LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est la suivante :
"Les articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-12, R. 2224-19, R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils rendent obligatoire l'assujettissement du propriétaire à la prime fixe d'assainissement des eaux usées, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1 de la Constitution et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la juridiction de proximité a communiqué la question prioritaire de constitutionnalité au ministère public ;
Et attendu que la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique se rattachant à l'exercice de prérogatives de puissance publique, le contentieux auquel elle donne lieu relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.