LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2013), que M. X... a donné à bail à M. et Mme Y... un local à usage d'habitation ; que M. X... les a assignés en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion ; que postérieurement à la libération des lieux par les locataires, il les a assignés en annulation du contrat pour dol et subsidiairement en résiliation du contrat et en dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de bail alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, à l'appui de sa demande de nullité du bail pour dol, que les époux Y... s'étaient rendus coupables d'une réticence dolosive en ne lui révélant pas les difficultés qu'ils avaient rencontrées dans le cadre de leur précédente situation locative ; qu'en laissant ce moyen, qui n'était pas inopérant, sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve que les fiches de paie à l'entête de la société Publicom et l'attestation établie le 24 mars 2008 que les parties s'accordaient à qualifier de faux lui avaient été communiquées par M. et Mme Y... lors de la conclusion du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes relatives à la réticence dolosive de M. et Mme Y... par rapport à leur précédente situation locative dès lors qu'un candidat à la location n'est pas tenu d'informer spontanément le propriétaire des locaux qu'il souhaite prendre à bail des relations qu'il entretenait avec son précédent bailleur, sauf à justifier, si cela lui est demandé, qu'il est à jour du paiement de ses loyers et charges, a pu en déduire que la demande d'annulation du contrat de bail pour dol devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation pour dol du bail conclu avec les époux Y... et de ses demandes d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, D'AVOIR prononcé la résiliation du bail à compter du 21 juillet 2010, D'AVOIR dispensé les époux Y... du paiement du loyer pour la période du 1er mai 2009 au 21 juillet 2010 et D'AVOIR condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, M. X... fait valoir que les époux Y... ont produit de faux bulletins de paie pour emporter son consentement au bail ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que les copies de fausses feuilles de paie établies sur des documents à l'en-tête de la société Publicom et au nom de M. Y..., qu'il verse aux débats, lui avaient été communiquées par les époux Y... lors de la conclusion du bail ; qu'au-delà de ses propres affirmations, M. X... n'établit aucun lien entre M. Z... auquel une attestation non signée est attribuée, M. Y... et la société Publicom ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 5 et 6, § II 1.2), M. X... faisait valoir, à l'appui de sa demande de nullité du bail pour dol, que les époux Y... s'étaient rendus coupables d'une réticence dolosive en ne lui révélant pas les difficultés qu'ils avaient rencontrées dans le cadre de leur précédente situation locative ; qu'en laissant ce moyen, qui n'était pas inopérant, sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.