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24/09/2014 | FRANCE | N°14-40033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 14-40033


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante :

"Les articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-12, R. 2224-19, R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils rendent obligatoire l'assujettissement du propriétaire à la prime fixe d'assainissement des eaux usées, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1 de la Constitution et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu

qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la juridiction de pro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante :

"Les articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-12, R. 2224-19, R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils rendent obligatoire l'assujettissement du propriétaire à la prime fixe d'assainissement des eaux usées, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1 de la Constitution et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la juridiction de proximité a communiqué la question prioritaire de constitutionnalité au ministère public ;

Et attendu que la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique se rattachant à l'exercice de prérogatives de puissance publique, le contentieux auquel elle donne lieu relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-40033
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la santé publique - Article L. 1331-1 - Code général des collectivités territoriales - Articles L. 2224-12, R. 2224-19, R. 2224-19-2 - Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 - Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Avis du ministère public - Défaut - Compétence judiciaire - Défaut - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Palaiseau, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2014, pourvoi n°14-40033, Bull. civ. 2014, III, n° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Renard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40033
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