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16/10/2014 | FRANCE | N°13-25245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2014, 13-25245


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 22 juillet 2013), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société AG2R prévoyance une certaine somme, Mme X... a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, que les conséquen

ces manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'appré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 22 juillet 2013), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société AG2R prévoyance une certaine somme, Mme X... a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, que les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le premier président, tenu de ne prendre en considération que les seules conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société AG2R prévoyance la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Mme Sylvie X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que l'exécution provisoire ordonnée par le juge ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement du créancier ; que toute autre considération est inopérante ; Attendu que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de l'article 524 du Code de Procédure Civile, le Premier Président ne peut donc apprécier la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au regard des arguments invoqués par le demandeur sur le fond du litige ; Attendu que la condamnation au paiement des cotisations porte certes sur un montant indéterminé, ce qui est susceptible d'occasionner des difficultés d'exécution, mais ne constitue pas pour autant un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du Code de Procédure Civile puisque les parties ont la possibilité de saisir le juge de l'exécution ; Attendu que Mme
X...
ne produit aucun document de nature à justifier de sa situation économique et financière ; qu'elle indique tout à la fois que sa viabilité est susceptible d'être remise en cause au détriment des salariés qu'elle embauche et qu'elle a vendu son fonds de commerce en mai 2012, ce qui est antinomique ; qu'elle ne fournit aucun renseignement sur ses revenus actuels et sur l'état de son patrimoine ; qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de conséquences manifestement excessives » ;
ALORS QUE les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25245
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, pourvoi n°13-25245


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25245
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