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16/10/2014 | FRANCE | N°13-15762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2014, 13-15762


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Thelem assurances de son désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Swisslife Assurances et la société Mutuelles du Mans ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une cour d'appel ayant statué par un précédent arrêt, en date du 28 novembre 2012, dans un litige opposant M. X... au syndicat des copropriétaires du 36 r

ue Pachot Laine à Livry Gargan (le syndicat des copropriétaires), lequel avait ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Thelem assurances de son désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Swisslife Assurances et la société Mutuelles du Mans ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une cour d'appel ayant statué par un précédent arrêt, en date du 28 novembre 2012, dans un litige opposant M. X... au syndicat des copropriétaires du 36 rue Pachot Laine à Livry Gargan (le syndicat des copropriétaires), lequel avait appelé en garantie la société MMA, assureur dommages ouvrage, qui avait à son tour appelé en garantie la société APVC et son assureur, la société Thelem assurances, ces deux dernières sociétés ont présenté chacune une requête en retranchement au motif que la cour d'appel, en les condamnant à payer, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, diverses sommes à M. X... alors que ces derniers n'avaient présenté aucune demande à leur encontre, avait statué sur des choses non demandées ;
Attendu que, pour rejeter ces requêtes, l'arrêt retient que la société APVC et la société Thelem assurances tentent en réalité, sous couvert de rectification, de faire rejuger le litige et de voir prendre une nouvelle décision et non pas qu'il soit procédé seulement au retranchement de choses non demandées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions déposées dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 novembre 2012 par M. X... et par le syndicat des copropriétaires que ces parties se bornaient à demander la confirmation du jugement qui n'avait prononcé à leur profit aucune condamnation contre les sociétés APVC et Thélem, de sorte que la cour d'appel s'était, dans le dispositif de son arrêt du 28 novembre 2012, prononcée sur des choses non demandées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes en retranchement d'arrêt, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 36 rue Pachot Laine à Livry-Gargan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 36 rue Pachot Laine à Livry-Gargan, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Thelem assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Thelem assurances.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés APCV et Thelem Assurances de leur demande tendant à voir retrancher de l'arrêt en date du 28 novembre 2012 les condamnations prononcées à leur encontre et au profit de Monsieur X... et du syndicat des copropriétaires ;
Aux motifs que les demandes de rectification formées par la société APCV et son assureur Thelem Assurances ne relèvent pas des erreurs et omissions matérielles affectant l'arrêt du 28 novembre 2012 et pouvant être réparées par la Cour en application de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en soutenant que l'arrêt les aurait condamnées au profit d'une partie qui n'aurait pas formé de demandes à leur encontre, la société APCV et la société Thelem Assurances tentent en réalité, sous couvert de rectification, de faire rejuger le litige et de voir prendre une nouvelle décision et non pas seulement au retranchement sur des choses non demandées ; que ces demandes ne peuvent donc relever des dispositions de l'article 464 du code de procédure civile ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des requête et conclusions des sociétés APCV et Thelem que leurs demandes tendaient exclusivement au retranchement de l'arrêt du 28 novembre 2012 des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 36 rue Pachot Laine à Livry-Gargan, en raison de ce que ces parties n'avaient formulé aucune demande à leur encontre, et ne portaient aucune appréciation quant au bien-fondé de ces condamnations ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que les sociétés APCV et Thelem Assurances «tent aient , sous couvert de rectification, de faire rejuger le litige et de voir prendre une nouvelle décision et non pas seulement au retranchement sur des choses non demandées », sans dénaturer les requête et conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, et en refusant de sanctionner l'ultra petita dénoncé devant elle, la Cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15762
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, pourvoi n°13-15762


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15762
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