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13/11/2014 | FRANCE | N°14-10004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 14-10004


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2013), que la société La Garenne représentée par M. X..., a donné mandat à la société Audito de rechercher un acquéreur pour son exploitation agricole et pour la vente de la totalité des titres détenus par M. X..., moyennant une rémunération calculée sur le prix de vente, qu'un accord a été régularisé avec un acquéreur pour le prix provisoire de 1 600 000 euros puis pour le prix définitif de 1 580 000 euros ; qu'all

éguant un trop-perçu d'honoraires par la société Audito, M. et Mme X... ont assi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2013), que la société La Garenne représentée par M. X..., a donné mandat à la société Audito de rechercher un acquéreur pour son exploitation agricole et pour la vente de la totalité des titres détenus par M. X..., moyennant une rémunération calculée sur le prix de vente, qu'un accord a été régularisé avec un acquéreur pour le prix provisoire de 1 600 000 euros puis pour le prix définitif de 1 580 000 euros ; qu'alléguant un trop-perçu d'honoraires par la société Audito, M. et Mme X... ont assigné cette dernière en paiement ; que reconventionnellement en cause d'appel, la société Audito a sollicité le paiement de frais ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Audito une somme au titre des frais avancés, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis ; que la cour d'appel, pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Audito la somme de 17 592,08 euros, a pris en considération une facture d'avocat adressée à la société Audito intervenue à l'acte du 9 octobre 2006 et au transfert des titres le 4 décembre suivant, ainsi que des frais de déplacement et de restauration jusqu'aux dates de signature du protocole du 9 octobre 2006 et de prise d'effet de la cession de titre ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Audito avait facturé ses « frais et honoraires », se référant par là-même à la facture de la société Audito du 4 décembre 2006, et en constatant le règlement par les époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1999 et 1234 du code civil ;
2°/ que les obligations s'éteignent par le paiement ; que la cour d'appel, pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Audito la somme de 17 592,08 euros, a pris en considération une facture d'avocat adressée à la société Audito intervenue à l'acte du 9 octobre 2006 et au transfert des titres le 4 décembre suivant, ainsi que des frais de déplacement et de restauration jusqu'aux dates de signature du protocole du 9 octobre 2006 et de prise d'effet de la cession de titre ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Audito avait facturé ses « frais et honoraires », se référant par là-même à la facture de la société Audito du 4 décembre 2006, et en constatant le règlement par les époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1999 et 1234 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que M. et Mme X... aient soutenu devant la cour d'appel que les frais en cause étaient inclus dans la facture du 4 décembre 2006 de la société Audito et avaient donc déjà été réglés ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Audito la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement condamnant la société Audito à payer à M. et Mme X... la somme de 17 102,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2008, et condamne M. et Mme Roger X... à payer à la SARL Audito la somme de 17 592,08 euros, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles,
Aux motifs qu'aux termes de l'article 1999 du code civil : "Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiements, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ». La société Audito soutient qu'elle a exposé des frais de déplacement, restauration et conseil juridique pour la somme de 34 964,88 ¿. En ce qui concerne les frais de conseil juridique : Il est mentionné à l'article 17 du protocole du 9 octobre 2006 que "chaque partie supportera les frais de son propre conseil". Il ressort des factures des 4 décembre 2006 et 30 novembre 2007 que Monsieur et Madame X... étaient assistés de la société d'avocats Les Conseils d'entreprise pour l'ensemble de l'opération de cession. Monsieur X... a réglé directement la facture du 10 novembre 2007, soit après l'acte du 23 novembre 2007 réalisé sans l'intervention de la société Audito. En revanche, la facture du 4 décembre 2006 d'un montant de 33 709,26 ¿ a été adressée à la société Audito, qui était intervenue à l'acte du 9 octobre 2006 et au transfert des titres le 4 décembre 2010 2006 . Il ressort des dates de facture et de l'identité unique de la société d'avocats qui est intervenue, que cette prestation a été effectuée pour les époux X... distinctement de la mission de la société Audito et qu'elle en a avancé le coût tant qu'elle est intervenue aux opérations de cession. En conséquence, il s'agit d'une avance dont les époux X... doivent le remboursement. En ce qui concerne les frais de déplacement et restauration : Les déplacements et la restauration pour lesquels la SARL Audito prétend avoir exposé des frais à hauteur de 985,62 euros ne sont pas autrement justifiés que par un décompte qu'elle a elle-même effectué. Toutefois, il est précisé à ce décompte que les déplacements ont été effectués à Plabennec, lieu de résidence des époux X... et à Brest, lieu de signature du protocole du 9 octobre 2004. Les deux dernières dates des déplacements correspondent à celle de la signature du protocole et de la prise d'effet de la cession des titres. Il convient en conséquence d'accorder foi à ce décompte et de condamner Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 985,62 euros » ;
1°/ Alors que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis ; que la cour d'appel, pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Audito la somme de 17 592,08 euros, a pris en considération une facture d'avocat adressée à la société Audito intervenue à l'acte du 9 octobre 2006 et au transfert des titres le 4 décembre suivant, ainsi que des frais de déplacement et de restauration jusqu'aux dates de signature du protocole du 9 octobre 2006 et de prise d'effet de la cession de titre ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Audito avait facturé ses « frais et honoraires », se référant par là-même à la facture de la société Audito du 4 décembre 2006, et en constatant le règlement par les époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1999 et 1234 du code civil ;
2°/ Alors que les obligations s'éteignent par le paiement ; que la cour d'appel, pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Audito la somme de 17 592,08 euros, a pris en considération une facture d'avocat adressée à la société Audito intervenue à l'acte du 9 octobre 2006 et au transfert des titres le 4 décembre suivant, ainsi que des frais de déplacement et de restauration jusqu'aux dates de signature du protocole du 9 octobre 2006 et de prise d'effet de la cession de titre ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Audito avait facturé ses « frais et honoraires », se référant par là-même à la facture de la société Audito du 4 décembre 2006, et en constatant le règlement par les époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1999 et 1234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10004
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°14-10004


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.10004
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