LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 juin 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 septembre 2002 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur le premier et le deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui verser une prestation compensatoire de 15 000 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, prenant en considération les éléments dont elle disposait pour déterminer le patrimoine et la situation des époux, a estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la disparité dans les situations respectives des parties au détriment de l'épouse devait être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce de Mme Y... et de M. X... en application des articles 237 et 238 du code civil, de débouter celle-ci de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et de limiter le montant de la prestation compensatoire à 15 000 euros ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel dont la décision est exempte de motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... en application des articles 237 et 238 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE :
Sur le divorce : L'article 242 du Code Civil énonce que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Madame Marina Y... reproche à son mari de l'avoir abusée en lui faisant miroiter une relation idyllique bien éloignée de ce qu'il lui a imposé par la suite, d'avoir adopté à son encontre un comportement dominateur, humiliant, méprisant et cynique. Pour justifier ces griefs Madame Marina Y... verse une seule attestation émanant de Madame Z... épouse A... établie en langue allemande et traduite selon laquelle Monsieur Jean-Claude X... à l'occasion de deux ou trois rencontres a fait preuve vis-à -vis de sa femme d'agressivité, de mépris lui adressant des critiques et la maintenant dans une relation de subordination. Cependant cette unique attestation en l'absence d'autres éléments objectivant les reproches formulés est insuffisante à caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Par ailleurs les griefs soutenus par Madame Marina Y... concordent peu avec les qualités de grande générosité qu'elle reconnaît à son mari, d'autant plus que l'épouse elle-même, dans des correspondances adressées à Monsieur Jean-Claude X... lors de la séparation du couple, évoque l'échec de leur couple et la mésentente entre eux due à une difficulté de communication, laquelle ne saurait davantage s'analyser comme une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage. C'est dès lors par d'exacts motifs non contraires à ceux de la présente décision et une juste appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier juge a rejeté la demande de Madame Marina Y... et a accueilli la demande reconventionnelle de Monsieur Jean-Claude X... en prononçant le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, les époux vivant séparément depuis plus de deux ans au jour de l'assignation en divorce. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE :
Sur la demande en divorce : Lorsque deux demandes en divorce, l'une sur le fondement de l'article 242 du Code civil, l'autre sur le fondement de l'article 237 du Code civil, sont présentées, le juge commence par examiner la première avant éventuellement de statuer sur la seconde. L'article 242 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. A l'appui de sa demande en divorce, Madame Marina Valentinovna Y... épouse X... fait état de l'histoire du couple, de la rencontre par une agence matrimoniale en 2002, sa venue en France en abandonnant sa vie en Russie, en échange d'un amour inconditionnel et éternel qui n'a pas duré, l'époux demandant le divorce en 2008. Le sentiment de trahison ou d'amour perdu, inhérent au divorce, n'est pas en soi une faute imputable à l'autre époux, sauf à prétendre que demander le divorce est en soi une faute. Les attestations produites par Mme Y... font état du comportement cynique ou méprisant de l'époux. Ces faits ne constituent pas en soi des fautes véritables, graves ou répétées, rendant le maintien de la vie commune intolérable. Les conditions d'application de l'article 242 du Code civil ne sont donc pas remplies, et la demanderesse sera déboutée. L'ordonnance de non conciliation datant de 2008, il sera considéré que les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis au moins deux ans. Le divorce sera donc prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
ALORS QUE pour demander le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, l'épouse a fait valoir le comportement dominateur et autoritaire de son mari, son attitude moralement blessante voire humiliante à son égard ainsi que son cynisme et son mépris en produisant deux attestations (Mme D... pièce 48, Mme Z... pièce 59) et deux mails (pièce 58) ; qu'en retenant que l'épouse n'avait versé qu'une seule et unique attestation laquelle serait insuffisante en l'absence d'autres éléments objectivant les reproches formulés à caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de l'épouse en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE pour demander le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, l'épouse a fait valoir le comportement dominateur et autoritaire de son mari, son attitude moralement blessante voire humiliante à son égard ainsi que son cynisme et son mépris ; que l'épouse a produit notamment une attestation de Mme Z... qui faisait état de l'agressivité et du mépris du mari, d'une relation de subordination de laquelle il résultait pour l'épouse des problèmes psychiques, de la peur, du bégaiement et une perte de poids ; qu'en décidant que cette attestation était insuffisante à caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a dénaturé l'attestation et violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE pour demander le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, l'épouse a fait valoir le comportement dominateur et autoritaire de son mari, son attitude moralement blessante voire humiliante à son égard ainsi que son cynisme et son mépris ; que la cour d'appel a retenu que les griefs soutenus par l'épouse concordent peu avec les qualités de grande générosité qu'elle reconnaît à son mari ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la date ni la source de laquelle elle a retenu que l'épouse reconnaît à son mari « des qualités de grande générosité », la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code procédure civile ;
ALORS QUE si trois mails (pièces 58 des conclusions de l'épouse et pièce 1 des conclusions du mari) de l'épouse adressés au mari faisait état d'une difficulté de communication comme source de leur mésentente, ces mails révélaient également le comportement dominateur, autoritaire, colérique (déchirer la chemise de nuit de l'épouse et la jeter au feu) et humiliant (lui demander de se mettre à genoux pour demander pardon) du mari ; qu'en se bornant à retenir que l'épouse reconnaissait elle-même dans des correspondances adressées au mari que l'échec du couple serait dû à une difficulté de communication qui ne saurait s'analyser comme une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a dénaturé les écrits de l'épouse et violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.
AUX MOTIFS QUE :
Sur les conséquences du divorce : Les dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil : L'article 266 du Code Civil énonce que " Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ". Madame Marina Y... n'est en conséquence pas fondée à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte.
ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation du chef de décision avec lequel il se trouve dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement d'avoir prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... en application des articles 237 et 238 du code civil doit entraîner la cassation du chef de dispositif ayant confirmé le jugement d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que les chefs de décision se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire puisque le prononcé du divorce aux torts du mari ouvrira à l'épouse le droit à des dommages et intérêts ; que la cassation sur le chef de décision critiqué au deuxième moyen doit intervenir, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... payer à Mme Y... une prestation compensatoire de seulement 15 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE :
La prestation compensatoire : En vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en compte notamment :- la durée du mariage-l'âge et l'état de santé des époux-leur qualification et leur situation professionnelle,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Les parties soumettent à la Cour les éléments qui suivent : Le mariage célébré en septembre 2002 a duré 11 ans. Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2008 soit depuis cinq ans.
Ils n'ont pas eu d'enfant. Madame Marina Y... était âgée de 41 ans lors du mariage, Monsieur Jean-Claude X... de 53 ans. Les époux sont maintenant âgés de 64 ans en ce qui concerne l'époux, de 52 ans en ce qui concerne Madame Marina Y....
La situation de Monsieur Jean-Claude X... : Monsieur Jean-Claude X... exerce la profession de chirurgien-dentiste. L'avis d'impôt 2012 sur les revenus de 2011 montre des revenus annuels de 212 000 ¿ soit 17 670 ¿ par mois. Ses charges sont en rapport avec ses revenus et il convient d'en citer les principales :- remboursement d'un crédit immobilier jusqu'en juillet 2013 : 692, 07 ¿,- pension alimentaire versée à sa mère : 1 260 ¿,- taxes foncières et habitation : 480 ¿,- impôt sur les revenus : 5 010 ¿. Monsieur Jean-Claude X... verse à Madame Marina Y... depuis l'ordonnance de non conciliation une pension alimentaire de 1. 500 ¿ par mois. Son patrimoine propre est constitué de quatre biens immobiliers qu'il évalue à 510 000 ¿ ct d'un contrat assurance vie de 39 279 ¿.
La situation de Madame Marina Y... : Selon ce qu'elle indique ses revenus sont constitués de la seule pension alimentaire versée par Monsieur Jean-Claude X.... Elle produit des avis d'impôt sur les revenus 2009, 2010 et 2011 qui sont cependant incomplets pour ne comporter que la première page. Elle paye un loyer de 430 ¿. Monsieur Jean-Claude X... avait souscrit à son profit un contrat retraite converti en un contrat d'assurance vie de sorte qu'elle dispose actuellement d'une épargne de 5 475 ¿. Elle est propriétaire d'un appartement en Russie que son fils occupe. Titulaire d'un diplôme universitaire russe, Madame Marina Y... occupait avant son mariage au sein d'une société internationale de conseils spécialisée dans les audits et fiscalité un poste d'assistante de direction moyennant un salaire correspondant à la somme annuelle de 12 408 ¿. Elle a obtenu en France en 2010 un diplôme d'esthéticienne sans pouvoir toutefois trouver d'emploi. Elle a repris des études juridiques. Durant le mariage Monsieur Jean-Claude X... a financièrement soutenu la mère et le fils de Madame Marina Y.... Il doit être tenu compte du fait que Madame Marina Y... a quitté son pays et l'emploi qu'elle y occupait pour se marier avec Monsieur Jean-Claude X... espérant ainsi une vie plus épanouie.
Toutefois aucun élément objectif ne démontre que son retour en Russie serait impossible à envisager dès lors qu'elle y travaillait auparavant, qu'elle y possède un bien immobilier et que sa famille y réside. Par ailleurs outre celle de la langue russe, sa connaissance de la langue anglaise, selon ce qu'enseigne son curriculum vitae, ajoutée à son expérience professionnelle au sein d'une entreprise internationale constituent des atouts de nature à lui ouvrir des perspectives professionnelles en France même. La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial dont les époux ont fait choix. La disparité dans les conditions de vie respectives des époux que la rupture du mariage entraînera an détriment de Madame Marina Y..., compte tenu du niveau de vie que lui a offert Monsieur Jean-Claude X... pendant les quelques années de vie commune, doit être compensée par une prestation compensatoire dont le montant sera arbitrée à 15 000 ¿.
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, à cet effet, le juge prend en compte notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ; que l'épouse a fait valoir l'acquisition par le mari d'un voilier d'une valeur de 175 000 euros et d'un véhicule Mercedes Benz dont la cour d'appel ne fait pas état ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, à cet effet, le juge prend en compte notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ; que la cour d'appel a pris en compte la taxe d'habitation du mari mais pas celle de l'épouse pas plus que d'autres charges (assurance (pièce 76), taxe ordures ménagères (pièce 71), etc.) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, à cet effet, le juge prend en compte notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que l'épouse a fait valoir que son mari lui avait interdit l'exercice de toute activité professionnelle sauf à contribuer à son activité de dentiste en tant qu'assistante, ce qu'elle a fait pendant sept ans sans la moindre rémunération, ce que le mari ne contestait pas, et qu'elle n'aurait aucune retraite ; qu'en se bornant à relever que le mari avait souscrit au profit de l'épouse un contrat retraite converti en un contrat d'assurance vie lui donnant une épargne de 5 475 euros, la cour d'appel n'a pas pris en compte les choix professionnels des époux et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, à cet effet, le juge prend en compte notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ; que l'épouse a fait valoir que si elle était propriétaire d'un appartement en Russie, elle ne pouvait en disposer librement puisque son fils en avait l'usufruit ; qu'en se bornant à relever qu'elle était propriétaire d'un appartement en Russie que son fils occupe et qu'aucun élément objectif ne démontre que son retour en Russie serait impossible à envisager dès lors qu'elle y travaillait auparavant, qu'elle y possède un bien immobilier et que sa famille y réside, la cour d'appel a ignoré que le bien immobilier de Mme Y... était grevé d'un usufruit et privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, à cet effet, le juge prend en considération notamment l'état de santé des époux ; que l'épouse a fait valoir qu'elle était atteinte d'arthropathie articulaire qui lui interdisait d'exercer sa profession d'esthéticienne ; que la cour d'appel n'a pas pris en compte l'état de santé de l'épouse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... en application des articles 237 et 238 du code civil, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire à 15 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE :
Sur le divorce : L'article 242 du Code Civil énonce que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Madame Marina Y... reproche à son mari de l'avoir abusée en lui faisant miroiter une relation idyllique bien éloignée de ce qu'il lui a imposé par la suite, d'avoir adopté à son encontre un comportement dominateur, humiliant, méprisant et cynique. Pour justifier ces griefs Madame Marina Y... verse une seule attestation émanant de Madame Z... épouse A... établie en langue allemande et traduite selon laquelle Monsieur Jean-Claude X... à l'occasion de deux ou trois rencontres a fait preuve vis-à -vis de sa femme d'agressivité, de mépris lui adressant des critiques et la maintenant dans une relation de subordination. Cependant cette unique attestation en l'absence d'autres éléments objectivant les reproches formulés est insuffisante à caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Par ailleurs les griefs soutenus par Madame Marina Y... concordent peu avec les qualités de grande générosité qu'elle reconnaît à son mari, d'autant plus que l'épouse elle-même, dans des correspondances adressées à Monsieur Jean-Claude X... lors de la séparation du couple, évoque l'échec de leur couple et la mésentente entre eux due à une difficulté de communication, laquelle ne saurait davantage s'analyser comme une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage. C'est dès lors par d'exacts motifs non contraires à ceux de la présente décision et une juste appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier juge a rejeté la demande de Madame Marina Y... et a accueilli la demande reconventionnelle de Monsieur Jean-Claude X... en prononçant le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, les époux vivant séparément depuis plus de deux ans au jour de l'assignation en divorce. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les conséquences du divorce :
Les dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil : L'article 266 du Code Civil énonce que " Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ". Madame Marina Y... n'est en conséquence pas fondée à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte.
La prestation compensatoire :
En vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment :- la durée du mariage-l'âge et l'état de santé des époux-leur qualification et leur situation professionnelle,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Les parties soumettent à la Cour les éléments qui suivent : Le mariage célébré en septembre 2002 a duré 11 ans. Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2008 soit depuis cinq ans. Ils n'ont pas eu d'enfant. Madame Marina Y... était âgée de 41 ans lors du mariage, Monsieur Jean-Claude X... de 53 ans.
Les époux sont maintenant âgés de 64 ans en ce qui concerne l'époux, de 52 ans en ce qui concerne Madame Marina Y....
La situation de Monsieur Jean-Claude X... : Monsieur Jean-Claude X... exerce la profession de chirurgien-dentiste. L'avis d'impôt 2012 sur les revenus de 2011 montre des revenus annuels de 212 000 ¿ soit 17 670 ¿ par mois. Ses charges sont en rapport avec ses revenus et il convient d'en citer les principales :- remboursement d'un crédit immobilier jusqu'en juillet 2013 : 692, 07 ¿,- pension alimentaire versée à sa mère : 1 260 ¿,- taxes foncières et habitation : 480 ¿,- impôt sur les revenus : 5 010 ¿. Monsieur Jean-Claude X... verse à Madame Marina Y... depuis l'ordonnance de non conciliation une pension alimentaire de 1. 500 ¿ par mois. Son patrimoine propre est constitué de quatre biens immobiliers qu'il évalue à 510 000 ¿ ct d'un contrat assurance vie de 39 279 ¿.
La situation de Madame Marina Y... : Selon ce qu'elle indique ses revenus sont constitués de la seule pension alimentaire versée par Monsieur Jean-Claude X.... Elle produit des avis d'impôt sur les revenus 2009, 2010 et 2011 qui sont cependant incomplets pour ne comporter que la première page. Elle paye un loyer de 430 ¿. Monsieur Jean-Claude X... avait souscrit à son profit un contrat retraite converti en un contrat d'assurance vie de sorte qu'elle dispose actuellement d'une épargne de 5 475 ¿. Elle est propriétaire d'un appartement en Russie que son fils occupe. Titulaire d'un diplôme universitaire russe, Madame Marina Y... occupait avant son mariage au sein d'une société internationale de conseils spécialisée dans les audits et fiscalité un poste d'assistante de direction moyennant un salaire correspondant à la somme annuelle de 12 408 ¿. Elle a obtenu en France en 2010 un diplôme d'esthéticienne sans pouvoir toutefois trouver d'emploi. Elle a repris des études juridiques. Durant le mariage Monsieur Jean-Claude X... a financièrement soutenu la mère et le fils de Madame Marina Y.... Il doit être tenu compte du fait que Madame Marina Y... a quitté son pays et l'emploi qu'elle y occupait pour se marier avec Monsieur Jean-Claude X... espérant ainsi une vie plus épanouie. Toutefois aucun élément objectif ne démontre que son retour en Russie serait impossible à envisager dès lors qu'elle y travaillait auparavant, qu'elle y possède un bien immobilier et que sa famille y réside. Par ailleurs outre celle de la langue russe, sa connaissance de la langue anglaise, selon ce qu'enseigne son curriculum vitae, ajoutée à son expérience professionnelle au sein d'une entreprise internationale constituent des atouts de nature à lui ouvrir des perspectives professionnelles en France même. La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial dont les époux ont fait choix. La disparité dans les conditions de vie respectives des époux que la rupture du mariage entraînera an détriment de Madame Marina Y..., compte tenu du niveau de vie que lui a offert Monsieur Jean-Claude X... pendant les quelques années de vie commune, doit être compensée par une prestation compensatoire dont le montant sera arbitrée à 15 000 ¿.
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que l'épouse d'origine Russe qui est venue en France à la demande pressante du mari en 2002 et a obtenu la nationalité française en 2006, s'est plainte d'avoir été abusée par un mari qui lui a fait miroiter une relation idyllique bien éloignée de ce qu'il lui a imposé par la suite et d'avoir été « comme un objet dont l'époux se serait lassé » ; qu'en répondant dans sa décision qu'aucun élément objectif ne démontre que le retour en Russie de l'épouse serait impossible à envisager, qu'en ne se livrant qu'à un examen partiel des éléments de la cause toujours en défaveur de l'épouse, qu'en n'examinant qu'une seule attestation et en la dénaturant quand l'épouse en produisait deux ce qui était déjà remarquable dans sa situation d'isolement, qu'en opérant une lecture tronquée des mails, qu'en prenant insuffisamment en compte le patrimoine de l'époux et les charges de l'épouse, qu'en ignorant son activité professionnelle non rémunérée auprès du mari, l'usufruit grevant son bien immobilier et son état de santé lui interdisant l'exercice de sa profession, la cour d'appel s'est déterminée d'une manière permettant de douter fortement que la cause de l'épouse a été entendue par une juridiction impartiale, en violation de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, ce qui doit entraîner l'annulation de sa décision.