LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Procter et Gamble Amiens de ce qu'elle se désiste des deuxième et troisième moyens ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret 2007-546 du 11 avril 2007 ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en demeure prévue par le premier doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de la Somme, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie, (l'URSSAF) a adressé à la société Procter et Gamble Amiens (le cotisant), le 6 novembre 2009, une lettre d'observations fixant le montant du redressement auquel elle envisageait de procéder au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale à la somme de 407 146 euros, outre les majorations de retard ; que, par lettres des 21 et 22 décembre 2009, l'URSSAF a indiqué au cotisant qu'elle minorait deux des chefs de redressement ; que, par lettre du 2 mars 2010, elle l'a mis en demeure de payer une somme de 707 579 euros, dont 632 743 euros en cotisations et 74 836 euros en majorations de retard ; que, contestant ce redressement, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt retient notamment que la discordance entre les montants du redressement mentionnés dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure s'explique par l'ajout des majorations de retard annoncé dans la lettre de fin de contrôle et par la prise en considération, par l'URSSAF, dans sa lettre du 22 décembre 2009, des observations présentées par le cotisant le 10 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que les majorations de retard faisaient l'objet d'un décompte particulier, d'autre part, que la discordance entre le montant des cotisations figurant sur la mise en demeure et celui mentionné dans la lettre d'observations ne pouvait s'expliquer par la prise en compte des observations du cotisant qui avaient conduit l'URSSAF à minorer deux chefs de redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à la société Procter et Gamble Amiens la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Procter et Gamble Amiens.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en demeure adressée par l'URSSAF de la SOMME à la Société PROCTER et GAMBLE le 2 mars 2010, et d'AVOIR en conséquence confirmé le redressement de la Société PROCTER et GAMBLE et débouté cette dernière de ses demandes de remboursement des sommes versées à titre conservatoire ;
AUX MOTIFS QU'« à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF de la Somme (devenue URSSAF de Picardie) pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, la SAS PROCTER et GAMBLE AMIENS a reçu notification d'une lettre d'observations datée du 6 novembre 2009 visant un redressement de 407.146 ¿ à titre de cotisations et contributions de sécurité sociale et de 75.328 ¿ à titre de contribution d'assurance chômage et de cotisations AGS, outre les majorations de retard afférentes à ces sommes ; que le 10 décembre 2009 la société a présenté des observations écrites aux fins d'annulation des points 4, 9, 13,16, 17 et 20 à 23 du redressement ; que par correspondances des 21 et 22 décembre de la même année les inspecteurs chargés du recouvrement ont répondu pour les écarter aux observations présentées par la société débitrice et décidé de maintenir l'ensemble des chefs de redressement sauf à réduire le montant des points 9 et 17 ; que la société s'est vue par ailleurs impartir un délai jusqu'au 31 décembre 1999 pour produire les justificatifs obligatoires requis par la loi en matière d'allégements Fillon et Tepa, délai qu'elle n'a pas respecté, les justificatifs tardivement fournis comportant de surcroît des calculs erronés qui devaient être revus et corrigés à la demande des inspecteurs de l'URSSAF ; qu'après de nouvelles observations écrites présentées par la société PROCTER et GAMBLE le 19 février 2010, une mise en demeure lui a été notifiée le 2 mars 2010 pour avoir paiement de la somme globale de 707.579 ¿ correspondant à l'ensemble des chefs de redressement en ce compris les majorations de retard ; qu'ultérieurement après prise en compte des observations formulées le 19 février 2010 par la société, l'URSSAF a procédé le 29 avril suivant à certaines annulations et notamment annulé les régularisations opérées au titre des allégements Fillon et Tepa ; Que sur réclamation de la société PROCTER et GAMBLE AMIENS, la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement de la SOMME, statuant par décision du 9 juin 2011, a annulé les chefs de redressement 2 et 4, maintenu ceux numérotés 1, 9, 13, 17 et confirmé les régularisations et modifications apportées par le courrier de L'URSSAF du 29 avril 2010 sur les points 16 et 20 à 23 du redressement ; Que sur recours de la Société PROCTER et GAMBLE, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS, statuant par jugement du 13 février 2012, dont appel s'est prononcé comme précédemment rappelé; Que le jugement attaqué, qui n'est pas utilement critiqué sur ce point, sera tout d'abord confirmé en ce qu'il a exactement considéré qu'aucun moyen spécifique n'était invoqué de nature à justifier l'annulation la procédure de contrôle proprement dite et du redressement subséquent ; qu'au demeurant les éléments ci-dessus rapportés font clairement apparaître que la procédure de contrôle a été mise en oeuvre conformément aux prescriptions légales et réglementaires et dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, la société PROCTER et GAMBLE ayant pu présenter toutes observations utiles à sa défense non seulement pendant les opérations de contrôle mais également à leur issue, en particulier après réception de la lettre d'observations ; Que la société PROCTER et GAMBLE ne développe en cause d'appel aucun moyen en rapport avec le déroulement de la procédure de contrôle de nature à remettre en cause cette appréciation, en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce premier point ; Que le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a considéré que les mentions et indications figurant sur la mise en demeure du 2 mars 2010 étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; Que la mise en demeure mentionne en effet qu'elle fait suite à contrôle et concerne les chefs de redressement notifiés le 6 novembre 2009, renvoyant ainsi aux redressements notifiés et explicités dans la lettre d'observations adressée à la société en fin de contrôle ; qu'elle précise la période au titre de laquelle les redressements de cotisations sont opérés (du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du1er janvier au 31 décembre 2008 ), la nature des sommes réclamées au titre des périodes considérées (cotisations et majorations de retard) et le montant des sommes dues en principal (cotisations) et accessoires (majorations de retard) ; Qu'en précisant ainsi la cause des sommes réclamées (une dette de cotisations révélée lors d'un contrôle et ayant donné lieu à notification d'une lettre d'observations ), leur nature (cotisations et majorations de retard) et le montant des sommes réclamées, 707.579 ¿ au total (632.743 ¿ à titre de cotisations et 74.836 ¿ à titre de majorations de retard), la mise en demeure du 2 mars 2010 comporte l'ensemble des indications exigées pour permettre la pleine et entière information du débiteur et satisfaire ainsi aux exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, étant observé que la mise en demeure a pu sans aucunement préjudicier aux droits du débiteur des cotisations valablement viser l'article R243-59 relatif à la procédure de contrôle, alors que par ailleurs la discordance de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure s'explique d'une part par l'ajout des majorations de retard annoncé dans la lettre de fin de contrôle et d'autre part par la prise en considération par courrier de l'union de recouvrement du 22 décembre 2009 des observations présentées le 10 décembre précédent par la société ; Que le réexamen par l'URSSAF de tout ou partie du redressement en considération des observations présentées par le débiteur comme l'annulation ultérieure par la commission de recours amiable de l'organisme de certains chefs de redressement sont dénués d'incidence sur la validité de la mise en demeure dès lors que cette dernière comporte, comme c'est la cas en l'espèce, l'ensemble des mentions et indications prévues par les dispositions réglementaires pour assurer l'information du débiteur des cotisations quant à la cause, la nature et l'étendue de sa dette, au travers notamment des précisions et explications contenues dans la lettre d'observations et des réponses apportées aux observations du débiteur, tous éléments qui ont permis à PROCTER et GAMBLE de présenter ses observations en défense de manière complète dès le 10 décembre 2009 et immédiatement auprès de la commission de recours amiable, le lendemain de la notification de la mise en demeure du 2 mars 2010 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en demeure de l'URSSAF, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la seule indication dans la lettre de mise en demeure d'une absence ou d'une insuffisance de versement de cotisations ou de contributions sociales ne remplit pas cette exigence d'information ; que la mise en demeure adressée le 2 mars 2010 à la société exposante se bornait à faire état d'un redressement à hauteur de 707.579 ¿ au titre du « contrôle. Chefs de redressement notifiés le 06/11/09 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » ; qu'en retenant que cette mise en demeure remplissait les exigences légales requises en ce qu'« elle précise la période au titre de laquelle les redressements de cotisations sont opérés (du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008), la nature des sommes réclamées au titre des périodes considérées (cotisations et majorations de retard) et le montant des sommes dues en principal (cotisations) et accessoires (majorations de retard) », cependant que ces seules mentions ne permettaient pas à l'exposante de connaitre ni la cause de ses chefs de redressement, ni la nature précise des cotisations réclamées - le seule visa des « cotisations et majorations de retard » ne la renseignant nullement sur ce point - ni le détail des sommes réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seuls les documents expressément visés dans la lettre de mise en demeure peuvent être pris en compte pour apprécier si celle-ci permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cet égard, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions, la seule référence à la lettre d'observations du 6 novembre 2009 dans la lettre de mise en demeure ne lui permettait pas d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation dans la mesure où plusieurs des redressements visés dans ladite lettre d'observations ont été révisés par l'URSSAF au cours de la période contradictoire par deux courriers des 21 et 22 décembre 2009 aux termes desquels l'URSSAF de la SOMME a revu à la baisse les bases de régularisation de l'entreprise s'agissant des chefs de redressement relatifs aux cadeaux en nature et aux plafonds ASSEDIC et a remis en cause la réduction FILLON et la réduction salariale TEPA respectivement déduites au titre de l'année 2008 ; qu'en retenant néanmoins que la lettre de mise en demeure était suffisamment précise et détaillée, et en refusant dés lors d'annuler cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que la référence faite dans la lettre de mise en demeure du 2 mars 2010 à la lettre d'observations du 6 novembre 2009 permettait à la Société PROCTER et GAMBLE d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, quand il ressort de ses propres constatations l'existence d'une discordance entre les montants de redressement visés dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure, la première faisant état d'un redressement total de 482.474 ¿ alors que la seconde vise un redressement de 707.579 ¿ - sans que l'exposante ne soit en mesure à la lecture de la lettre de mise en demeure de comprendre à quoi correspond ce différentiel de plus de 225.105 ¿ -, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE seuls les documents expressément visés dans la lettre de mise en demeure peuvent être pris en compte pour apprécier si celle-ci permettait à la personne redressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se fondant sur les éléments et les modifications du redressement indiqués dans le courrier de l'URSSAF du 22 décembre 2009 pour décider que la lettre de mise en demeure du 2 mars 2010 était suffisamment précise, cependant que le courrier du 22 décembre 2009 n'était pas visé dans ladite lettre de mise en demeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions p.11) l'exposante faisait valoir qu'au-delà même de l'absence de visa des lettres des 21 et 22 décembre 2009 dans la lettre de mise en demeure, les informations contenues dans ces deux lettres ne lui permettaient pas de connaître la nature, l'étendue et les modalités de calcul du redressement dans la mesure où, dans ces deux écrits, l'URSSAF s'était contentée, d'une part, d'indiquer que les bases de régularisation relatives aux chefs de redressement n° 9 et 17 étaient revues à la baisse sans donner aucune précision quant à la nature et à l'ampleur de cette révision à la baisse, et d'autre part, de remettre en cause la réduction FILLON et la réduction salariale TEPA respectivement déduites au titre de l'année 2008 sans préciser à quelle hauteur et pour quel motif ; qu'en retenant néanmoins que « la discordance de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure s'explique d'une part par l'ajout des majorations de retard annoncé dans la lettre de fin de contrôle et d'autre part par la prise en considération par courrier de l'union de recouvrement du 22 décembre 2009 des observations présentées le 10 décembre précédent par la société », sans répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la mise en demeure provisoire ou conservatoire est entachée de nullité ; que la modification du redressement par l'URSSAF après l'envoi de la lettre de mise en demeure doit donner lieu à une lettre de mise en demeure rectificative ; qu'en retenant que la lettre de mise en demeure était régulière alors qu'ayant été délivrée avant que - par un courrier du 29 avril 2010 - l'URSSAF n'annule partiellement la régularisation opérée au titre du chef de redressement n°16 ainsi que la régularisation opérée au titre des allègements TEPA et FILLON, de sorte qu'une lettre de mise en demeure rectificative aurait dû être adressée à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE SEPTIEME PART ET POUR LES MÊMES RAISONS, QU'en s'abstenant de répondre au moyen de la société exposante invoquant la nullité de la lettre de mise en demeure en raison de son caractère provisoire ou conservatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le point n° 9 du redressement de la Société PROCTER et GAMBLE relatif aux cadeaux directement servis par la société à ses salariés ;
AUX MOTIFS QUE « concernant la demande subsidiaire d'annulation du chef de redressement numéro 9 relatif aux cadeaux en nature offerts par l'employeur que selon l'article L242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale relatif à l'assiette des cotisations de sécurité sociale, « tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations » ; Que si certains bons d'achat et cadeaux d'une certaine valeur remis par le comité d'entreprise à l'occasion d'événements particuliers visés par la tolérance ministérielle du 17 avril 1985 sont exonérés de cotisations, tel n'est pas le cas des cadeaux et avantages en nature directement versés par l'employeur qui n'a pas à se substituer au comité d'entreprise pour la réalisation des oeuvres sociales ; que les cadeaux et avantages en nature directement servis par l'employeur doivent être évalués à leur valeur réelle et réintégrés pour cette valeur dans l'assiette des cotisations sociales ; Qu'il ressort en l'espèces de la procédure de contrôle et des éléments concordants du dossier que la société PROCTER et GAMBLE gratifie directement ses salariés d'un cadeau d'ancienneté tous les cinq ans et leur attribue à chaque noël un colis tout en leur offrant à cette occasion un repas ; que ces avantages en nature ont été à bon droit réintégrés dans l'assiette des cotisations pour les deux années contrôlées à hauteur de sommes qui ne sont utilement critiquées ni dans leur quantum ni dans leur modalités de calcul, les montants pris en compte dans l'assiette ayant notamment été réduits en considération des observations présentées par la société pour en exclure les avantages servis à des personnes ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise, ainsi qu'il résulte du courrier de l'URSSAF du 22 décembre 2009 ; Attendu qu'en l'état la Société PROCTER et GAMBLE doit être déboutée de sa contestation subsidiaire relative au chef de redressement numéro 9 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la valeur de cadeaux ou bons d'achat n'est pas exagérée par rapport à l'événement qu'ils sont destinés à marquer il n'y a pas lieu de réintégrer la valeur de cet avantage dans l'assiette des cotisations ; qu'en retenant que les repas de noël et les colis de noël offerts aux salariés de la société devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales comme des avantages en nature, sans vérifier si la valeur de ces cadeaux était exagérée par rapport à l'événement qu'ils étaient destinés à marquer, à savoir la fête annuelle de noël, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société PROCTER et GAMBLE a fait valoir dans ses écritures (conclusions p.13 dernier §) que si l'URSSAF avait admis dans son courrier du 22 décembre 2009 que les montants relevés en comptabilité incluaient des personnes non salariées et avait revu à ce titre à la baisse les bases de régularisation au titre des repas de noël et des colis de noël, elle avait néanmoins retenu un nombre erroné de colis de noël distribués qu'elle n'a pas corrigé ce qui a faussé le redressement ; qu'en ne s'expliquant nullement sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société PROCTER et GAMBLE de sa demande de remise des majorations de retard acquittées à la suite de la mise en demeure qui lui a été notifiée par l'URSSAF de la SOMME le 2 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « les éléments du dossier du dossier, notamment ceux qui font apparaître que la Société PROCTER et GAMBLE n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait souscrit de fournir avant la date butoir du 31 décembre 2009 les éléments de justification obligatoires requis par la loi pour l'octroi des allégements salariaux Tepa et réductions patronales Fillon, ne permettent pas de retenir l'existence d'un comportement de cette société exempt de reproches de nature à justifier une remise des majorations de retard; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'union de recouvrement et d'allouer à celle-ci, pour l'ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en application des dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale la demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard doit être accordée à l'employeur dès lors qu'il a procédé au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations et que sa bonne foi est démontrée ; que la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration ; qu'au soutien de sa demande de réduction de ses majorations de retard la Société PROCTER et GAMBLE a fait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'elle avait procédé au règlement de la totalité des cotisations sociales dues à la suite de la mise en demeure du 2 mars 2010 et, d'autre part, qu'elle avait été redressée à la suite d'un différend concernant l'interprétation des règles de droit mais en aucun cas en raison d'une volonté ou d'une intention dolosive visant à échapper à ses obligations ; que pour écarter sa bonne foi, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la Société PROCTER et GAMBLE n'avait pas respecté son engagement de fournir avant le 31 décembre 2009 les éléments de justification obligatoires requis par la loi pour l'octroi des allégements salariaux TEPA et réductions patronales Fillon ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi de la Société PROCTER et GAMBLE à la date d'exigibilité des cotisations, la cour d'appel a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en reprochant à la Société PROCTER et GAMBLE de ne pas avoir respecté l'engagement qu'elle avait souscrit de fournir avant la date butoir du 31 décembre 2009 les éléments de justification obligatoires requis par la loi pour l'octroi des allégements salariaux TEPA et réductions patronales FILLON, sans s'expliquer sur les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déduire un tel engagement de la part de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.