LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 333-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire assurance maladie du Loiret a interjeté appel du jugement ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. et Mme X..., la clôture pour insuffisance d'actif et l'effacement des dettes de ces derniers, dont la dette due par M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie résultant des prestations versées par elle à la victime d'une infraction qu'il avait commise ;
Attendu que pour infirmer le jugement, dire que la créance dont est titulaire la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de M. X..., en vertu d'un jugement rendu par un tribunal correctionnel, constitue une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale et dire n'y avoir lieu à extinction de la dette incombant à M. X... à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt retient que cette dette relève de la catégorie des dettes pénales et des réparations pécuniaires, qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne saurait donc faire l'objet d'un quelconque effacement par l'intermédiaire d'une procédure de rétablissement personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social qui intervient volontairement dans une procédure pénale pour obtenir le remboursement de ses prestations n'est pas la victime à qui est allouée une réparation pécuniaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance dont est titulaire la CPAM à l'égard de monsieur X... constitue une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale et, en conséquence, d'avoir dit qu'il n'avait pas lieu à extinction de la dette ;
Aux motifs que la CPAM du Loiret critique la décision entreprise au motif qu'une partie de sa créance est constitutive des conséquences dommageables nées des coups et blessures volontaires à la suite desquelles un tiers a été blessé et pour lesquelles M. X... a été condamné ; qu'elle produit un jugement du tribunal correctionnel de Montargis en date du 19 juin 1987 qui a condamné M. Mohamed X..., présent lors des débats ayant abouti à cette condamnation, à verser à la CPAM du Loiret la somme de 611 926, 77 francs au titre des violences que celui-ci a exercées sur la personne de M. Y... ; que par arrêt réputé contradictoire en date du 26 février 1988, M. Mohamed X... bien que cité à sa personne ne s'étant pas déplacé à l'audience, la cour d'appel d'Orléans a entièrement confirmé les dispositions de ce jugement qui ont à présent autorité de chose jugée en l'absence de pourvoi formé contre l'arrêt ; que la dette de M. Mohamed X... à l'égard de la CPAM du Loiret qui s'élève à la somme de 74 683, 77 euros, s'inscrit donc à juste titre, comme le mentionne d'ailleurs l'état des créances établi par la commission de surendettement et annexé à la décision aujourd'hui déférée à la cour, dans la catégorie des « dettes pénales et réparations pécuniaires » ; or attendu qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de la consommation « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (¿) 2°/ les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale » ; que la créance de la CPAM du Loiret ne saurait donc faire l'objet d'un quelconque effacement par l'intermédiaire d'une procédure de rétablissement personnel ;
qu'infirmant la décision entreprise qui a dit que l'effacement des dettes prévu en application de l'article L. 332-9 du code de la consommation portait sur les dettes mentionnées sur l'état des créances descriptif établi par la commission de surendettement et annexé à ladite décision, il convient dès lors d'exclure de l'effacement la dette incombant à M. Mohamed X... à l'égard de la CPAM du Loiret ;
Alors que les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation, excluant de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement notamment les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, ne sont pas applicables à la créance d'un organisme social constituée du montant des prestations versées à une victime d'infraction ; qu'en l'espèce, en retenant que la créance de la CPAM du Loiret ne saurait donc faire l'objet d'un quelconque effacement tout en constatant que le tribunal correctionnel avait condamné le débiteur à verser à la CPAM la somme de 611 926, 77 francs au titre des violences que celui-ci a exercées sur la personne de monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article susvisé.