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18/11/2014 | FRANCE | N°13-21328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-21328


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-31 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., a donné à bail à M. et Mme Z... diverses parcelles de terre ; que les consorts Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de paiement des fermages et taxes, puis y ont ajouté en cours de procédure une demande de résiliation du bail ;
Attendu que pour accueillir la demande en résiliation de bail,

l'arrêt retient que si lors de la délivrance d'une première mise en demeu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-31 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., a donné à bail à M. et Mme Z... diverses parcelles de terre ; que les consorts Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de paiement des fermages et taxes, puis y ont ajouté en cours de procédure une demande de résiliation du bail ;
Attendu que pour accueillir la demande en résiliation de bail, l'arrêt retient que si lors de la délivrance d'une première mise en demeure, le 23 novembre 2009, seul le fermage 2008 était exigible, une seconde mise en demeure a été délivrée le 26 juillet 2010 réclamant les fermages 2008 et 2009 et que ces deux défauts de paiement ont persisté à l'expiration d'un délai de trois mois, ce qui rend la demande des consorts Y... en résiliation de bail recevable et bien fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation, qui se situait au jour de la demande additionnelle présentée par conclusions déposées le 10 avril 2010 et reprise oralement à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 6 septembre 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la résiliation du bail rural consenti par André X... aux époux Z... et ordonné leur expulsion des lieux loués,
AUX MOTIFS QUE « les consorts Y... ont saisi le 16 février 2009, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orthez aux fins
-de faire interdiction aux époux Z... d'utiliser les 3 hectares dépendant de la parcelle cadastrée ZC n° 23 expressément exclue du bail à ferme ;
- et de voir ces derniers condamner à leur payer le fermage de 2008 ainsi que diverses taxes ;
que le 2 avril 2010, les consorts Y... ont formé devant le tribunal une demande additionnelle tendant à la résiliation du bail pour non paiement de fermages et ont déposé des conclusions en ce sens transmises aux preneurs le 10 mai 2011 ; que les consorts Y... ont adressé aux époux Z... :
- une sommation délivrée par Maître A..., huissier de justice associé à Orthez, le 23 novembre 2009 de payer la somme de 13. 736, 55 ¿ décomposée comme suit :
* fermage 2008 : 6. 276, 67 ¿ * fermage 2009 : 6. 526, 48 ¿, * taxe foncière Boumourt : 305 ¿ * taxe foncière Mazerolles : 7, 40 ¿, * taxe chambre d'agriculture Boumourt : 131, 50 ¿, * taxe d'agriculture Mazerolles : 9, 50 ¿, * D. P. U. cause doublon : 480 ¿ ;
étant précisé que ledit acte rappelait les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural ;
- une sommation délivrée par Maître A..., huissier de justice associé, à Orthez le 26 juillet 2010 de payer la somme de 13. 736, 55 ¿ décomposée comme suit :
* fermage 2008 : 6. 276, 67 ¿, * fermage 2009 : 6. 526, 48 ¿, * taxe foncière Boumourt : 305 ¿ * taxe foncière Mazerolles : 7, 40 ¿, * taxe chambre d'agriculture Boumourt : 131, 50 ¿, * taxe d'agriculture Mazerolles : 9, 50 ¿, * D. P. U. cause doublon : 480 ¿
étant précisé que ledit acte rappelait les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural ;
que les époux Z... observent à bon droit que, lors de la délivrance de la première mise en demeure, le 23 novembre 2009, le fermage de 2009 n'était pas exigible puisque qu'il n'était payable que le 31 décembre 2009 ; que toutefois, le fermage de 2008 était bien exigible ; qu'il est justifié de la signification de la mise en demeure à M. Jean-Luc Z... et à Mme Sylvie Z..., le 23 novembre 2009 à personne ; que la deuxième sommation de payer a été signifiée aux deux époux le 26 juillet 2010, le clerc assermenté indiquant dans son procès-verbal qu'au domicile des destinataires, la signification à personne s'était avérée impossible en raison de leur absence momentanée, mais qu'il avait rencontré M. Adrien Z..., père de M. Jean-Luc Z... et beau-père de Mme Sylvie Z... qui avait accepté de recevoir la copie ; qu'il était par ailleurs précisé, que des avis de passage datés du même jour avaient été laissés au domicile des signifiés et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification avait été adressée le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable ; que les époux Z... soutiennent que l'acte de signification est nul, aux motifs que M. Adrien Z... était invalide à 100 % et atteint d'un handicap mental important, comme ils en justifient par la production d'un certificat médical en date du 21 janvier 2011 ; que cependant, les époux Z... n'établissent pas que la personne se trouvant à leur domicile et qui a reçu l'acte d'huissier était dépourvue, le 26 juillet 2010, d'un discernement suffisant pour confirmer le domicile et leur transmettre l'acte ; qu'il convient de considérer que la deuxième mise en demeure a été régulièrement délivrée aux époux Z... ; que les époux Z..., pour s'exonérer de paiement des fermages aux consorts Y..., soutiennent tout d'abord, que les comptes présentés dans la mise en demeure étaient erronés, alors qu'ils n'ont formulé aucune demande d'explication auprès des bailleurs, aux fins de préciser le montant réclamé et, a fortiori, ils n'ont pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en révision du prix de la location ; qu'ils font en outre valoir, que les consorts Y... n'ont pas justifié de leur qualité de propriétaires des biens loués et indiquent avoir remis à leur avocat aux fins de consignation à la Carpa trois chèques :
- le 18 décembre 2008, de 3. 363, 61 ¿,- le 27 janvier 2011, de 3. 319, 70 ¿,- le 27 janvier 2011, de 3. 374, 71 ¿ ;
que cependant, la consignation de ces fonds, effectuée sans autorisation judiciaire est dépourvue d'effet libératoire ; que les époux Z... ne peuvent en conséquence se prévaloir de raisons sérieuses et légitimes de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail ; qu'il y a lieu de constater que deux défauts de paiement de fermage ont persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, ce qui rend la demande des consorts Y... en résiliation du bail recevable et fondée » (arrêt p. 10 et 11),
ALORS D'UNE PART que la résiliation d'un bail rural n'est encourue que si le bailleur peut justifier de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que les manquements du preneur doivent être appréciés en se plaçant au jour de l'introduction de l'instance ou au jour de la demande en résiliation si elle est postérieure ; qu'en l'espèce, les consorts Y... avaient saisi le 16 février 2009 le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en paiement du fermage de l'année 2008, et formé le 2 avril 2010 une demande additionnelle tendant à la résiliation du bail pour non paiement des fermages ; que dès lors, en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur des mises en demeure délivrées respectivement les 23 novembre 2009 et 26 juillet 2010, postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal paritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS D'AUTRE PART, qu'en toute hypothèse, la résiliation d'un bail rural peut être encourue si une seule mise en demeure portant sur deux échéances différentes est restée impayée plus de trois mois avant l'introduction de la demande ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant, d'une part, que lors de la délivrance de la première mise en demeure le 23 novembre 2009, seul le fermage de 2008 était bien exigible, celui de 2009 n'étant payable que le 31 décembre 2009, de sorte que cette mise en demeure ne pouvait porter que sur un seul défaut de paiement de fermage, et d'autre part que la seconde mise en demeure n'avait été délivrée que le 26 juillet 2010, soit postérieurement à la demande en résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS EN OUTRE et à titre subsidiaire, que les motifs de résiliation ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; qu'il existe des raisons sérieuses et légitimes de non paiement des fermages échus lorsque les mises en demeure signifiées par le bailleur sont fondées sur des comptes erronés ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en retenant que les preneurs n'avaient ni formulé une demande d'explication auprès des bailleurs, ni saisi le tribunal paritaire d'une demande de révision du fermage, tout en constatant que le montant des fermages dûs au titre des années 2008 et 2009 devait être fixé respectivement à hauteur de 3. 582, 88 euros et 3. 594, 70 euros, ce qui revenait à admettre les erreurs grossières affectant les mises en demeure, à supposer même qu'elles pûssent être regardées comme régulières et infructueuses, la cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS ENFIN, et plus subsidiairement, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans même répondre au chef précis et isolable des conclusions des époux Z... faisant valoir que les consorts Y... avaient tardé à justifier de leur qualité d'ayants droit de Marie-Thérèse Y... veuve d'André X..., elle-même venue aux droits de son mari, et décédée le 6 avril 2008 (conclusions p. 4 in medio, p. 18, p. 20 § 2), ce qui constituait une raison sérieuse et légitime de nature à excuser le retard à régler les fermages échus et à justifier leur consignation sur le compte Carpa de leur conseil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21328
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-21328


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21328
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