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26/11/2014 | FRANCE | N°13-22684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-22684


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt mentionne que " l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis ", sans indiquer la date à laquelle celui-ci, qui n'a pas assisté à l'audience des débats, a adressé ses conclusions à la juridiction ;
Qu'en l'état de cette seule mention, d'où il ne resso

rt pas que l'avis écrit du ministère public a été mis à la disposition des parties e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt mentionne que " l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis ", sans indiquer la date à laquelle celui-ci, qui n'a pas assisté à l'audience des débats, a adressé ses conclusions à la juridiction ;
Qu'en l'état de cette seule mention, d'où il ne ressort pas que l'avis écrit du ministère public a été mis à la disposition des parties et qu'ainsi, celles-ci ont été en mesure d'y répondre, fût-ce par une note après la clôture des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés TF1 Télévision française, TF1 Production et Productions Tony Comiti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., H..., I..., Z..., J..., A..., Mme B..., et MM. C..., D..., E..., F... et G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Rachel B... et MM. Patrick X..., Sébastien Y..., Thierry H..., Benoît I..., Olivier Z..., Serge J..., Jean-Charles A..., Philippe C..., Patrick D..., Eric E..., Damien F..., Olivier G... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'atteinte à la vie privée à raison de la divulgation du nom et du grade et treize fonctionnaires dont s'agit n'est aucunement rapportée et que, par ailleurs, il n'est pas justifié d'un manquement quelconque à l'exécution de bonne foi du contrat invoqué par les fonctionnaires de police ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'avis du ministère public évoqué par l'arrêt attaqué (p. 5, alinéa 6) ait été mis à la disposition des fonctionnaires de police, et que ceux-ci aient été en mesure de présenter leurs observations sur cet avis ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Rachel B... et MM. Patrick X..., Sébastien Y..., Thierry H..., Benoît I..., Olivier Z..., Serge J..., Jean-Charles A..., Philippe C..., Patrick D..., Eric E..., Damien F..., Olivier G... de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2011, la cour de renvoi n'est plus saisie que des demandes de Mme B..., de MM. X..., G..., H..., D..., J..., A..., F..., Z..., Y..., I..., C... et E... au titre de l'atteinte du droit de chacun d'eux au respect de leur vie privée ; qu'il est constant que les treize fonctionnaires concernés par l'atteinte à leur vie privée n'ont donné leur accord que pour la seule diffusion de leur image mais non de manière explicite pour la divulgation de leurs noms et grades ; que s'agissant de la violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, celle-ci ne peut s'envisager que sous l'angle de la non-exécution de bonne foi par l'un des cocontractants ; que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il est démontré que la divulgation de leur nom et de leur grade s'inscrivait parfaitement dans le souci d'information du public dès lors que l'apparition d'un de ces fonctionnaires à l'image sans aucune indication susceptible de parfaire son identification et partant, d'appréhender au mieux sa fonction et sa qualité professionnelle, n'aurait eu aucun sens, voire aurait pu compromettre l'objectif du reportage, ou brouiller le message que ce reportage était censé véhiculer auprès du public ; qu'ainsi, il est justifié qu'une telle divulgation du nom et du grade de ces fonctionnaires, en lien avec la diffusion de leur image à laquelle ils avaient consenti, constituait un élément d'information nécessaire pour le public ; qu'au surplus, la cour relève qu'il n'est pas rapporté que la divulgation du nom et du grade de ces treize fonctionnaires serait, de manière certaine, à l'origine des réactions du public, plutôt que la seule diffusion de leur image à laquelle ils avaient consenti ; qu'ainsi, les photographies produites aux débats ne permettent pas de les dater, encore moins s'agissant des inscriptions y figurant, de s'assurer que l'identification du fonctionnaire de police découle de la divulgation du nom et du grade lors du reportage incriminé et non de la diffusion de son image ou de la connaissance du nom de ce fonctionnaire par l'auteur de cette inscription qui aurait déjà eu maille à partir avec le service de police en question ; que dans ces conditions, il n'est pas justifié d'un manquement quelconque à l'exécution de bonne foi du contrat invoqué par les fonctionnaires de police ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 14 novembre 2012, p. 11, alinéas 9 à 12 et p. 12, alinéas 1 et 2), les fonctionnaires de police exposants faisaient valoir qu'il avaient autorisé la divulgation de leur image mais en aucun cas la diffusion de leurs nom et grade, de sorte qu'en diffusant ces noms et grades, les sociétés de production avaient violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; qu'en affirmant que, « s'agissant de la violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, celle-ci ne peut s'envisager que sous l'angle de la non-exécution de bonne foi par l'un des cocontractants », et que, dans cette mesure, « il n'est pas justifié d'un manquement quelconque à l'exécution de bonne foi du contrat invoqué par les fonctionnaires de police » (arrêt attaqué, p. 12, alinéas 2 et 6), la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige en limitant son analyse à la question de la bonne foi des sociétés de production dans l'exécution du contrat, cependant qu'était en cause la violation objective des termes de la convention conclue par les parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en déboutant les fonctionnaires de police exposants de leurs demandes indemnitaires fondées sur une inexécution contractuelle imputable aux sociétés de production, consistant à avoir divulgué leur nom et grade alors que l'accord conclu ne portait que sur la diffusion de leur image, au seul motif qu'il n'était pas justifié d'un manquement quelconque des sociétés de production à l'exécution de bonne foi du contrat (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 6), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles 1134, alinéa 1er, et 1147 du code civil par refus d'application ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade ; qu'en exonérant de tout manquement les société TF1, TF1 Production et Productions Tony Comiti, tout en relevant « qu'il est constant que les 13 fonctionnaires concernés par l'atteinte à leur vie privée n'ont donné leur accord que pour la seule diffusion de leur image mais non de manière explicite pour la divulgation de leurs noms et grades » (arrêt attaqué, p. 10, avant dernier alinéa), et que les sociétés de production avaient divulgués les noms et grades de ces treize fonctionnaires (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 3), ce dont s'évinçait nécessairement la preuve de l'existence d'une faute contractuelle imputable à ces sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en exonérant de tout manquement les sociétés de production, au motif que la divulgation des noms et des grades des fonctionnaires de police était nécessaire pour assurer la crédibilité auprès du public du reportage incriminé, sans que cette divulgation soit nécessairement de nature à constituer un risque pour ces fonctionnaires (arrêt attaqué, p. 12, alinéas 3 à 5), cependant que ces considérations n'étaient pas de nature à remettre en cause l'existence de la faute contractuelle ayant consisté pour les sociétés de production à étendre l'accord donné pour la diffusion de l'image à un domaine non compris dans cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Rachel B... et MM. Patrick X..., Sébastien Y..., Thierry H..., Benoît I..., Olivier Z..., Serge J..., Jean-Charles A..., Philippe C..., Patrick D..., Eric E..., Damien F..., Olivier G... de leurs demandes fondées sur l'atteinte à la vie privée (article 9 du code civil) ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les treize fonctionnaires concernés par l'atteinte à leur vie privée n'ont donné leur accord que pour la seule diffusion de leur image mais non de manière explicite pour la divulgation de leurs noms et grades ; que s'agissant de l'atteinte au respect de la vie privée sur le fondement de l'article 9 du code civil, voire de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sauf à ce qu'il soit rapporté des éléments extrinsèques, ni le nom ni le grade en ce qu'ils renvoient à la profession ne relèvent de la sphère privée et par voie de conséquence, ne sauraient du seul fait de leur divulgation caractériser une atteinte au respect de la vie privée, au sens de l'article précité ; qu'une telle atteinte ne peut exister dès lors que la divulgation du nom et du grade est directement en relation avec le reportage en cause, lequel se consacre à décrire, entre autres, les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de ces treize fonctionnaires de police dont la participation audit reportage, explicitement consentie notamment pour être filmés sans être floutés, trouve sa raison d'être dans leur qualité de professionnel de la police, et plus précisément au sein d'une brigade anti-criminalité ; qu'en effet, il ne peut être prétendu que le non-divulgation du nom comme du grade d'un fonctionnaire de police serait de nature à préserver « leur anonymat identitaire » en tant que « seul rempart face aux délinquants », comme le soutiennent les treize fonctionnaires concernés, alors que le consentement à la diffusion de leur image non floutée contredit cette recherche d'un tel anonymat ; que d'ailleurs, leur image à la diffusion de laquelle ils avaient expressément consenti, était par elle-même de nature à faire connaître leur grade, quand bien celui-ci n'aurait pas été divulgué par une incrustation sur l'image ; que surtout, alors que la présente procédure démontre que chaque fonctionnaire de police avait été en mesure de consentir ou non à la diffusion de son image et donc, à l'un des éléments constitutifs de son identité, il n'est pas sérieusement contesté que le reportage incriminé répondait à une préoccupation légitime du public à être informé sur une question d'intérêt général relative à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; qu'outre qu'il n'y aurait nul intérêt à dissocier le nom du grade, il doit être souligné à ce titre que la divulgation du nom comme du grade tend à renforcer, sinon à crédibiliser, les propos de celui qui les tient ; que dans ces conditions, l'atteinte à la vie privée à raison de la divulgation du nom et du grade des treize fonctionnaires dont s'agit n'est aucunement rapportée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notion de « vie privée » comprend des éléments divers se rapportant à l'identité d'une personne, notamment son image et son nom ; que le respect de la vie privée s'étend au domaine de l'activité professionnelle ; qu'en déboutant les fonctionnaires de police concernés de leur demande indemnitaire fondée sur l'atteinte au respect de la vie privée au motif que, « sauf à ce qu'il soit rapporté des éléments extrinsèques, ni le nom ni le grade en ce qu'ils renvoient à la profession ne relèvent de la sphère privée et par voie de conséquence, ne sauraient du seul fait de leur divulgation caractériser une atteinte au respect de la vie privée » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2), cependant que le respect de la vie privée s'étend au domaine de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'identification de la personne dont les faits et gestes sont rapportés dans un reportage ne porte pas atteinte au respect de la vie privée pour autant qu'elle apparaisse comme une information nécessaire à la compréhension du fait d'actualité ou du débat d'intérêt général ainsi illustré ; qu'en affirmant qu'aucune atteinte à la vie privée des fonctionnaires de police ne pouvait exister en l'espèce, « dès lors que la divulgation du nom et du grade est directement en relation avec le reportage en cause » et que « le reportage incriminé répondait à une préoccupation légitime du public à être informé sur une question d'intérêt général relative à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes » (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 2 et 6), sans que soit établi le caractère nécessaire de la divulgation des noms des fonctionnaires de police concernés, la cour d'appel s'est déterminée par un motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22684
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-22684


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22684
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