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08/10/2014 | FRANCE | N°13-10109;13-10622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-10109 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 13-10. 109 et n° Q 13-10. 622 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2012), que le tribunal de première instance de Papeete a prononcé, le 11 décembre 1991, l'adoption posthume de Denise X... par John-Charles Y..., sur une requête déposée le 27 septembre 1961 ; que les consorts Z..., héritiers du légataire universel, et les héritiers de John-Charles Y... ont formé tierce opposition au jugement ; que, par arrêt du 2 décembre 1999, la cou

r d'appel de Papeete a déclaré recevable la tierce opposition, prononcé l'annu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 13-10. 109 et n° Q 13-10. 622 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2012), que le tribunal de première instance de Papeete a prononcé, le 11 décembre 1991, l'adoption posthume de Denise X... par John-Charles Y..., sur une requête déposée le 27 septembre 1961 ; que les consorts Z..., héritiers du légataire universel, et les héritiers de John-Charles Y... ont formé tierce opposition au jugement ; que, par arrêt du 2 décembre 1999, la cour d'appel de Papeete a déclaré recevable la tierce opposition, prononcé l'annulation du jugement du 11 décembre 1991 et constaté la péremption de l'instance d'adoption engagée le 27 septembre 1961 ; que cet arrêt a été cassé (1re Civ., 11 janvier 2005, pourvoi n° 00-12. 841), la Cour de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir, pour déclarer recevable la tierce opposition, fait application des textes en vigueur en 1961 quand, les voies de recours dont un jugement est susceptible étant régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, l'article 353-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 était applicable ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° Q 13-10. 622, le premier moyen du pourvoi principal n° H 13-10. 109 et la première branche du moyen unique du pourvoi incident n° H 13-10. 109, ci-après annexés :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991 qui a prononcé l'adoption posthume de Denise X... par John-Charles Y... ;

Attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que l'article 353-1 du code civil, devenu l'article 353-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, était indissociable des autres dispositions du code civil relatives à l'adoption et constituait, en conséquence, une règle de fond dérogatoire aux règles de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte, de nature législative, relatif à l'état des personnes, était applicable de plein droit à la Polynésie française ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° Q 13-10. 622, le deuxième moyen du pourvoi principal n° H 13-10. 109 et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident n° H 13-10. 109, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° H 13-10. 109 et les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi incident n° H 13-10. 109, ci-après annexés :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'en retenant que la tierce opposition au jugement d'adoption n'était recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable à l'adoptant, la cour d'appel a, sans méconnaître les exigences du droit à un tribunal résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait une exacte application de l'article 353-1 devenu l'article 353-2 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Gisèle A... et les quatre vingt-trois autres demandeurs au pourvoi principal n° H 13-10. 109

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991 qui a prononcé l'adoption posthume de Denise X... par Charles Y... ;

AUX MOTIFS QUE «- sur la question prioritaire de constitutionnalité
¿
Que tant les consorts Z..., auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, que les consorts B...-C...qui s'y sont associés, prétendent néanmoins de manière singulière que ce sont les règles du code de la procédure civile de la Polynésie française qui sont applicables et que c'est seulement si la cour jugeait que ce sont les règles du code civil qui sont applicables qu'elle devrait se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité ; que, texte de nature législative, l'article 353-1 du code civil, devenu 353-2 en vertu de l'article 11 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, est indissociable des autres dispositions du code civil sur l'adoption et constitue par conséquent une règle de fond qui est dérogatoire aux règles, de nature règlementaire, de la procédure civile sur la tierce opposition et qui, relative à l'état des personnes, est comme telle applicable en Polynésie française ; que l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est par conséquent applicable au litige ;
¿
- sur la tierce opposition
Que, pour les motifs énoncés précédemment, l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est applicable au présent litige ; que, conformément à ce texte, les auteurs de la tierce opposition doivent démontrer un dol ou une fraude imputable à l'adoptant » ;

ALORS QUE le principe de la spécialité de la législation applicable au territoire de la Polynésie française s'oppose à ce qu'un texte soit de plein droit applicable sur ce territoire à moins qu'il y ait été déclaré expressément applicable, qu'il ait fait l'objet d'un arrêté de promulgation par le haut-commissaire et qu'il ait été publié au Journal officiel de la Polynésie française ; que l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 comme dans celle de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, qui limite les conditions de mise en oeuvre de la tierce opposition, est inapplicable en Polynésie française où prévaut l'article 218 devenu 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition des consorts Z... sur le fondement de l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil, la cour d'appel l'a violé par fausse application, ensemble l'article 218 devenu 363 du code de procédure civile de Polynésie française par refus d'application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 353-1 devenu 353-2 du Code civil et de l'article 11 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 et d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991 qui a prononcé l'adoption posthume de Denise X... par Charles Y... ;

AUX MOTIFS QUE «- sur la question prioritaire de constitutionnalité
Qu'il résulte de l'article 23-25 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation et qu'il est procédé à cette transmission si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, si elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 11 janvier 2005, après avoir énoncé que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, la Cour de cassation a jugé que la loi du 11 juillet 1966 était applicable au litige, étant rappelé que le jugement d'adoption litigieux a été rendu le 11 décembre 1991 ; que tant les consorts Z..., auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, que les consorts B...-C...qui s'y sont associés, prétendent néanmoins de manière singulière que ce sont les règles du code de la procédure civile de la Polynésie française qui sont applicables et que c'est seulement si la cour jugeait que ce sont les règles du code civil qui sont applicables qu'elle devrait se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité ; que, texte de nature législative, l'article 353-1 du code civil, devenu 353-2 en vertu de l'article 11 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, est indissociable des autres dispositions du code civil sur l'adoption et constitue par conséquent une règle de fond qui est dérogatoire aux règles, de nature règlementaire, de la procédure civile sur la tierce opposition et qui, relative à l'état des personnes, est comme telle applicable en Polynésie française ; que l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est par conséquent applicable au litige ; qu'en revanche, l'article 11 de loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption n'est pas applicable au litige, dès lors qu'il concerne les adoptions et légitimations adoptives prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et que l'adoption litigieuse a été prononcée le 11 décembre 1991 ; que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que l'article 353-1 devenue 353-2 du code civil est argué d'inconstitutionnalité en ce qu'il violerait les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; que, selon l'article 353-1 devenu 353-2, « la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants » ; que, selon l'article 16, « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution » ; que, selon le Conseil constitutionnel, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier les textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions et qu'il résulte de l'article 16 précité qu'en principe, il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'en autorisant la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption seulement en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants et non en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptés, l'article 353-1 devenu 353-2 prive de garantie les droits reconnus au tiers opposant, dès lors, d'une part, que le législateur a seulement entendu restreindre la tierce opposition ouverte pendant trente ans, afin d'assurer la sécurité de la décision d'adoption, d'autre part que l'auteur de cette voie extraordinaire de recours ne voit nullement privés d'un recours effectif devant une juridiction les droits qui lui sont reconnus par la loi ; qu'il ne peut être davantage sérieusement soutenu que l'article 353-1 devenu 353-2 prive de garantie les droits reconnus au tiers opposant au motif que les voies de recours ouvertes contre un jugement ne peuvent être restreintes au cours de l'instance y ayant donné lieu, dès lors, d'une part, que la tierce opposition n'est ouverte qu'à compter du jugement d'adoption, d'autre part, que si elle a limité la tierce opposition aux cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 a restauré le délai de prescription trentenaire qui existait avant que la loi n° 63-215 du 1er mars 1963 édicte un délai de prescription annale ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'article 353-1 devenu 353-2 porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice et aux droits de la défense, dès lors, d'une part, que ce principe et ces droits ne sont pas garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, seul texte invoqué, d'autre part, que le grief tel que formulé sans autre précision, est inopérant ; qu'ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation ;
- sur la tierce opposition
Que, pour les motifs énoncés précédemment, l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est applicable au présent litige ; que, conformément à ce texte, les auteurs de la tierce opposition doivent démontrer un dol ou une fraude imputable à l'adoptant ; qu'il importe peu, à ce stade, de savoir qui des consorts B...-C...ou des consorts Z... ont qualité à agir, les uns devant nécessairement exclure les autres, dès lors qu'aucun d'entre eux n'établit un dol ou une fraude imputable à Charles Y... ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu qu'en ne faisant pas mention, dans la requête en adoption, des parents ou des deux enfants mineurs de Denise X... ou encore du lien de parenté existant entre sa défunte épouse et Denis X..., Charles Y... a commis un dol ou une fraude, étant rappelé que, s'agissant d'une adoption simple, l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires (article 364 du code civil) ; qu'il ne peut davantage être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption dont il s'est rétracté, Charles Y... a voulu tromper Denise X... afin de mettre fin au harcèlement quasi-quotidien qu'elle exerçait sur lui dans le but de recueillir son importante fortune, dès lors que, outre qu'elles ne reposent sur aucun élément probant, de telles allégations font elles-mêmes ressortir que le prétendu dol n'est nullement à l'origine du jugement d'adoption ; qu'il ne peut encore être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption, Charles Y... s'est rendu l'auteur d'une fraude au préjudice de ses deux enfants adultérins et de divers légataires, dès lors que la paternité de celui-ci n'a pas été établie et que les dispositions testamentaires prises en faveur de légataires pouvaient être annulées sans qu'il ait été besoin de recourir à une jugement d'adoption » ;

ALORS QUE l'article 353-1 devenu 353-2 du Code civil est contraire au principe constitutionnel d'un droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué rendu sur le fondement de l'article 353-1 devenu 353-2 du Code civil se trouvera privé de base légale au regard de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et Citoyen et la Cour de cassation ne pourra que l'annuler.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991 qui a prononcé l'adoption posthume de Denise X... par Charles Y... ;

AUX MOTIFS QUE «- sur la question prioritaire de constitutionnalité
Qu'il résulte de l'article 23-25 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation et qu'il est procédé à cette transmission si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, si elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 11 janvier 2005, après avoir énoncé que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, la Cour de cassation a jugé que la loi du 11 juillet 1966 était applicable au litige, étant rappelé que le jugement d'adoption litigieux a été rendu le 11 décembre 1991 ; que tant les consorts Z..., auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, que les consorts B...-C...qui s'y sont associés, prétendent néanmoins de manière singulière que ce sont les règles du code de la procédure civile de la Polynésie française qui sont applicables et que c'est seulement si la cour jugeait que ce sont les règles du code civil qui sont applicables qu'elle devrait se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité ; que, texte de nature législative, l'article 353-1 du code civil, devenu 353-2 en vertu de l'article 11 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, est indissociable des autres dispositions du code civil sur l'adoption et constitue par conséquent une règle de fond qui est dérogatoire aux règles, de nature règlementaire, de la procédure civile sur la tierce opposition et qui, relative à l'état des personnes, est comme telle applicable en Polynésie française ; que l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est par conséquent applicable au litige ; qu'en revanche, l'article 11 de loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption n'est pas applicable au litige, dès lors qu'il concerne les adoptions et légitimations adoptives prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et que l'adoption litigieuse a été prononcée le 11 décembre 1991 ; que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que l'article 353-1 devenue 353-2 du code civil est argué d'inconstitutionnalité en ce qu'il violerait les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; que, selon l'article 353-1 devenu 353-2, « la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants » ; que, selon l'article 16, « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution » ; que, selon le Conseil constitutionnel, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier les textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions et qu'il résulte de l'article 16 précité qu'en principe, il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'en autorisant la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption seulement en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants et non en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptés, l'article 353-1 devenu 353-2 prive de garantie les droits reconnus au tiers opposant, dès lors, d'une part, que le législateur a seulement entendu restreindre la tierce opposition ouverte pendant trente ans, afin d'assurer la sécurité de la décision d'adoption, d'autre part que l'auteur de cette voie extraordinaire de recours ne voit nullement privés d'un recours effectif devant une juridiction les droits qui lui sont reconnus par la loi ; qu'il ne peut être davantage sérieusement soutenu que l'article 353-1 devenu 353-2 prive de garantie les droits reconnus au tiers opposant au motif que les voies de recours ouvertes contre un jugement ne peuvent être restreintes au cours de l'instance y ayant donné lieu, dès lors, d'une part, que la tierce opposition n'est ouverte qu'à compter du jugement d'adoption, d'autre part, que si elle a limité la tierce opposition aux cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 a restauré le délai de prescription trentenaire qui existait avant que la loi n° 63-215 du 1er mars 1963 édicte un délai de prescription annale ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'article 353-1 devenu 353-2 porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice et aux droits de la défense, dès lors, d'une part, que ce principe et ces droits ne sont pas garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, seul texte invoqué, d'autre part, que le grief tel que formulé sans autre précision, est inopérant ; qu'ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation ;
- sur la tierce opposition
Que, pour les motifs énoncés précédemment, l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est applicable au présent litige ; que, conformément à ce texte, les auteurs de la tierce opposition doivent démontrer un dol ou une fraude imputable à l'adoptant ; qu'il importe peu, à ce stade, de savoir qui des consorts B...-C...ou des consorts Z... ont qualité à agir, les uns devant nécessairement exclure les autres, dès lors qu'aucun d'entre eux n'établit un dol ou une fraude imputable à Charles Y... ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu qu'en ne faisant pas mention, dans la requête en adoption, des parents ou des deux enfants mineurs de Denise X... ou encore du lien de parenté existant entre sa défunte épouse et Denis X..., Charles Y... a commis un dol ou une fraude, étant rappelé que, s'agissant d'une adoption simple, l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires (article 364 du code civil) ; qu'il ne peut davantage être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption dont il s'est rétracté, Charles Y... a voulu tromper Denise X... afin de mettre fin au harcèlement quasi-quotidien qu'elle exerçait sur lui dans le but de recueillir son importante fortune, dès lors que, outre qu'elles ne reposent sur aucun élément probant, de telles allégations font elles-mêmes ressortir que le prétendu dol n'est nullement à l'origine du jugement d'adoption ; qu'il ne peut encore être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption, Charles Y... s'est rendu l'auteur d'une fraude au préjudice de ses deux enfants adultérins et de divers légataires, dès lors que la paternité de celui-ci n'a pas été établie et que les dispositions testamentaires prises en faveur de légataires pouvaient être annulées sans qu'il ait été besoin de recourir à une jugement d'adoption » ;

1/ ALORS QUE la recevabilité de la tierce opposition au jugement d'adoption n'est subordonnée à la preuve d'une fraude ou d'un dol de la part de l'adoptant que dans l'hypothèse où les conditions de fond de l'adoption étaient réunies au jour du jugement, de sorte que les tiers n'entendent remettre en cause que l'opportunité de l'adoption ; que cette condition ne fait en revanche pas obstacle à une tierce opposition fondée sur l'absence des conditions légales de l'adoption ; qu'en l'espèce, en jugeant que la tierce opposition des consorts B...-C...au jugement prononçant l'adoption de Denise X... était subordonnée à la preuve d'un dol ou d'une fraude de l'adoptant (arrêt, p. 15, antépénultième alinéa), cependant que les exposants ne contestaient pas l'opportunité de l'adoption de Denise X... mais sa régularité (conclusions, p. 54 à 61), la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 353-2 du Code civil ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les héritiers du sang de l'adoptant, titulaire de droits fondamentaux de nature patrimoniale et extrapatrimoniale susceptibles d'être remis en cause par le jugement d'adoption, a un intérêt particulièrement impérieux à contester ce jugement ; que le droit effectif au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique donc que les héritiers du sang de l'adoptant puissent former tierce opposition au jugement d'adoption sans qu'il leur soit nécessaire de prouver une fraude ou un dol de l'adoptant ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable la tierce opposition des consorts B...-C...au jugement prononçant l'adoption de Denise X... au prétexte qu'ils n'auraient pas démontré une fraude ou un dol de Charles Y..., la Cour d'appel a privé les exposants du droit à un recours juridictionnel effectif et violé l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 353-2 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Phinéas Z... et les six autres demandeurs au pourvoi incident n° H 13-10. 109

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de la constitutionnalité de l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil et de l'article 1 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 et d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991 qui a prononcé l'adoption posthume de Denise X... par M. John-Charles Y... ;

AUX MOTIFS QUE sur la question prioritaire de constitutionnalité, il résulte de l'article 23-25 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation et qu'il est procédé à cette transmission si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, si elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
qu'en l'espèce, dans son arrêt du 11 janvier 2005, après avoir énoncé que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, la Cour de cassation a jugé que la loi du 11 juillet 1966 était applicable au litige, étant rappelé que le jugement d'adoption litigieux a été rendu le 11 décembre 1991 ; que tant les consorts Z..., auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, que les consorts B...-C...qui s'y sont associés, prétendent néanmoins de manière singulière que ce sont les règles du code de la procédure civile de la Polynésie française qui sont applicables et que c'est seulement si la cour jugeait que ce sont les règles du code civil qui sont applicables qu'elle devrait se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité ; que, texte de nature législative, l'article 353-1 du code civil, devenu 353-2 en vertu de l'article 11 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, est indissociable des autres dispositions du code civil sur l'adoption et constitue par conséquent une règle de fond qui est dérogatoire aux règles, de nature règlementaire, de la procédure civile sur la tierce opposition et qui, relative à l'état des personnes, est comme telle applicable en Polynésie française ; que l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est par conséquent applicable au litige ; qu'en revanche, l'article 11 de loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption n'est pas applicable au litige, dès lors qu'il concerne les adoptions et légitimations adoptives prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et que l'adoption litigieuse a été prononcée le 11 décembre 1991 ; que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que l'article 353-1 devenue 353-2 du code civil est argué d'inconstitutionnalité en ce qu'il violerait les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; que, selon l'article 353-1 devenu 353-2, « la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants » ; que, selon l'article 16, « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution » ; que, selon le Conseil constitutionnel, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier les textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions et qu'il résulte de l'article 16 précité qu'en principe, il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'en autorisant la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption seulement en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants et non en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptés, l'article 353-1 devenu 353-2 prive de garantie les droits reconnus au tiers opposant, dès lors, d'une part, que le législateur a seulement entendu restreindre la tierce opposition ouverte pendant trente ans, afin d'assurer la sécurité de la décision d'adoption, d'autre part que l'auteur de cette voie extraordinaire de recours ne voit nullement privés d'un recours effectif devant une juridiction les droits qui lui sont reconnus par la loi ; qu'il ne peut être davantage sérieusement soutenu que l'article 353-1 devenu 353-2 prive de garantie les droits reconnus au tiers opposant au motif que les voies de recours ouvertes contre un jugement ne peuvent être restreintes au cours de l'instance y ayant donné lieu, dès lors, d'une part, que la tierce opposition n'est ouverte qu'à compter du jugement d'adoption, d'autre part, que si elle a limité la tierce opposition aux cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 a restauré le délai de prescription trentenaire qui existait avant que la loi n° 63-215 du 1er mars 1963 édicte un délai de prescription annale ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'article 353-1 devenu 353-2 porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice et aux droits de la défense, dès lors, d'une part, que ce principe et ces droits ne sont pas garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, seul texte invoqué, d'autre part, que le grief tel que formulé sans autre précision, est inopérant ; qu'ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation ;

ET QUE sur la tierce opposition, pour les motifs énoncés précédemment, l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est applicable au présent litige ; que, conformément à ce texte, les auteurs de la tierce opposition doivent démontrer un dol ou une fraude imputable à l'adoptant ; qu'il importe peu, à ce stade, de savoir qui des consorts B...-C...ou des consorts Z... ont qualité à agir, les uns devant nécessairement exclure les autres, dès lors qu'aucun d'entre eux n'établit un dol ou une fraude imputable à Charles Y... ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu qu'en ne faisant pas mention, dans la requête en adoption, des parents ou des deux enfants mineurs de Denise X... ou encore du lien de parenté existant entre sa défunte épouse et Denis X..., Charles Y... a commis un dol ou une fraude, étant rappelé que, s'agissant d'une adoption simple, l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires (article 364 du code civil) ; qu'il ne peut davantage être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption dont il s'est rétracté, Charles Y... a voulu tromper Denise X... afin de mettre fin au harcèlement quasi-quotidien qu'elle exerçait sur lui dans le but de recueillir son importante fortune, dès lors que, outre qu'elles ne reposent sur aucun élément probant, de telles allégations font elles-mêmes ressortir que le prétendu dol n'est nullement à l'origine du jugement d'adoption ; qu'il ne peut encore être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption, Charles Y... s'est rendu l'auteur d'une fraude au préjudice de ses deux enfants adultérins et de divers légataires, dès lors que la paternité de celui-ci n'a pas été établie et que les dispositions testamentaires prises en faveur de légataires pouvaient être annulées sans qu'il ait été besoin de recourir à une jugement d'adoption ;

ALORS, de première part, QUE le principe de la spécialité de la législation applicable au territoire de la Polynésie française s'oppose à ce qu'un texte soit de plein droit applicable sur ce territoire à moins qu'il y ait été déclaré expressément applicable, qu'il ait fait l'objet d'un arrêté de promulgation par le haut-commissaire et qu'il ait été publié au Journal officiel de la Polynésie française ; que l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 comme dans celle de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, qui limite les conditions de mise en oeuvre de la tierce opposition, est inapplicable en Polynésie française où prévaut l'article 218 devenu 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition des consorts Z... sur le fondement de l'article 353-1 devenue 353-2 du code civil, la cour d'appel l'a violé par fausse application, ensemble l'article 218 devenu 363 du code de procédure civile de Polynésie française par refus d'application ;

ALORS de deuxième part et en tout état de cause, QUE les dispositions de l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil, à le supposer applicable au litige, sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, au droit au procès équitable et contradictoire et au droit au recours effectif, en ce qu'elles limitent la recevabilité de la tierce opposition à la seule situation dans laquelle seul l'adoptant a commis un acte de dol ou de fraude ; que si la question prioritaire de constitutionnalité posée est transmise et si celui-ci déclare les textes susvisés non conformes à la Constitution, l'arrêt attaqué sera par voie de conséquence privé de toute base légale ;

ALORS, de troisième part, QUE la recevabilité de la tierce opposition au jugement d'adoption n'est subordonnée à la preuve d'une fraude ou d'un dol de la part de l'adoptant que dans l'hypothèse où les conditions de fond de l'adoption étaient réunies au jour du jugement, de sorte que les tiers n'entendent remettre en cause que l'opportunité de l'adoption ; que cette condition ne fait en revanche pas obstacle à une tierce opposition fondée sur l'absence des conditions légales de l'adoption ; qu'en l'espèce, en jugeant que la tierce opposition des consorts Z... au jugement prononçant l'adoption de Denise X... était subordonnée à la preuve d'un dol ou d'une fraude de l'adoptant (arrêt, p. 15, antépénultième alinéa), cependant que les exposants ne contestaient pas l'opportunité de l'adoption de Denise X... mais sa régularité (conclusions, pp. 27 à 29), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 353-2 du code civil ;

ALORS, de quatrième part, QUE les héritiers du sang de l'adoptant, titulaire de droits fondamentaux de nature patrimoniale et extrapatrimoniale susceptibles d'être remis en cause par le jugement d'adoption, ont un intérêt particulièrement impérieux à contester ce jugement ; que le droit effectif au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique donc que les héritiers du sang de l'adoptant puissent former tierce opposition au jugement d'adoption sans qu'il leur soit nécessaire de prouver une fraude ou un dol de l'adoptant ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable la tierce opposition des consorts Z... au jugement prononçant l'adoption de Denis X... au prétexte qu'ils n'auraient pas démontré une fraude ou un dol de Charles Y..., la cour d'appel a privé les exposants du droit à un recours juridictionnel effectif et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 353-2 du code civil.
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Phinéas Z... et les six autres demandeurs au pourvoi n° Q 13-10. 622

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de la constitutionnalité de l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil et de l'article 1 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 et d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991 qui a prononcé l'adoption posthume de Denise X... par M. John-Charles Y... ;

AUX MOTIFS QUE sur la question prioritaire de constitutionnalité, il résulte de l'article 23-25 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation et qu'il est procédé à cette transmission si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, si elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
qu'en l'espèce, dans son arrêt du 11 janvier 2005, après avoir énoncé que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, la Cour de cassation a jugé que la loi du 11 juillet 1966 était applicable au litige, étant rappelé que le jugement d'adoption litigieux a été rendu le 11 décembre 1991 ; que tant les consorts Z..., auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, que les consorts B...-C...qui s'y sont associés, prétendent néanmoins de manière singulière que ce sont les règles du code de la procédure civile de la Polynésie française qui sont applicables et que c'est seulement si la cour jugeait que ce sont les règles du code civil qui sont applicables qu'elle devrait se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité ; que, texte de nature législative, l'article 353-1 du code civil, devenu 353-2 en vertu de l'article 11 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, est indissociable des autres dispositions du code civil sur l'adoption et constitue par conséquent une règle de fond qui est dérogatoire aux règles, de nature règlementaire, de la procédure civile sur la tierce opposition et qui, relative à l'état des personnes, est comme telle applicable en Polynésie française ; que l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est par conséquent applicable au litige ; qu'en revanche, l'article 11 de loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption n'est pas applicable au litige, dès lors qu'il concerne les adoptions et légitimations adoptives prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et que l'adoption litigieuse a été prononcée le 11 décembre 1991 ; que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que l'article 353-1 devenue 353-2 du code civil est argué d'inconstitutionnalité en ce qu'il violerait les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; que, selon l'article 353-1 devenu 353-2, « la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants » ; que, selon l'article 16, « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution » ; que, selon le Conseil constitutionnel, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier les textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions et qu'il résulte de l'article 16 précité qu'en principe, il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'en autorisant la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption seulement en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants et non en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptés, l'article 353-1 devenu 353-2 prive de garantie les droits reconnus au tiers opposant, dès lors, d'une part, que le législateur a seulement entendu restreindre la tierce opposition ouverte pendant trente ans, afin d'assurer la sécurité de la décision d'adoption, d'autre part que l'auteur de cette voie extraordinaire de recours ne voit nullement privés d'un recours effectif devant une juridiction les droits qui lui sont reconnus par la loi ; qu'il ne peut être davantage sérieusement soutenu que l'article 353-1 devenu 353-2 prive de garantie les droits reconnus au tiers opposant au motif que les voies de recours ouvertes contre un jugement ne peuvent être restreintes au cours de l'instance y ayant donné lieu, dès lors, d'une part, que la tierce opposition n'est ouverte qu'à compter du jugement d'adoption, d'autre part, que si elle a limité la tierce opposition aux cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 a restauré le délai de prescription trentenaire qui existait avant que la loi n° 63-215 du 1er mars 1963 édicte un délai de prescription annale ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'article 353-1 devenu 353-2 porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice et aux droits de la défense, dès lors, d'une part, que ce principe et ces droits ne sont pas garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, seul texte invoqué, d'autre part, que le grief tel que formulé sans autre précision, est inopérant ; qu'ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation ;

ET QUE sur la tierce opposition, pour les motifs énoncés précédemment, l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est applicable au présent litige ; que, conformément à ce texte, les auteurs de la tierce opposition doivent démontrer un dol ou une fraude imputable à l'adoptant ; qu'il importe peu, à ce stade, de savoir qui des consorts B...-C...ou des consorts Z... ont qualité à agir, les uns devant nécessairement exclure les autres, dès lors qu'aucun d'entre eux n'établit un dol ou une fraude imputable à Charles Y... ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu qu'en ne faisant pas mention, dans la requête en adoption, des parents ou des deux enfants mineurs de Denise X... ou encore du lien de parenté existant entre sa défunte épouse et Denis X..., Charles Y... a commis un dol ou une fraude, étant rappelé que, s'agissant d'une adoption simple, l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires (article 364 du code civil) ; qu'il ne peut davantage être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption dont il s'est rétracté, Charles Y... a voulu tromper Denise X... afin de mettre fin au harcèlement quasi-quotidien qu'elle exerçait sur lui dans le but de recueillir son importante fortune, dès lors que, outre qu'elles ne reposent sur aucun élément probant, de telles allégations font elles-mêmes ressortir que le prétendu dol n'est nullement à l'origine du jugement d'adoption ; qu'il ne peut encore être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption, Charles Y... s'est rendu l'auteur d'une fraude au préjudice de ses deux enfants adultérins et de divers légataires, dès lors que la paternité de celui-ci n'a pas été établie et que les dispositions testamentaires prises en faveur de légataires pouvaient être annulées sans qu'il ait été besoin de recourir à une jugement d'adoption ;

ALORS, d'une part, QUE le principe de la spécialité de la législation applicable au territoire de la Polynésie française s'oppose à ce qu'un texte soit de plein droit applicable sur ce territoire à moins qu'il y ait été déclaré expressément applicable, qu'il ait fait l'objet d'un arrêté de promulgation par le haut-commissaire et qu'il ait été publié au Journal officiel de la Polynésie française ; que l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 comme dans celle de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, qui limite les conditions de mise en oeuvre de la tierce opposition, est inapplicable en Polynésie française où prévaut l'article 218 devenu 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition des consorts Z... sur le fondement de l'article 353-1 devenue 353-2 du code civil, la cour d'appel l'a violé par fausse application, ensemble l'article 218 devenu 363 du code de procédure civile de Polynésie française par refus d'application ;

ALORS d'autre part et en tout état de cause, QUE les dispositions de l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil, à le supposer applicable au litige, sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, au droit au procès équitable et contradictoire et au droit au recours effectif, en ce qu'elles limitent la recevabilité de la tierce opposition à la seule situation dans laquelle seul l'adoptant a commis un acte de dol ou de fraude ; que si la question prioritaire de constitutionnalité posée est transmise et si celui-ci déclare les textes susvisés non conformes à la Constitution, l'arrêt attaqué sera par voie de conséquence privé de toute base légale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10109;13-10622
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-10109;13-10622


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10109
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