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19/11/2014 | FRANCE | N°13-25414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-25414


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 270 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., cette dernière a interjeté appel limité au chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, pour décider que la rupture du lien du mariage allait créer une disparité entre les époux au détriment de la femme au moment du divorce, soit le 17 avril 2012, l'arrêt retient

qu'il n'y pas à tenir compte du remariage en mars 2013 de Mme Y... ;
Qu'en se ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 270 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., cette dernière a interjeté appel limité au chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, pour décider que la rupture du lien du mariage allait créer une disparité entre les époux au détriment de la femme au moment du divorce, soit le 17 avril 2012, l'arrêt retient qu'il n'y pas à tenir compte du remariage en mars 2013 de Mme Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date du prononcé du divorce, Mme Y... ne vivait pas déjà en concubinage et si cette situation n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que la rupture du lien du mariage allait créer une disparité entre les époux au détriment de la femme et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 40.000 euros en capital ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge, pour refuser le versement d'une prestation compensatoire à l'épouse, et après avoir constaté que l'épouse n'exerçait aucune activité professionnelle et qu'elle percevait de Pôle Emploi au 2 août 2010 la somme de 550 euros, a estimé qu'elle ne justifiait pas de sa situation professionnelle et financière actualisée au prononcé du divorce ; que l'époux s'oppose au versement d'une prestation compensatoire aux motifs que Madame Y... dissimule sa situation, qui en réalité, réside depuis son départ au domicile de Monsieur Z..., tel qu'il en justifie par les documents émanant d'administrations, et il établit, après avoir eu recours aux services d'un détective privé, qu'en réalité, Madame Y... s'est remariée avec ce dernier le 16 février 2013 ; qu'il fait valoir en outre que, licencié en 2008, il a décidé de créer sa propre entreprise qui lui a procuré pour l'exercice 2012 un résultat de 24.313 euros, mais allègue d'une conjoncture difficile ; que Madame Y..., qui rappelle que Monsieur X... a eu un enfant pendant le mariage avec une femme avec qui il vit désormais, estime qu'il ne saurait en conséquence lui reprocher d'avoir refait sa vie après le divorce, et elle s'estime fondée à solliciter une prestation compensatoire en ce qu'elle n'a jamais travaillé, puis, a participé à la création et au développement de l'entreprise du mari qui est florissante, et ce, sans être déclarée et rémunérée ; que la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux doit être appréciée au prononcé du divorce, et son montant fixé à cette même date ; que l'appel du jugement ayant été limité à la prestation compensatoire, c'est à la date du jugement prononçant le divorce des époux, soit au 17 avril 2012, qu'il convient de se placer pour apprécier la disparité et fixer le montant de la prestation compensatoire sollicitée par Madame Y..., sans tenir compte de son remariage en 2013 ; que le couple s'est marié le 6 juillet 1991 et donc eu une durée de mariage de 21 années ; que Madame Y... est âgée de 49 ans et Monsieur X... de 42 ans ; qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle en dehors de participer à l'entreprise créée par le mari, qu'elle est demandeur d'emploi et percevait en 2012, 550 euros par mois ; qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit à la retraite ; qu'incontestablement, le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse ; qu'il convient de faire droit à la demande de prestation sollicitée par l'épouse ; que l'époux argue d'une situation économique difficile alléguant de nombreuses heures de travail pour avoir un résultat convenable ; qu'il résulte de ses bilans les résultats suivants : - 2008 : 12.270 euros (année de création) ; - 2009 : 41.644 euros progression de l'activité de 75,4 %, la trésorerie a augmenté de 12.113 euros, année classée par l'expert comptable d'excellente ; - 2010 : 45.235 euros idem ; - 2011 : 16.679 euros avec des prélèvements de l'exploitant, relève l'expert comptable, supérieur au résultat de l'exercice 2012 : 28.262 euros, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 5,46 %, une meilleure maîtrise des charges qui a permis une hausse de 60,06 %, mais une nouvelle fois, l'expert comptable relève que l'exploitant prélève plus que le résultat de l'exercice ; que ces résultats et les commentaires de l'expert comptable démontrent qu'à compter de 2011, Monsieur X... oeuvre de manière à faire baisser le résultat net ; que pour autant, son chiffre d'affaires est en hausse constante, attestant d'une bonne santé de son entreprise, et après la 1ère remarque de l'expert comptable faite en 2011, le résultat n'a pas manqué de remonter en 2012, même si Monsieur X... a continué à prélever plus qu'il ne le devait ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame Y... et il lui sera alloué une prestation compensatoire d'un montant de 40.000 euros (arrêt attaqué pp. 2-3) ;
ALORS, d'une part, QU' il doit être tenu compte, dans l'appréciation de la disparité créée entre les époux par l'effet du divorce, du concubinage de l'un d'eux, dès lors que le concubin peut subvenir aux besoins du demandeur à la prestation compensatoire ; que Monsieur X... faisait valoir que Madame Y..., depuis qu'elle avait quitté le domicile conjugal, vivait avec Monsieur Z..., qui travaillait dans une banque, qu'elle avait tenté de dissimuler cette situation au moyen d'une domiciliation fictive, qu'elle "se gardait bien de produire les justificatifs de la situation de Monsieur Z..." et, enfin, que le concubinage des intéressés avait abouti à leur mariage le 16 février 2013 ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne pouvait être tenu compte du remariage de Madame Y... survenu en 2013, dès lors que la disparité créée par l'effet du divorce s'apprécie à la date où celui-ci acquiert un caractère définitif, soit en l'espèce au 17 avril 2012, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si à la date du prononcé du divorce, Madame Y... ne vivait pas déjà en concubinage avec Monsieur Z... et si cette situation n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était de nature à créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE dans l'appréciation des ressources et des besoins respectifs des époux pour la fixation de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte non seulement de la situation au moment du divorce mais encore de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne pouvait être tenu compte des ressources de Madame Y... postérieurement au prononcé du divorce sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que, à la date où elle avait formé un appel limité rendant définitif le jugement prononçant la divorce, Madame Y... avait déjà formé le projet de se remarier, la cour d'appel, qui a refusé ainsi de tenir compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, enfin, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un document régulièrement versé aux débats ; qu'en affirmant, pour apprécier les capacités contributives de Monsieur X..., que les résultats de son entreprise et "les commentaires de l'expert comptable démontrent qu'à compter de 2011, Monsieur X... oeuvre de manière à faire baisser le résultat net", quand le bilan de l'entreprise établi au 30 septembre 2011 (pièce n° 13 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de Monsieur X...) ne fait état d'aucun commentaire de l'expert comptable relatif à une quelconque volonté de Monsieur X... de faire baisser artificiellement son résultat net, puisqu'au contraire l'expert comptable indique dans le même bilan qu'il n'a "pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels" (bilan comptable établi au 30 septembre 2011, p. 2 al. 3), la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25414
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-25414


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25414
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