LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés à la SCP Fabiani et Luc-Thaler, à la SCP Boré et Salve de Bruneton et à la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocats à la Cour de cassation ;
Vu l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation ayant constaté la déchéance du pourvoi formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 3 octobre 2012 ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 29 janvier 2014 par M. X... ;
Attendu qu'au soutien de sa requête, M. X... fait valoir que la déchéance frappant le pourvoi s'agissant de la nullité de la vente ne pouvait être étendue à la responsabilité du notaire puisqu'il devait répondre d'un manquement à son obligation d'information dont la sanction résidait uniquement dans l'octroi de dommages-intérêts et qui était sans lien avec la régularité de la vente ;
Mais attendu que la demande de M. X... devant la cour d'appel n'était pas fondée sur un manquement du notaire à son obligation d'information en application de l'article 1147 du code civil et qu'il sollicitait dans ses conclusions l'annulation de la vente et la condamnation in solidum de la SCP Z... et des époux Y... à l'indemniser de son préjudice, ce dont il résulte que la responsabilité éventuelle du notaire était bien liée à la régularité de la vente ;
Que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n 30 F-D rendu le 14 janvier 2014 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.