, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°/ que les époux X...faisaient valoir que Mme Y..., qui habitait l'appartement au-dessus du leur et avait attesté que la véranda initiale était plus petite que la véranda telle que rénovée en 2006, et qui avait produit une ancienne photographie figurant un toit en tôle ondulée ne dépassant pas le balcon de son appartement, avait reconnu, dans une sommation interpellative qui lui avait été délivrée le 14 février 2012, produite en cause d'appel, que la photographie en question avait " pu être prise en décembre 1982 ", soit à une date à laquelle la véranda initiale n'avait pas encore été construite, ce dont M. et Mme X...déduisaient que l'attestation et la photographie de Mme Y...ne permettaient pas d'établir la différence de dimensions entre la véranda d'origine et celle résultant des travaux de rénovation qu'ils avaient fait réaliser en2006 ; que les époux X...soutenaient également qu'il résultait des photographies de la véranda avant travaux qu'ils versaient aux débats que cette dernière dépassait déjà le balcon de Mme Y...et produisaient, pour la première fois en appel, un montage photographique établissant que l'ancienne véranda était déjà visible de l'extérieur ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs supposément adoptés des premiers juges, qu'il " résulte d'une attestation de la voisine habitant l'étage au-dessus de la véranda que la véranda actuelle est plus grande que la précédente ; l'ensemble des photos produites aux débats révèlent également que la véranda n'est plus à l'aplomb du balcon de l'appartement supérieur ; que l'ancienne véranda n'était pas visible de l'extérieur de l'immeuble alors que la nouvelle véranda modifie l'aspect extérieur de l'immeuble puisque visible ", sans répondre aux moyens de M. et Mme X...contestant la valeur probante de l'attestation de Mme Y...et de la photographie prise par cette dernière, ni examiner les nouveaux éléments de preuve versés par ces derniers en cause d'appel pour contester le fait que la véranda telle que rénovée aurait été de dimensions supérieures à la véranda initiale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le copropriétaire d'un lot comportant une partie commune à jouissance privative, sur laquelle a été érigée une installation sans autorisation mais n'ayant pas fait l'objet d'une action en suppression dans le délai de prescription légal, acquiert un droit au maintien de cette installation résultant de la protection tirée de l'expiration du délai de prescription de l'action en démolition dont disposait le syndicat des copropriétaires ; qu'en l'espèce, les époux X...faisaient valoir à titre subsidiaire qu'à supposer que la véranda remplaçant l'ancienne structure située sur leur terrasse ait été plus grande que cette dernière, leur seule obligation serait celle de rétablir la véranda dans ses dimensions d'origine, laquelle bénéficiait de la prescription acquisitive faute d'engagement d'une action en suppression dans le délai de dix ans de la construction ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que celle-ci " ne relev ait désormais, et compte tenu de la démolition de l'ancienne structure, que du pouvoir décisionnel de l'assemblée générale à laquelle le juge ne p ouvait se substituer " ; qu'en statuant de la sorte, quand les époux X...étaient fondés, en cas d'acquisition de la prescription relativement à la véranda telle qu'initialement construite, à se prévaloir d'un droit au maintien de la véranda dans ses dimensions d'origine, quand bien même celle-ci aurait été ultérieurement remplacée, de sorte qu'il incombait à la cour de se prononcer sur la question de l'acquisition de la prescription s'agissant de l'installation d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
4°/ que constitue une action personnelle, soumise au régime de la prescription décennale, l'action du syndicat des copropriétaires tendant à la suppression de travaux effectués sans autorisation par un copropriétaires sur des parties communes dont il a la jouissance privative et exclusive ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance, par motifs supposément adoptés par la cour d'appel, a constaté que la véranda des époux X..." a été réalisée de manière irrégulière, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, sur une partie commune dont les défendeurs ont la jouissance privative " ; qu'en jugeant néanmoins que l'action du syndicat des copropriétaires demandant la démolition de cette véranda tendait à " faire cesser une appropriation de la terrasse par un copropriétaire bénéficiant d'un simple droit de jouissance " et constituait " une action réelle soumise à la prescription trentenaire ", non acquise en l'espèce, la cour d'appel a méconnu l'article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les travaux réalisés par M. et Mme X...avaient consisté dans la dépose de la véranda existante et la construction d'une nouvelle installation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a retenu, à bon droit, que la construction nouvelle ne pouvait bénéficier de la prescription acquise au titre de la précédente et a légalement justifié sa décision en ordonnant la démolition de la construction et la remise en état des lieux conformément au cahier des charges et plan d'origine ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant fait application de la prescription décennale de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, le moyen, qui critique les motifs du jugement que la cour d'appel n'a pas adoptés, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PANORAMIQUE et D'AVOIR ordonné la remise en état de la porte-fenêtre de la cuisine et de la véranda de la terrasse du lot numéro 578 de l'immeuble LE PANORAMIQUE, appartenant aux époux X...,
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'acte de vente passé entre Monsieur et Madame X...et leurs vendeurs, le 9 janvier 2006, qu'« il existe, sur la terrasse de l'appartement vendu, et à l'aplomb du balcon de l'appartement supérieur, une structure métallique avec baie coulissante et couverture en panneaux ondulés, cette construction ayant été édifiée par le précédent propriétaire depuis plus de 15 années sans demander d'autorisation à l'administration ou à la copropriété ». L'acquéreur y déclare faire son affaire personnelle de cette situation, sans recours contre quiconque. Il n'est pas contesté par les époux X...qu'ils ont procédé à des travaux relativement à cette véranda sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires. Ils prétendent seulement que ces travaux n'ont provoqué aucune modification de la structure, ni des dimensions de l'ouvrage. Il résulte de la facture, établie le 30 mars 2006 pour Monsieur et Madame X..., ensuite de leurs travaux, que ceux-ci ont consisté dans " la dépose de la véranda existante " avec " son évacuation à la benne " et en la construction d'une nouvelle installation, composée d'une nouvelle menuiserie, d'un nouveau châssis coulissant, d'une nouvelle gouttière, et d'une nouvelle toiture. Les parties s'opposent sur la question de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, les époux X...prétendant que la prescription décennale s'applique tandis que le syndicat des copropriétaires conteste que celle-ci puisse leur bénéficier et revendique, en outre, la prescription trentenaire. Monsieur et Madame X...affirment ainsi que la prescription décennale est acquise car les travaux qu'ils ont réalisés n'ont pas eu pour conséquence d'affecter la consistance de la véranda existant depuis plus de 10 années au jour de leur acquisition, seuls, les matériaux ayant été modifiés. Ces moyens sont vains dès lors que la véranda ancienne n'existe plus depuis 2006, ainsi que cela résulte des conclusions des appelants, lesquels écrivent qu'ils l'ont effectivement déposée en 2006, peu important à cet égard que la nouvelle véranda ne corresponde d'ailleurs qu'à un changement de matériaux. Cette circonstance suffit, en effet, à anéantir le moyen tiré de cette prescription, qui ne peut donc concerner que la construction dans l'état où elle existait, d'où il résulte :- que seule, celle-ci a pu perdre son caractère infractionnel par suite de la prescription,- que la construction actuelle ne peut, en revanche, bénéficier de la prescription acquise à la précédente-et que les travaux réalisés, qui affectent indiscutablement l'aspect extérieur de l'immeuble, exigeaient, en conséquence, une autorisation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, laquelle n'a pas été demandée, étant retenu que la réalité d'autres travaux, faits en divers autres endroits de la façade de l'immeuble, n'ont pas pour effet, au vu des photographies produites, d'anéantir la modification causée par l'installation litigieuse. Il en résulte que la prescription décennale n'étant pas acquise en ce qui concerne la construction critiquée, (l'assignation ayant été délivrée le 25 mars 2010), il est inutile de se pencher sur la question de la renonciation des époux X...à cette prescription et sur la question de la prescription trentenaire ; Les observations faites par les époux X...sur les conditions dans lesquelles le litige est né et sur leurs rapports personnels avec le syndic sont impropres à caractériser l'existence d'un abus de majorité, étant souligné que ce moyen ne pourrait, de toute façon, être utilement soutenu que dans le cadre de débats relatifs à l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale, demande qui en l'espèce, n'est pas formulée, la seule délibération votée à ce sujet étant celle donnant au syndic l'autorisation d'ester en justice, laquelle est, à ce jour, définitive. Il ne peut, non plus, être tiré un moyen utile de ce que l'aspect extérieur de l'immeuble est affecté d'autres irrégularités que le syndicat des copropriétaires ne poursuivrait pas, dès lors que la Cour ignore les conditions de leur réalisation, et que pour faire utilement état de cette situation, il appartiendrait aux époux X...notamment d'attaquer la validité d'une résolution d'assemblée qui refuserait de poursuivre en justice des copropriétaires dans la même situation infractionnelle qu'eux. Le syndicat des copropriétaires se trouve, dès lors, bien fondé en sa demande de confirmation du jugement, qui a ordonné la démolition de la construction litigieuse et la remise en état des lieux conformément au cahier des charges et plans d'origine. La demande subsidiaire des époux X...relative au rétablissement de la véranda dans ses dimensions d'origine ne relevant désormais, et compte tenu de la démolition de l'ancienne structure, que du pouvoir décisionnel de l'assemblée générale à laquelle le juge ne peut se substituer, elle sera rejetée. Monsieur et Madame X...seront, en conséquence, déboutés des fins de leur recours. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, la cour considérant que les photographies versées (en pièces 20 et 20) par les appelants ne démontrent pas qu'ils se sont exécutés de la condamnation, et qu'il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'assortir la condamnation à démolition et remise en état d'une astreinte » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « sur la demande principale : le syndicat des copropriétaires Le Panoramique à Beausoleil, représenté par son syndic, M. Marc C..., sollicite la condamnation des défendeurs, sous astreinte, à procéder à la remise en état des lieux conformément au cahier des charges et en paiement de la somme de 3000 euros à titre de cahier des charges et en paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs ont modifié l'aspect extérieur de la façade en construisant une véranda sans autorisation ; qu'il leur a fait délivrer une sommation le 20 septembre 2006 et que l'assemblée générale du 6 juillet 2007 l'a autorisé à agir en justice contre les époux X...; que Monsieur Daniel X...et Madame Paola Z... concluent au débouté et sollicitent 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils expliquent que la véranda existait depuis plus de dix ans et avait été édifiée par leur vendeur ; que l'action est prescrite s'agissant d'une action personnelle dont la prescription est décennale et ils ajoutent que l'ancienne véranda était vétuste, ils l'ont restaurée mais que ni sa configuration, ni sa consistance n'ont été modifiées ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par les défendeurs que la véranda existe depuis 1987 selon l'attestation de l'ancien propriétaire, Monsieur Paul A...(pièce 4) ; qu'en 1998, elle s'y trouvait encore selon attestation des voisins (pièces 5 et 6) et les défendeurs invoquent la prescription décennale ; que toutefois, il est manifeste que la véranda a été réalisée de manière irrégulière, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, sur une partie commune dont les défendeurs ont la jouissance privative ; que l'action tendant à faire cesser une appropriation de la terrasse par un copropriétaire bénéficiant d'un simple droit de jouissance est une action réelle soumise à la prescription trentenaire ; qu'en conséquence, en l'espèce l'action n'est pas prescrite ; que s'agissant de la porte-fenêtre de la cuisine, il est manifeste au vue des photos que sa modification affecte l'aspect extérieur de l'immeuble de façon importante, et qu'il convient d'ordonner sa remise en état conformément au cahier des charges et plans d'origine ; que s'agissant de la véranda, il figure en page 3 de l'acte d'acquisition des époux X...la mention suivante : « le vendeur précise qu'il existe sur la terrasse de l'appartement vendu et à l'aplomb du balcon de l'appartement supérieur, une structure métallique avec baie coulissante et couverture en panneaux ondulés ; qu'il précise également que cette construction a été édifiée par le précédent propriétaire depuis plus de 15 ans sans demander d'autorisation à l'administration ou à la copropriété » ; que les défendeurs affirment avoir effectué des travaux de remise en état de la véranda sans procéder à son agrandissement ; que toutefois, il résulte d'une attestation de la voisine habitant l'étage au-dessous de la véranda (pièce 23 du demandeur) que la véranda actuelle est plus grande que la précédente ; que l'ensemble des photos produites aux débats révèlent également que la véranda n'est plus à l'aplomb du balcon de l'appartement supérieur ; que l'ancienne véranda n'était pas visible de l'extérieur de l'immeuble alors que la nouvelle véranda modifie l'aspect extérieur de l'immeuble puisque visible ; qu'il convient en conséquence, les époux X...ayant procédé à la construction d'une nouvelle véranda alors même qu'ils avaient été avisés par l'ancien propriétaire que la construction antérieure l'avait été sans autorisation, d'ordonner la démolition de la construction litigieuse et la remise en état des lieux conformément au cahier des charges et plans d'origine » ;
1°) ALORS QUE le point de départ de l'action tendant à la suppression d'une installation édifiée sur une partie commune à jouissance privative est constitué par la date de construction initiale de l'installation, la réalisation ultérieure de travaux de remplacement de celle-ci, dès lors qu'ils n'entraînent pas d'empiétement sur des parties communes autres que celles sur lesquelles le copropriétaire concerné a un droit privatif, n'ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai à l'intérieur duquel le syndicat des copropriétaires pourrait solliciter la démolition du nouvel ouvrage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par acte du 9 janvier 2006, les époux X...ont fait l'acquisition d'un appartement dans l'immeuble en copropriété LE PANORAMIQUE, comprenant notamment une terrasse, partie commune dont ils avaient la jouissance exclusive, sur laquelle un précédent propriétaire avait édifié, depuis plus de 15 années, une véranda constituée d'une structure métallique avec baie coulissante et couverture en panneaux ondulés ; que la Cour d'appel a également relevé que les époux X...avaient en mars 2006 procédé à la dépose de cette structure et à son remplacement par des matériaux plus récents, ce dont elle a déduit qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le point de savoir si l'action du syndicat des copropriétaires tendant à la démolition de cette véranda était soumise à la prescription trentenaire ou décennale, dès lors que « le moyen tiré de la prescription ne pouvait concerner que la construction dans l'état où elle existait, seule celle-ci ayant pu perdre son caractère infractionnel par suite de la prescription, la construction actuelle ne pouvant en revanche bénéficier de la prescription acquise par la précédente » et que l'action du syndicat des copropriétaires avait été engagée le 25 mars 2010 de sorte que la prescription décennale n'était en tout état de cause pas acquise pour la construction actuelle ; qu'en statuant de la sorte, quand le point de départ de l'action du syndicat des copropriétaires devait être fixé à la date de réalisation de l'installation initiale, et non à celle du remplacement de celle-ci par des matériaux plus récents, la Cour d'appel a violé l'article 42, alinéa premier, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE les époux X...faisaient valoir que Madame Y..., qui habitait l'appartement au-dessus du leur et avait attesté que la véranda initiale était plus petite que la véranda telle que rénovée en 2006, et qui avait produit une ancienne photographie figurant un toit en tôle ondulée ne dépassant pas le balcon de son appartement, avait reconnu dans une sommation interpellative qui lui avait été délivrée le 14 février 2012, produite en cause d'appel par les exposants, que la photographie en question avait « pu être prise en décembre 1982 », soit à une date à laquelle la véranda initiale n'avait pas encore été construite, ce dont les exposants déduisaient que l'attestation et la photographie de Madame Y...ne permettaient pas d'établir la différence de dimensions entre la véranda d'origine et celle résultant des travaux de rénovation qu'ils avaient fait réaliser en 2006 ; que les époux X...soutenaient également qu'il résultait des photographies de la véranda avant travaux qu'ils versaient aux débats que cette dernière dépassait déjà le balcon de Madame Y...et produisaient pour la première fois en appel un montage photographique établissant que l'ancienne véranda était déjà visible de l'extérieur ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs supposément adoptés des premiers juges, qu'« il résulte d'une attestation de la voisine habitant l'étage au-dessus de la véranda (pièce 23 du demandeur) que la véranda actuelle est plus grande que la précédente ; l'ensemble des photos produites aux débats révèlent également que la véranda n'est plus à l'aplomb du balcon de l'appartement supérieur ; que l'ancienne véranda n'était pas visible de l'extérieur de l'immeuble alors que la nouvelle véranda modifie l'aspect extérieur de l'immeuble puisque visible », sans répondre aux moyens des exposants contestant la valeur probante de l'attestation de Madame Y...et de la photographie prise par cette dernière, ni examiner les nouveaux éléments de preuve versés par ces derniers en cause d'appel pour contester le fait que la véranda telle que rénovée aurait été de dimensions supérieures à la véranda initiale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le copropriétaire d'un lot comportant une partie commune à jouissance privative, sur laquelle a été érigée une installation sans autorisation mais n'ayant pas fait l'objet d'une action en suppression dans le délai de prescription légal, acquiert un droit au maintien de cette installation résultant de la protection tirée de l'expiration du délai de prescription de l'action en démolition dont disposait le syndicat des copropriétaires ; qu'en l'espèce, les époux X...faisaient valoir à titre subsidiaire qu'à supposer que la véranda remplaçant l'ancienne structure située sur leur terrasse ait été plus grande que cette dernière, leur seule obligation serait celle de rétablir la véranda dans ses dimensions d'origine, laquelle bénéficiait de la prescription acquisitive faute d'engagement d'une action en suppression dans le délai de dix ans de sa construction ; que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a retenu que celle-ci « ne relev ait désormais, et compte tenu de la démolition de l'ancienne structure, que du pouvoir décisionnel de l'assemblée générale à laquelle le juge ne p ouvait se substituer » ; qu'en statuant de la sorte, quand les époux X...étaient fondés, en cas d'acquisition de la prescription relativement à la véranda telle qu'initialement construite, à se prévaloir d'un droit au maintien de la véranda dans ses dimensions d'origine, quand bien même celle-ci aurait été ultérieurement remplacée, de sorte qu'il incombait à la Cour de se prononcer sur la question de l'acquisition de la prescription s'agissant de l'installation d'origine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

4°) ALORS QUE constitue une action personnelle, soumise au régime de prescription décennale, l'action du syndicat des copropriétaires tendant à la suppression de travaux effectués sans autorisation par un copropriétaire sur des parties communes dont il a la jouissance privative et exclusive ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance, par motifs supposément adoptés par la Cour d'appel, a constaté que la véranda des époux X...« a été réalisée de manière irrégulière, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, sur une partie commune dont les défendeurs ont la jouissance privative » ; qu'en jugeant néanmoins que l'action du syndicat des copropriétaires demandant la démolition de cette véranda tendait « à faire cesser une appropriation de la terrasse par un copropriétaire bénéficiant d'un simple droit de jouissance » et constituait « une action réelle soumise à la prescription trentenaire », non acquise en l'espèce, la Cour d'appel a méconnu l'article 42, alinéa premier, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12751
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-12751


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12751
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