LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié que l'occupation par M. François X... de la partie sud de la parcelle délimitée par les points A, D, C et B matérialisés au plan annexé au rapport d'expertise ne résultait pas d'une simple tolérance consentie par le coïndivisaire et retenu qu'en cédant ses droits indivis à Emmanuel Y... par acte du 5 mai 1977 (et non 1997) André Justin X... avait contesté la possession de son frère en qualité de propriétaire exclusif, laquelle avait été à nouveau contestée, en 2002, lorsque les parties avaient tenté de se rapprocher dans une transaction qui n'avait jamais abouti, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. François X... ne démontrait pas avoir occupé pendant trente ans, à titre de propriétaire et de manière paisible, la partie de la parcelle qu'il revendiquait, a, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. André X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. François X... à payer à M. André Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. François X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. François X...
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur François Yves X... de ses demandes tendant à se voir déclarer propriétaire de la parcelle CZ n° 305 par usucapion et d'avoir, par voie de conséquence, ordonné le partage de l'indivision existant entre le susnommé et Monsieur André Y...sur ladite parcelle ensemble et d'avoir, par voie de conséquence encore, débouté Monsieur François Yves X... de sa demande d'attribution ;
AUX MOTIFS QUE par acte authentique des 31 octobre et 6 novembre 1958 Joseph Emmanuel Y...et Marie Z...veuve Joseph Y..., d'une part, ont cédé à l'indivision André Justin X... et François Yves X... répartie pour Y en faveur du premier et pour ¿ en faveur du deuxième d'autre part, « (...) une portion de terrain situé à Saint-Paul, au village de Saint-Gilles-les-Bains ayant douze mètres cinquante de large sur soixante-quinze mètres de longueur (soit une superficie de neuf ares et trente-sept centiares, bornée au sommet ou à l'est par la crête du coteau de Saint-Gilles, à la bas ou à l'ouest par le chemin communal, au nord par les héritiers Hippolyte A...et au sud par B... » correspondant selon les explications de l'expert C...désigné par une ordonnance de référé du 24 mai 2007 et non contestées sur ce point aux parcelles CZ 305 et 306 en échange d'une autre parcelle ; que par acte authentique du 5 mai 1977 rectifié par un acte du 12 juillet 1978, André Justin X... a cédé à Emmanuel Y...ses droits indivis de Y sur la parcelle précitée ; qu'enfin, par acte du 6 juin 2003 André Y...s'est vu attribuer à titre de licitation les droits indivis sur ces parcelles suite au décès de Emmanuel Y..., en sorte qu'ainsi André Y...et François Yves X... sont devenus propriétaires indivis des parcelles CZ n° 305 et 306 ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE pour s'opposer au partage de la parcelle CZ 305 qui, en application des dispositions de l'article 815 du Code civil est un droit pour toute personne en indivision, François Yves X... revendique la propriété exclusive de ladite parcelle qu'il aurait acquise par usucapion ; qu'il lui appartient pour ce faire de justifier en avoir eu, pendant trente ans la possession continue, non interrompue, paisible publique, non-équivoque, et à titre de propriétaire ; que sa qualité d'indivisaire n'exclut pas pour lui la possibilité de prescrire à la condition qu'il démontre qu'il s'est comporté en copropriétaire exclusif en justifiant l'existence d'actes incompatibles avec sa qualité d'indivisaire ou manifestant vis-à-vis de son co-indivisaire sa volonté de se comporter en propriétaire exclusif ; que dans le cadre du litige opposant ainsi les deux indivisaires, par ordonnance de référé du 24 mai 2007, un expert a été désigné avec mission avec les titres respectifs des parties de reconstituer les actes passés et de déterminer l'emplacement des parcelles et de fournir les éléments permettant de se prononcer sur l'éventuelle dépossession dénoncée par Monsieur François Yves X... ; que l'expert C...a constaté que l'occupation réelle de François Yves X... sur les parcelles CZ n° 305 et 306 dépasse de 174 m ² la surface à laquelle il peut prétendre en cas de partage (¿ de 118 m ²) ; qu'il a établi un plan consacrant cette occupation sur la partie sud qu'il délimite par les points A, D, C et B et consacre ainsi l'occupation exclusive par lui sur cette part de la parcelle ; qu'il résulte en outre de plusieurs attestations que cette occupation remonte à trente ou quarante ans, l'une d'elles émanant d'un nommé Jacques D...précisant que c'est François Yves X... qui a fait construire sa maison à cet endroit à compter de 1962 ; que toutefois il n'est pas justifié que cette occupation par Français Yves X... ne résulte pas d'une simple tolérance consentie par le co-indivisaire d'autant qu'à l'époque de l'installation celui-ci était le frère de l'intimé ; que l'édification des constructions a ainsi pu être faite pour le compte de l'indivision et il pourra en être tenu compte dans la détermination des droits des parties dans le cadre du cadre du partage ; qu'il ne peut être contesté qu'en cédant ses droits indivis sur les parcelles litigieuses à Emmanuel Y...par acte du 5 mai 1997, André Justin X... a contesté la possession de son frère en qualité de propriétaire exclusif ; que par la suite, cette possession en qualité de propriétaire exclusif a été contestée en 2002 lorsque les parties ont tenté de se rapprocher dans une transaction qui n'a jamais abouti ; qu'il résulte de ces considérations que François Yves X... ne justifie pas avoir occupé la partie de la parcelle litigieuse qu'il revendique à titre de propriétaire exclusif pendant trente ans ; que la décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle qui a ordonné le partage de la parcelle CZ n° 306 ; il sera en conséquence fait droit à la demande de partage qui portera sur l'ensemble des deux parcelles et un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage et qu'il ne saurait être statué sur l'attribution d'un lot tel que délimité par l'expert sans que ne soit reconnu un droit à attribution préférentiel qui n'est pas en l'état réclamé ou constaté l'accord des parties, que de même avant que le lot sur lequel est édifié la construction n'ait été attribué, il ne saurait être fait droit à la demande de démolition, étant encore observé que le notaire désigné vérifiera si le partage peut être réalisé en nature, dans l'affirmative il établira des lots en procédant éventuellement au calcul des soultes et indemnités pouvant être dues et à défaut il dressera procès-verbal de difficultés ;
ALORS QUE D'UNE PART il appartenait à Monsieur Y...d'établir que l'occupation plus que trentenaire du fait des consorts X... de la parcelle en cause, occupation constatée par la commune elle-même, résultait d'une simple tolérance consentie par le co-indivisaire ; qu'en infirmant le jugement entrepris au motif qu'il n'est pas justifié que l'occupation par François Yves X... ne résulte pas d'une simple tolérance, la Cour inverse la charge de la preuve et partant viole l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE le juge doit statuer à partir de certitudes et non d'hypothèses ; qu'en relevant pour infirmer le jugement entrepris que l'édification des constructions a pu être faite pour le compte de l'indivision et il pourra en être tenu compte dans la détermination des droits des parties dans le cadre du partage, la Cour statue à partir d'une motivation hypothétique, méconnaissant ce faisant les dispositions des articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART, en relevant que la maison édifiée avait pu l'être pour le compte de l'indivision et qu'il pourra en être tenu compte lors du partage, la Cour, qui ne tranche pas la difficulté qui d'ailleurs ne lui avait pas été soumise, excède ses pouvoirs et viole l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, les premiers juges avaient décidé que Monsieur Y...n'établissait pas le caractère équivoque de la possession de Monsieur François Yves X..., Monsieur Y...ayant au contraire reconnu cet état de fait en signant en 2002 un protocole d'accord avec Monsieur François Yves X... prévoyant notamment d'établir un titre de propriété au profit de ce dernier pour l'entière parcelle CZ 305 ; qu'en l'état, de cet aspect du protocole d'accord dûment signé par les deux parties intéressées, la Cour ne pouvait sans mieux s'en expliquer se contenter d'affirmer que la possession en qualité de propriétaire exclusif de Monsieur François Yves X... a été contestée en 2002 lorsque les parties ont tenté de se rapprocher dans une transaction qui n'a jamais abouti, cependant que cette transaction concernait plusieurs terrains ; le fait qu'elle n'ait pas donné suite à l'établissement d'un acte notarié était sans emport par rapport à une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans, et ce d'autant que la prescription pouvait parfaitement être déjà acquise en 2002 comme ayant duré trente à quarante ans ; qu'en retenant, ce faisant, pour infirmer le jugement entrepris un motif inopérant et en tout cas insuffisant, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 2258 et 2261 du Code civil ;
ALORS AU SURPLUS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, le fait que Monsieur André Justin X... ait cru pouvoir céder des droits indivis sur la parcelle litigieuse à Monsieur Emmanuel Y...par acte du 5 mai 1997, n'est pas en soi suffisant pour écarter une possession de Monsieur François Yves X... à titre de propriétaire exclusif, et ce en l'état du principe de l'effet relatif des conventions et de la distinction qu'il convient toujours de faire entre une situation de fait susceptible d'être invoquée au titre de l'usucapion et les conséquences juridiques qui peuvent s'attacher à un acte inopposable à la personne physique qui croyait usucaper notamment à titre de propriétaire, en statuant là encore à partir d'un motif insuffisant et/ ou inopérant, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 2258 et 2261 du Code civil, derechef violé ;
ET ALORS ENFIN QUE, la Cour qui constate que depuis 1962, Monsieur François Yves X... occupait la parcelle sur laquelle il avait édifié sa maison d'habitation ; que cette occupation a perduré trente ou quarante ans, se devait de vérifier si la prescription n'était pas déjà acquise en mai 1997 ; en sorte que Monsieur André Justin X... avait vidé la chose d'autrui à Monsieur Emmanuel Y..., qu'en statuant comme elle l'a fait, pour infirmer le jugement entrepris partiellement, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 2258 et 2261 du Code civil, derechef violés.