LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 août 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme mensuelle de 10 000 euros ;
Attendu que le moyen, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait condamné M. X... à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme mensuelle de 10 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « tant M. X... que Mme Y... sollicite une prestation compensatoire ; que suite à l'ordonnance de mise en état du 18 octobre 2011 Mme Y... a déféré à l'injonction de produire des pièces; que cependant M. X... quant à lui s'est abstenu tant de produire les pièces demandées que de conclure dans le délai imparti ; attendu que le refus de M. X... de justifier de sa situation met la cour dans l'impossibilité d'apprécier l'existence d'une disparité que la rupture du mariage créerait dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette abstention ne saurait préjudicier à Mme Y... qui a loyalement versé aux débats les justificatifs sollicités ; qu'il convient de considérer que la carence de M. X... est motivée par une volonté de dissimuler les éléments établissant le bien fondé de la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y... et par conséquent il sera fait droit intégralement à la demande de celle-ci en confirmant la décision entreprise de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en l'espèce, la situation des parties se présentait comme telle, lors de l'ONC : monsieur : revenus : 1000 euros : charges autres que celles de la vie courante : participation 300 euros, étant noté qu'aucune information n'est fournie quant à un éventuel loyer, ou remboursement de prêt, madame : revenus : agent de voyage 1 413 euros + CAF 118 euros charges autres que celles de la vie courante : loyer 900 euros, frais scolaire 204 euros pour Mathys et 201 euros pour Ambre, mutuelle 152 euros par trimestre, leasing voiture 197 euros ; la prise en considération selon les dispositions des articles 271 et 272 du code civil, des éléments suivants : la durée du mariage, en l'espèce 12 ans leur qualification et leur situation professionnelle fait apparaître que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Par conséquent, au vu des justifications apportées sur les besoins et les ressources des époux, et vu l'accord des parties, il sera alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire, la somme de 10 000 euros ;
1} ALORS QUE l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de versements mensuels suppose soit de fixer le montant du capital alloué soit la durée des versements ; qu'à défaut de préciser le montant du capital alloué ou la durée des versements, la cour d'appel a violé les articles 274, 275 et 276 du code civil ;
2) ALORS QUE la condamnation au versement d'une rente viagère ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; qu'en condamnant M. X... au versement d'une rente viagère sans motiver spécialement sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 276 du code civil ;
3} ALORS OU' en condamnant M. X... à verser une prestation compensatoire mensuelle de 10 000 € tout en adoptant expressément les motifs du jugement fixant à 10 000 € le montant de la prestation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du CPC ;