LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GFA Caraîbes et à Mme X... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, blessé dans un accident de la circulation, M. Y... a saisi un tribunal de grande instance de demandes indemnitaires formées à l'encontre de Mme X..., conductrice du véhicule impliqué, assuré auprès de la société GFA Caraïbes (l'assureur) ; que Mme X... a été condamnée à payer diverses sommes à M. Y..., le jugement étant déclaré opposable à l'assureur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 70 000 euros le montant de la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt énonce que les calculs de l'assureur reposent sur des revenus moyens calculés sur les années 2001 et 2002 et plus favorables à l'assureur ; que compte tenu des pièces versées aux débats, il convient d'évaluer le préjudice professionnel temporaire de M. Michel Y... à la somme de 70 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne convenait pas de tenir compte, comme il le lui était demandé, des indemnités journalières versées à la victime par la caisse d'assurance maladie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu la principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer aux sommes de 20 000 euros et de 15 000 euros le préjudice lié à l'incidence professionnelle et à la perte de revenus futurs, l'arrêt énonce que ce préjudice doit être forfaitairement évalué au vu de la spécialité de la profession de M. Y..., de son expérience et de son âge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'évaluation des préjudices subis par M. Y... à la somme totale de 348 684,18 euros et a condamné Mme X... à lui payer la somme de 198 684,18 euros après déduction des provisions versées à hauteur de la somme totale de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident du 13 juin 2003 à l'exception des frais médicaux futurs, et en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le doublement des intérêts légaux sur les sommes dues pour la période allant du 8 mars 2006 au 5 juin 2008, l'arrêt rendu le 15 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société GFA Caraïbes et Mme X...
La société GFA Caraïbes et Mme X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'évaluation des préjudices subis par M Michel Y... à la somme totale de 348 684,18 euros et d'avoir condamné Mme X..., garantie par la société GFA Caraïbes, à payer à ce dernier la somme de 198 684,18 euros après déduction des provisions versées à hauteur de la somme totale de 150 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l'accident du 13 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice professionnel actuel, il résulte des termes du rapport et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'évaluation de la perte de gains professionnels subis par M Michel Y... doit porter sur la période allant du 13 juin 2003, date de l'accident, au 31 janvier 2005, date de consolidation retenue par l'expert, M Michel Y... n'ayant pas pu reprendre une activité professionnelle complète entre ces deux dates ; que le tribunal a justement retenu, pour évaluer ce préjudice, le montant des revenus déclarés par M Michel Y... entre 2002, c'est-à -dire avant l'accidente et 2005 ; que le revenu déclaré est en effet l'image la plus juste du résultat de l'activité professionnelle de M Michel Y... ; que le carnet de rendez-vous ne peut être pris en compte ; que le tableau produit sera de même écarté ; que les calculs de la compagnie GFA Caraïbes reposent sur des revenus moyens calculés sur les années 2001 et 2002 et plus favorables à l'assureur ; que compte tenu des pièces versées aux débats, il convient d'évaluer le préjudice professionnel temporaire de M Michel Y... à la somme de 70 000 euros ; ¿ que sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, les conclusions de l'expertise soulignent une incidence professionnelle consécutive à une fatigabilité accrue médicalement constatée, qui doit être indemnisée au titre d'une perte de gains futurs, M Michel Y... ayant dû adapter son activité professionnelle en la limitant dans le temps, d'où une limitation de son évolution professionnelle et des gains qu'il pouvait espérer en tirer ; qu'ainsi, la fatigabilité accrue de M Michel Y... lui a nécessairement causé un préjudice économique, puisqu'il a été contraint de réduire son temps de travail ; que ce préjudice doit être indemnisé même si l'augmentation de ses honoraires, liée à son expérience ou à sa renommée, a pu entraîner la perception de revenus supérieurs ; que ce préjudice doit cependant être forfaitairement évalué, au vu de la spécialité de la profession de M Michel Y... de son expérience et de son âge au moment de l'accident ; qu'âgé de 55 ans au moment de l'accident, M Michel Y... qui n'apporte pas d'éléments contraires, exerçait sa profession depuis plusieurs années en Guyanne où il était donc connu ; que s'il pouvait encore souhaiter évoluer professionnellement, il ne s'agissait pas pour lui de créer une clientèle ni de s'engager dans une nouvelle spécialité particulièrement rémunératrice ; qu'il convient de fixer comme suit l'indemnisation des préjudices subis par M Michel Y..., s'agissant de revenus futurs et de l'incidence professionnelle : incidence professionnelle : 20 000 euros et perte de revenus futurs : 150 000 euros ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (page 7) relatives à la perte de revenus pendant la période d'incapacité, la société GFA Caraïbes faisait valoir qu'il y avait lieu de déduire de la somme correspondant à cette perte, les indemnités journalières que M Y... avait perçues de sa caisse d'assurance maladie, dont il ne faisait nullement état et qui s'élevaient à une somme de 17 102,45 euros ; qu'en énonçant, pour évaluer le préjudice professionnel temporaire de M Y..., que le revenu qu'il avait déclaré entre 2002, date de l'accident, et 2005, date de consolidation, constituait l'image la plus juste du résultat de son activité professionnelle et que compte tenu des pièces versées aux débats, il convenait d'évaluer ce préjudice à la somme de 70 000 euros, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité par lequel l'exposante soutenait qu'il convenait de déduire de la perte des revenus les indemnités journalières perçues de la caisse d'assurance maladie et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges qui doivent apprécier in concreto les préjudices ne peuvent les réparer par l'allocation de sommes forfaitaires à titre de dommages et intérêts ; qu'en énonçant, pour fixer respectivement aux sommes de 20 000 euros et de 150 000 euros le préjudice lié à l'incidence professionnelle et à la perte de revenus futurs, que ce préjudice doit être indemnisé mais qu'il doit être forfaitairement évalué au vu de la spécialité de la profession de M Y..., de son expérience et de son âge, la cour a méconnu le principe précité et violé l'article 1382 du code civil.