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16/10/2014 | FRANCE | N°13-24186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2014, 13-24186


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2013) et les productions, que M. Claude X..., invoquant l'assistance qu'il avait apportée à leur mère depuis décédée, a assigné ses frères, MM. Daniel et Elie X..., ainsi que sa soeur, majeure sous tutelle depuis décédée, devant un tribunal de grande instance afin de les voir solidairement condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'une créance sur la succession de leur mère ; qu'un ar

rêt du 15 novembre 2007 devenu irrévocable a confirmé le jugement ayant a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2013) et les productions, que M. Claude X..., invoquant l'assistance qu'il avait apportée à leur mère depuis décédée, a assigné ses frères, MM. Daniel et Elie X..., ainsi que sa soeur, majeure sous tutelle depuis décédée, devant un tribunal de grande instance afin de les voir solidairement condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'une créance sur la succession de leur mère ; qu'un arrêt du 15 novembre 2007 devenu irrévocable a confirmé le jugement ayant accueilli la demande reconventionnelle de MM. Daniel et Elie X... demandant l'ouverture des opérations successorales, fixé la créance de M. Claude X... à une certaine somme et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de MM. Daniel et Elie X... tendant à voir fixer à leur profit des créances de salaire différé ; qu'en juin 2008, M. Daniel X..., invoquant de prétendus détournements par son frère Claude de sommes d'argent ayant appartenu à leur mère, a assigné ses frères et soeur devant un tribunal de grande instance afin de voir condamner M. Claude X... à rapporter une certaine somme à la succession ; que M. Claude X... a opposé à la demande de son frère Daniel la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 15 novembre 2007 ;
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de déclarer recevable la demande de rapport à la succession de Mme Aline Y..., veuve X..., formée par M. Daniel X..., puis de dire que M. Claude X... devra rapporter la somme de 14 771,94 euros à la succession de Mme Aline Y..., veuve X..., alors, selon le moyen, qu'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; que l'obligation de concentration des moyens fait obstacle à ce que soit introduite une nouvelle action tendant aux mêmes fins, peu important que soit invoqué un fondement juridique différent dès lors qu'il y a identité d'objet de la demande ; qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de l'autorité attachée à l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 par la cour d'appel de Bourges ayant fixé à 14 400 euros la créance de M. Claude X... sur la succession de Mme Aline Y..., épouse X..., au titre de l'assistance fournie entre 1990 et 2002, aux motifs qu'elle était saisie par M. Daniel X... d'une demande nouvelle de rapport à la succession de Mme Aline Y..., veuve X..., formée à l'encontre de M. Claude X..., lorsqu'il incombait à M. Daniel X... de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à faire échec à la demande de M. Claude X... fondée sur l'enrichissement sans cause et tendant à voir fixer sa créance sur la succession de Mme Aline Y..., veuve X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés que le principe de l'autorité de la chose jugée et de concentration des moyens ne saurait être matérialisé par les moyens développés dans la précédente instance par M. Daniel X... qui, tendant à soutenir que M. Claude X... aurait profité des revenus de leur mère, étaient destinés à faire échec à la demande d'indemnisation de M. Claude X... au titre de l'assistance fournie à Mme Aline Y..., veuve X..., et non développés au soutien d'une demande reconventionnelle en rapport à la succession, la cour d'appel, faisant par là-même ressortir que M. Daniel X... n'était pas tenu, lors de la première instance, de présenter une demande reconventionnelle aux fins de rapport à la succession à l'encontre de son frère Claude, a décidé à bon droit que cette demande ne se heurtait pas à l'autorité de la décision fixant la créance de M. Claude X... sur la succession de Mme Aline Y..., veuve X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude X... ; le condamne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Claude X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de rapport à la succession de Mme Aline Y..., veuve X..., formée par M. Daniel X..., puis d'avoir dit que M. Claude X... devra rapporter la somme de 14.771,94 euros à la succession de Mme Aline Y..., veuve X... ;
Aux motifs propres que M. Claude X... soulève l'irrecevabilité de la demande de rapport à succession formée à son encontre par son frère Daniel X... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 qui, examinant le bien fondé de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé, a précisé dans ses motifs qu'il était nullement établi qu'il aurait bénéficié du vivant de ses parents d'avantages particuliers permettant de considérer que l'aide qu'il avait apportée en constituerait la juste contrepartie ; que cependant, il convient de rappeler que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile ;
Et, aux motifs adoptés des juges, que la demande de report à la succession formée par M. Daniel X..., et dirigée contre M. Claude X..., constitue une demande nouvelle qui n'avait pas été formulée lors de l'instance précédente clôturée par l'arrêt définitif rendu le 15 novembre 2007 par la cour d'appel de Bourges ; que le principe de l'autorité de chose jugée et de « concentration des moyens » ne saurait être matérialisé par les moyens développés dans la précédente instance par M. Daniel X... tendant à soutenir que M. Claude X... aurait profité des revenus de sa mère ; qu'en effet, ces moyens étaient destinés à faire échec à la demande d'indemnisation de M. Claude X..., au titre de l'assistance fournie à Mme Aline Y..., veuve X..., et non développés au soutien d'une demande reconventionnelle en rapport à la succession ; que dès lors, il convient de considérer que la demande de rapport à la succession formée par M. Daniel X... est recevable au motif qu'elle ne heurte pas l'autorité de chose jugée ;
Alors, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 par la cour d'appel de Bourges que l'action exercée par M. Claude X... avait pour objet de voir fixer à la somme de 31.664 euros sa créance sur la succession de Mme Aline Y..., épouse X..., au titre de l'assistance qu'il lui avait prodiguée sans contrepartie entre 1990 et 2002 ; qu'en énonçant que cette décision avait examiné « le bien fondé de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, en second lieu, qu'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; que l'obligation de concentration des moyens fait obstacle à ce que soit introduite une nouvelle action tendant aux mêmes fins, peu important que soit invoqué un fondement juridique différent dès lors qu'il y a identité d'objet de la demande ; qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de l'autorité attachée à l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 par la cour d'appel de Bourges ayant fixé à 14.400 euros la créance de M. Claude X... sur la succession de Mme Aline Y..., épouse X..., au titre de l'assistance fournie entre 1990 et 2002, aux motifs qu'elle était saisie par M. Daniel X... d'une demande nouvelle de rapport à la succession de Mme Aline Y... veuve X..., formée à l'encontre de M. Claude X..., lorsqu'il incombait à M. Daniel X... de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à faire échec à la demande de M. Claude X... fondée sur l'enrichissement sans cause et tendant à voir fixer sa créance sur la succession de Mme Aline Y..., veuve X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24186
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, pourvoi n°13-24186


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24186
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