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08/10/2014 | FRANCE | N°13-18861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-18861


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 mai 2012), que Cyrienne X... est décédée en 2006 en laissant pour lui succéder son frère, Pierre-Jean X... et ayant institué Mme Y... légataire universelle ; qu'après avoir assigné cette dernière en nullité du testament, Pierre-Jean X... est décédé en laissant pour lui succéder son épouse et neuf autres héritiers (consorts X...) qui ont repris l'instance ;

Atte

ndu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Attendu que, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 mai 2012), que Cyrienne X... est décédée en 2006 en laissant pour lui succéder son frère, Pierre-Jean X... et ayant institué Mme Y... légataire universelle ; qu'après avoir assigné cette dernière en nullité du testament, Pierre-Jean X... est décédé en laissant pour lui succéder son épouse et neuf autres héritiers (consorts X...) qui ont repris l'instance ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, qui a trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification du testament en le comparant à d'autres documents signés par Cyrienne X... et souverainement estimé qu'en dépit de différences minimes, l'acte apparaissait sincère ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par les consorts X... et les condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à l'annulation du testament querellé et d'avoir en conséquence débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;

Aux motifs propres que « les appelants ne soumettent à la cour aucun élément ou argument nouveau par rapport à leur dossier de première instance. Les premiers juges ne peuvent qu'être approuvés d'avoir appliqué comme ils l'ont fait la règle selon laquelle la preuve de la fausseté du testament ou de l'insanité d'esprit de son auteur incombe aux demandeurs à la nullité. Il convient d'en adopter les motifs. Il y sera seulement ajouté que la circonstance que Mme Y... ait été déclarée comme travaillant au service de Mme X... en novembre 1996, pour permettre à cette dernière de percevoir des allocations spécifiques aux personnes âgées pour financer une aide à domicile, ne permet pas de démontrer que les deux femmes ne se connaissaient pas depuis plusieurs années avant la rédaction du testament, d'autant que sa date est authentifiée par sa remise chez le notaire le jour même indiqué comme étant celui de sa rédaction. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs expressément adoptés que « sur l'affirmation selon laquelle Mme Cyrienne X...serait totalement illettrée, tandis que sa signature l'est au nom de X... : la signature de la testatrice, telle qu'elle résulte des actes d'état civil est Cyrienne Z.... Pour autant, la CNI délivrée le 2. 02. 1999 fait à tort état de l'identité de Cyrienne X.... Qu'ainsi on ne peut s'étonner de ce que l'orthographe de sa signature soit en conformité avec sa CNI. Il est en outre observé que l'affirmation d'illettrisme n'est pas étayée. Le testament ne serait pas signé de la main de Mme X... notamment à l'examen des lettres entre les lettres R, G et C : il est constant qu'une signature évolue avec le temps, les comparaisons qui sont faites le sont entre un testament signé en 1994, avec des documents postérieurs de plus de 4 ans ou 5 ans. Qu'ainsi ces différences minimes ne sont pas de nature à douter de l'auteur du testament, ni de justifier une mesure d'expertise graphologique en outre non sollicitée. Le testament apparaît donc, conformément à l'analyse du notaire du 16 mars 2006, sans défectuosité. Sur l'état de santé mentale de Mme Cyrienne X...susceptible d'altérer son consentement : au vu des pièces médicales produites, il est établi que la testatrice a eu un passé psychiatrique qui a pu justifier des hospitalisations et des traitements lourds, tandis toutefois que depuis 1986 il n'est pas noté d'hospitalisation. Pour autant, il convient d'observer l'absence de mesure de tutelle de l'intéressée, outre au titre de l'année 1994, l'absence de prescription médicale suspecte. Les prescriptions de Nozinan et de Modecate, à compter de 1996, ne peuvent permettre d'en déduire un état de confusion mentale à la date du testament, soit deux ans plus tôt. Qu'ainsi les demandeurs n'apportent pas la preuve qui leur incombe, qu'à la période rédaction du testament par la testatrice, son consentement était vicié » ;

Alors, d'une part, qu'en dehors des cas où le légataire universel a obtenu son envoi en possession sur le fondement de l'article 1008 du Code civil, la charge de la preuve de la véracité de l'écriture et de la signature d'un testament olographe, lorsqu'elle est contestée par les héritiers du testateur, repose sur celui qui invoque la validité du testament ; qu'en affirmant, pour débouter les héritiers de Madame Cyrienne X...de leur demande d'annulation du testament prétendument rédigé par cette dernière, qu'il leur incombait d'en établir la fausseté, là où il appartenait à Mme Y..., légataire universel non encore envoyé en possession par une décision définitive, de prouver l'authenticité du testament à l'encontre des héritiers, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1323 du Code civil ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que lorsque l'écriture et la signature d'un testament olographe sont déniées ou méconnues par les héritiers du prétendu testateur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce, les « différences » invoqués par les héritiers de Mme Cyrienne X...pour contester l'écriture et la signature de cette dernière étaient « minimes » et n'étaient pas « de nature à douter (sic) de l'auteur du testament, ni de justifier une mesure d'expertise graphologique en outre non sollicitée », là où il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise, la Cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18861
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Fort-de-France, 25 mai 2012, 10/00820

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-18861


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18861
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