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24/09/2014 | FRANCE | N°13-16581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-16581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juillet 2012), que Mme X... a assigné ses enfants, Jean, Jacqueline et André, les fils de sa fille Paulette, décédée, et sa belle-fille afin qu'ils soient condamnés à lui verser diverses sommes au titre de l'obligation alimentaire ;
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre son petit-fils, Dominique Y.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juillet 2012), que Mme X... a assigné ses enfants, Jean, Jacqueline et André, les fils de sa fille Paulette, décédée, et sa belle-fille afin qu'ils soient condamnés à lui verser diverses sommes au titre de l'obligation alimentaire ;
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre son petit-fils, Dominique Y... ;
Attendu qu'ayant constaté que, bien que vivant dans le même village que celui où son petit-fils avait été élevé par ses grands-parents paternels, Mme X... s'était abstenue de toute relation avec lui, la cour d'appel a souverainement estimé que la créancière avait gravement manqué à ses obligations envers le débiteur alimentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et l'UDAF de l'Orne, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve Z... et l'UDAF de l'Orne, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir tout à la fois réformé la décision entreprise et confirmé pour le surplus, sauf en ce qui concerne les dépens, ladite décision ;
Alors qu'en l'état d'une irréductible contradiction du dispositif, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble au principe de rationalité consubstantiel aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à diverses sommes le montant de l'obligation alimentaire due par des enfants, petits-enfants et une belle-fille de la créancière dans le besoin ;
AUX MOTIFS CENTRAUX QUE les besoins de l'appelante principale s'établissent ainsi :- le coût de son hébergement à l'Ehpad « La Résidence Fleurie » à Coulonges-sur-Sarthe où elle était accueillie depuis le 9 février 2004, s'établit mensuellement pour l'année 2010 à 1. 619 euros en moyenne ;- ce coût a été porté pour l'année 2012, année bissextile, à 1. 739 euros, étant rappelé que le prix de journée de l'accueil en Ehpad et le montant de la majoration GIR obéissent à une variation annuelle fixée par année calendaire ;- le montant moyen mensuel de son revenu net imposable pour l'année 2010 s'est élevé à 809 euros, soit (9. 059 + 647/ 12), selon avis d'impôt sur le revenu, en ce non compris, comme le relèvent justement Mesdames Françoise A..., veuve Z..., et Jacqueline Z..., épouse B..., sans que le caractère différentiel de ces allocations ne soit allégué par l'appelante principale et l'Udaf de l'Orne, le bénéfice mensuel de l'APA qui s'élevait au mois de mars 2010 à 301 euros, ainsi que celui de l'APL qui s'élevait au mois de mars 2010 à 118 euros (il doit être noté en outre que l'avis d'impôt sur le revenu mentionne des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 647 euros, correspondant à un capital de 28. 755 euros placé au taux minimal de 2, 25 % l'an, sans correspondance suffisante avec un placement d'assurance s'élevant à seulement 5. 467 euros), soit au total des ressources mensuelles de toute nature pouvant être évaluées à 1. 228 euros pour faire face, outre aux besoins de la vie courante, certes réduits compte tenu du grand âge de l ¿ appelante, mais néanmoins existants, à une dépense d'accueil en EHPAD s'élevant alors à 1. 619 euros, situation pouvant être considérée comme étant celle de Madame X..., veuve Z..., à la date du jugement entrepris ; qu'il doit être observé que la Cour ne peut statuer qu'en se plaçant à la date du jugement entrepris, faute qu'il lui soit demandé de le faire à la date du présent arrêt, au vu de l'évolution de la situation de l'une ou l'autre des parties.
ALORS QUE les juges sont tenus de statuer selon les exigences du droit positif ; qu'ils se devaient même en l'absence de demande quant à ce, de se placer pour apprécier les besoins et les facultés respectives des différentes parties en cause au moment où elles se prononçaient ; qu'en statuant à une date différente ¿ celle du jugement de première instance-à la faveur d'un motif erroné, la Cour méconnaît les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble viole les articles 205, 206, 207 et 208 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une créancière d'aliments de sa demande dirigée contre Monsieur Dominique Y..., petit-fils de Madame X..., veuve Z... ;
AUX MOTIFS QU'il est suffisamment établi par les pièces produites aux débats que Madame X..., veuve Z..., n'a jamais entretenu de relations avec son petit-fils (attestation C... en date du 19 mai 2011 notamment, dont il résulte que l'appelante, demeurant dans le même village que celui où vivaient les grands-parents paternels du jeune Dominique Y... qui l'ont pour l'essentiel élevé, s'abstenait malgré cette proximité de toute relation avec l'enfant) ; que ces éléments ne peuvent qu'être considérés comme étant constitutifs du manquement grave du créancier à l'égard du débiteur visé à l'article 207 du Code civil et devant exonérer Monsieur Dominique Y... de toute contribution à la satisfaction des besoins de sa grand-mère maternelle (cf. p. 7 de l'arrêt) ;
ALORS QUE le seul fait de constater que Madame X..., veuve Z..., n'avait pas entretenu de relations avec son petit-fils, pour en déduire qu'il s'agissait d'un manquement grave du créancier à l'égard du débiteur ; la Cour d'appel ne caractérise pas le manquement grave et les conséquences drastiques qui s'ensuivent tels qu'il ressort de l'article 207 du Code civil, en sorte que l'arrêt est privé de base légale au regard dudit texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16581
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-16581


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16581
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