LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'accomplissement des travaux était justifié par l'établissement de l'attestation de conformité, que la réalisation de travaux complémentaires était avérée par le courriel de MM. X...et Y...du 8 novembre 2010 acceptant une facture et le règlement par la SCIJulien le 29 novembre 2010 d'une autre facture, la cour d'appel, qui a statué au vu des factures, avoirs et justificatifs de règlements versés aux débats et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, condamner solidairement M. Y..., la société Airmat technologie et la SCI Julien à payer la somme qu'elle a retenue à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la société Le Comte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...et la société Airmat technologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...et la société Airmat technologie à payer à la société Le Comte la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de M. Y..., de la société Airmat technologie, de la SCI Julien et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., la société Airmat technologie, la SCI Julien et M. Z..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur Henri Y..., la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE et la SCI JULIEN à verser à la SAS LE COMTE une somme de 99. 923, 57 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ;
Aux motifs propres que « il est constant que par acte notarié en date du 28 septembre 2009, les sociétés OSEO et FRUCTICOMI ont consenti à la SCI JULIEN un crédit bail immobilier d'un durée de quinze ans, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'entrepôts et de bureaux ainsi que la réalisation de travaux d'aménagement de cet immeuble situé à LENS, 21 rue de l'Abbé Jerzy Popielusko ; que selon acte notarié daté du même jour, la SCI JULIEN a donné cet immeuble en sous-location à la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE, laquelle avait été agréée par le crédit-bailleur aux termes du contrat de bail immobilier (page 37) ; que la société HOLDING SEMECA s'est portée caution solidaire de la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE au profit de la SCI JULIEN pour toutes les sommes dues au titre du contrat de bail ; qu'il ressort des documents produits que la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE est présidée par la HOLDING SEMECA, dont le président est Monsieur Henri Y..., et dirigée par la société JB DEVELOPPEMENT, dont le représentant est Monsieur Julien Y..., que la SAS SEMECA a les mêmes président et directeur général et que la SCI JULIEN est gérée par Monsieur Henri Y...; que selon assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2010, la SCI JULIEN a modifié ses statuts afin de pouvoir être propriétaire, acquérir, gérer et céder les placements émis ou à émettre par la société HOLDING SEMECA et prendre des participations dans toutes les sociétés du groupe ; qu'après un premier devis en date du 12 février 2010, la SARL LE COMTE a adressé à Monsieur X..., directeur général adjoint de la société AIRMAT TECHNOLOGIE, le 22 avril 2010 un second devis concernant la réalisation de travaux d'électricité industrielle d'un montant de 119. 134, 78 ¿ HT, soit 142. 485, 20 ¿ TTC, pour un bâtiment situé à VENDIN LE VIEIL ; qu'après accord de Monsieur X..., la commande a été régularisée le 27 avril 2010 par la SA SEMECA avec comme lieu de livraison : VERQUIN ; qu'en réalité, la société LE COMTE a réalisé ces travaux d'électricité dans les locaux situés à LENS, donnés en crédit bail à la SCI SAINT JULIEN et occupés par les sociétés AIRMAT TECHNOLOGIE et SEMECA ENVIRONNEMENT ; qu'il ressort des écritures des appelants que la SCI JULIEN a confié la partie la plus importante des travaux à réaliser à la société SEMECA et que le suivi du chantier était assuré par Monsieur X..., directeur général adjoint de la société AIRMAT TECHNOLOGIE ; qu'outre que l'information du crédit-bailleur n'est pas établie contrairement aux affirmations des appelantes, cette façon d'opérer s'est faite en violation des dispositions du crédit-bail immobilier ; qu'en effet, celui-ci précise, d'une part, que la SCI JULIEN a reçu mandat du crédit-bailleur de faire effectuer pour son compte des travaux de construction sans que celle-ci ne puisse se substituer un tiers pour l'exécution de ce mandat et, d'autre part, que les paiements devaient être effectués par le crédit-bailleur directement entre les mains des intervenants, sur ordre de la SCI JULIEN, le crédit preneur devant faire établir les factures aux nom et adresse du crédit-bailleur ; qu'or non seulement la commande a été passée par la société SEMECA mais il est démontré, et au demeurant non contesté par les appelants, qu'il a été demandé à la société LE COMTE de libeller ses factures au nom de la SA SEMECA ; qu'il est également établi par la production de documents comptables qu'en 2009 la situation financière de la société SEMECA s'est dégradée dès lors que son résultat d'exploitation était négatif de 2. 009. 049 ¿ au 31 décembre 2009, dégradation qui s'est poursuivie en 2010 et qui a abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 4 octobre 2010 et à une perte de 12. 125. 605 ¿ au 31 décembre 2010 ; que Monsieur Henri Y...ne pouvait ignorer les difficultés économiques et financières dans lesquelles se trouvaient la SA SEMECA qu'il dirigeait à travers la holding ; qu'en décidant néanmoins de faire supporter par cette dernière, des factures pour lesquelles la SCI JULIEN avait été financée, il a commis une faute détachable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles L 225-251 et L 227-8 du code de commerce ; que la SCI JULIEN, crédit-preneur mandaté pour la réalisation des travaux, et la société AIRMAT TECHNOLOGIE, bénéficiaire de ces travaux, qui ne pouvaient ignorer la situation financière de la SAS SEMECA au regard des liens capitalistiques étroits existant entre elles et de l'identité de leurs dirigeants, ont également commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle ; qu'en raison de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société SEMECA, la société LE COMTE n'a pu obtenir le paiement de ses factures déclarées au passif ; que le préjudice constitué par le non paiement résulte directement de la faute commise tant par Monsieur Henri Y...que par les sociétés SCI JULIEN et AIRMAT TECHNOLOGIE ; qu'il est justifié de l'accomplissement des travaux par l'établissement de l'attestation de conformité ; qu'en dépit de l'absence de commande ou de devis, la réalisation de travaux complémentaires est avérée en premier lieu par le mail de Messieurs CANDELIER et Julien BARCZYK du 8 novembre 2010 indiquant notamment " vous émettez une facture de 10 500 euros sur la SCI Julien 11 bis rue Lancino 62153 Alain Saint-Nazaire pour travaux complémentaires... Merci de faire cette facture à fin octobre " et, en second lieu, par le règlement le 29 novembre 2010 par la SCI JULIEN d'une somme de 20. 000 ¿ HT correspondant à la facture de travaux supplémentaires n º 100360 du 26 novembre 2010 ; qu'au vu des factures, avoirs et justificatifs de règlements versés aux débats, la société LE COMTE démontre sans être véritablement contredite, qu'il lui reste dû la somme de 119. 508, 59 ¿ TTC ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a condamné solidairement Monsieur Henri Y...et les sociétés SCI JULIEN et AIRMAT TECHNOLOGIE au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 99. 923, 57 ¿ en réparation du préjudice subi » (arrêt attaqué, p. 3-5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la SAS LE COMTE rappelle que son devis N º 13641, adressé le 22 Avril 2010 à Monsieur Eric X...de la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE a été accepté par lui le 26 Avril 2010 au prix de 119 134, 78 euros avant une régularisation par commande ; que cette commande lui a été délivrée le 27 Avril 2010 par la Société SEMECA représentée par Monsieur Henri Y...avec comme lieu de livraison VERQUIN, siège de la Société SEMECA ; que les premières factures du 30 Juin 2010 et 30 Juillet 2010, libellées à AIRMAT-SEMECA ont été annulées par avoirs pour être ensuite refaites par la SAS LE COMTE au nom de SEMECA SAS à VERQUIN ; que le 1er Octobre 2010 le Tribunal de Commerce d'ARRAS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SEMECA ; qu'à la suite de celle-ci, la SAS LE COMTE a produit, auprès de la SELAS B. et N. SOINNE, mandataires judiciaires représentant des créanciers de la SAS SEMECA, une déclaration de créances à hauteur de 125 084, 67 euros TTC ; que c'est dans ces conditions que la SAS LE COMTE a assigné Monsieur Henri Y..., la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE et la SCI JULIEN afin de les voir condamner solidairement au paiement de dommages et intérêts au motif, pour elle, que la commande passée par la Société SEMECA et signée par Monsieur Henri Y...est frauduleuse car la Société SEMECA n'est pas intéressée par ces travaux alors que la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE et la SCI JULIEN le sont directement ; qu'à ces arguments les défendeurs opposent le cadre juridique du contrat de crédit-bail du, 28 Septembre 2009, entre un crédit bailleur, les Sociétés OSEO FINANCEMENT et FRUCTICOMI, et un crédit preneur, la SCI JULIEN, qui prévoit la réalisation de travaux de rénovation de l'immeuble 21, rue Jerzy Popieluczko et 20, rue des Poissonniers à LENS (62300) ; qu'ils rappellent que pour ceux-ci, la SCI JULIEN les a fait financer à hauteur de 665 727, 00 euros H. T. afin que le SAS AIRMAT TECHNOLOGIE, sous-locataire agréée par le crédit bailleur, puisse y exercer son activité ; que dans ce cadre, les défendeurs soutiennent que d'une manière licite et usuelle, la SCI JULIEN juridiquement locataire et non propriétaire des murs a confié la partie la plus importante des travaux à réaliser à la Société SEMECA, la plus à même de le faire en sachant que le crédit bailleur en avait connaissance ; que cette position peut surprendre quand on constate que pour le K-bis de la SAS SEMECA l'activité est : « usinage mécanique, mécanique générale, fabrication de moules », sans rapport avec la commande passée à la SAS LE COMTE qui concerne des travaux d'électricité ; que si le crédit-bail immobilier prévoit une enveloppe de travaux de 665 727, 00 euros HT maximum, il prévoit une date limite de réalisation au 27 Mars 2010 avec un paiement direct par le crédit bailleur ; que la commande a été passée le 27 Avril 2010 avec paiement par la SAS SEMECA, il y a lieu de dire, contrairement aux affirmations des défendeurs qu'elle n'a pas été faite dans le cadre du crédit-bail immobilier ; cependant que dans les conditions générales, chapitre 2, article A-7-1 « Travaux d'équipement et d'installation » du crédit-bail immobilier il est prévu que le crédit preneur, c'est-à-dire la SCI JULIEN, peut effectuer à ses frais, risques et périls exclusifs tous travaux d'équipement et d'installation, il apparait que les travaux commandés à la SAS LE COMTE pouvaient être commandés dans ce cadre ; qu'alors ils devaient être supportés exclusivement par la SCI JULIEN, il y a lieu de reconnaître que la SAS SEMECA n'avait aucune raison juridique à intervenir ; enfin que si dans le cadre de la sous-location à la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE prévue dans le crédit-bail immobilier du 28 Septembre 2009, certains travaux pouvaient être à la charge de celle-ci suivant l'acte de sous-location reçu le même jour par Maître Anne A..., Notaire à LENS et non fourni aux débats, il apparait encore que la Société SEMECA n'avait pas à intervenir n'étant pas concernée par les lieux ; qu'il convient donc de reconnaître le bien-fondé de l'argumentation de la SAS LE COMTE qui considère que Monsieur Henri Y..., en signant la commande passée par la SAS SEMECA a violé les dispositions du crédit-bail immobilier en demandant à la SAS LE COMTE d'établir des factures au nom de la Société SEMECA ; qu'il faut constater, à la lecture dès différents K-bis fournis par les parties, les engagements de Monsieur Henri Y...qui est, outre gérant de la SCI JULIEN, Président de la HOLDING SEMECA, elle-même Président de la SAS SEMECA et Président de la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE ; qu'en agissant ainsi, Monsieur Henri Y..., a ignoré le principe d'indépendance juridique qui doit s'appliquer, a conduit à une confusion de patrimoine en favorisant la SCI JULIEN et la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE susceptibles d'être appelées à supporter les travaux réalisés par la SAS LE COMTE et a pénalisé la SAS SEMECA mise, par la suite, en redressement judiciaire ; qu'il a ainsi, aussi pénalisé très fortement la SAS LE COMTE dont la créance, qui aurait pu être payée par des sociétés in-bonis, est aujourd'hui intégrée au passif de la SAS SEMECA avec au mieux l'apurement sur 10 ans d'une somme déclarée le 13 Décembre 2010 de 125 084, 67 euros TTC ; qu'il convient donc de reconnaître que par leurs agissements Monsieur Henri Y..., la SCI JULIEN et la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE sont responsables du préjudice subis par la SAS LE COMTE qui en réparation sollicite du Tribunal l'obtention de dommages et intérêts à hauteur de 119 508, 59 euros TTC ; que cette somme, qui ne correspond pas à la déclaration de créance remise à la SELAS B. et N. SOINNE, représentant des créanciers de la SAS SEMECA, est une somme TTC ; qu'elle doit être considérée en valeur HT et ramenée à la somme de 99 923, 57 euros à payer solidairement par les défendeurs qui seront ainsi déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive » (jugement, p. 6-7) ;
1 º) Alors que les exposants faisaient valoir que l'ensemble des factures et avoirs présentés par la société LE COMTE ne s'élevait qu'à un total de 56. 152, 71 ¿, et qu'elle reconnaissait avoir déjà été réglée d'une somme de 66. 559, 62 ¿ qui devait venir en déduction de la somme demandée ; que, pour évaluer les sommes restant dues à la société LE COMTE, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société LE COMPTE exposait « sans être véritablement contredite » qu'il lui reste dû la somme de 119. 508, 59 ¿ TTC » (arrêt, p. 5, § 6) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des exposants selon lequel une somme déjà réglée de 66. 559, 62 ¿ devait venir en déduction de la somme réclamée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2 º) Alors que le maître de l'ouvrage n'est tenu de payer le prix que des services auxquels il a consenti ; que, pour contester que la société SEMECA ait été tenue des 41. 102, 84 ¿ réclamés par la société LE COMPTE au titre de « travaux supplémentaires », les exposants faisaient valoir que ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucune commande et d'aucun devis, partant d'aucun accord ; que, pour évaluer les sommes restant dues à la société LE COMTE, la cour d'appel, tout en constatant l'absence de commande ou de devis, a seulement retenu que les travaux auraient été réalisés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que cette somme aurait été due par la société SEMECA, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil.