LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juillet 2013), que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles desservies par un chemin sur lequel un portail est adossé à la propriété de M. Y..., ont assigné ce dernier en constatation de l'existence d'un « chemin de passage » et remise d'un double des clefs du portail ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux X...ont soutenu qu'il existait entre les parcelles 2046 et 2047 (anciennement B 480), appartenant à M. Y..., et les parcelles 2042 et 2045 un chemin de passage qui n'appartenait pas à M. Y..., permettant l'accès à leur propriété constituée des parcelles B 469, B 470 et B 1684, et demandaient à la cour d'appel d'en constater l'existence et de condamner M. Y... à leur remettre le double des clés du portail permettant l'accès à ce chemin ; qu'en considérant, pour débouter les époux X...de leurs demandes, qu'ils revendiquaient l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle B 480 appartenant à M. Y..., la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel, en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et donner ou restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, les époux X...ont fait valoir que le chemin dont ils demandaient à la cour d'appel de constater l'existence n'appartenait pas à M. Y..., ainsi qu'en attestaient différentes pièces produites, et qu'il permettait de desservir leur propriété, si bien qu'ils avaient le droit d'y passer et pouvaient exiger de M Y... la remise du double des clés du portail qu'il avait fait installer pour en empêcher l'accès depuis la « route de Vouillé » ; qu'en retenant, pour débouter les époux X...de leurs demandes, qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer une servitude de passage, sans s'expliquer, alors qu'elle était saisie d'une demande tendant à la remise du double des clés du portail installé par M. Y... afin d'empêcher l'accès à un chemin dont la propriété lui était déniée, ni sur la qualification de ce chemin dont elle a constaté l'existence ni sur ce qui empêchait les époux X...d'exiger que leur soit restituée la possibilité d'y accéder, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que constituent des chemins d'exploitation ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'en l'espèce, les époux X...ont demandé à la cour d'appel de constater l'existence d'un chemin menant à leur propriété passant entre la parcelle n° B 480, devenue 2046 et 2047, appartenant à M. Y... et les parcelles n° 390 et 391, devenues 2042 et 2045, et de condamner ce dernier à leur remettre le double des clés du portail qu'il a installé pour empêcher l'accès à ce chemin depuis la « route de Vouillé » ; qu'en retenant, pour rejeter leurs demandes, qu'ils ne démontraient pas l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, sans rechercher si ce chemin ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, et s'il ne pouvait donc pas être qualifié de chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code rural ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions de M. et Mme X...rendait nécessaire, que la cour d'appel a relevé qu'ils revendiquaient l'existence d'une servitude de passage et, sans être tenue de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes, a légalement justifié sa décision en constatant que leur parcelle n'était pas enclavée et qu'aucun acte relatif au fonds servant ne mentionnait l'existence d'une servitude de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; rejette la demande de M. et Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X...de leurs demandes dirigées contre Monsieur Y... tendant à la constatation de l'existence d'un chemin de passage entre la parcelle n° B 480, devenue 2046 et 2047, et les parcelles n° 390 et 391, devenues 2042 et 2045, au profit des parcelles n° B469, B 470 et B 1684, et à la condamnation de Monsieur Y... à leur remettre le double des clés du portait du chemin ;
AUX MOTIFS QUE " les époux X...revendiquent l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle B 480, propriété de M. Y..., que leur fonds n'est pas enclavé, qu'une servitude de passage est une servitude discontinue non apparente qui doit trouver son fondement dans le titre du fonds servant ; qu'en l'espèce, les époux X...invoquent un acte des 26 et 27 janvier 1933 de Maître Brisac, notaire, concernant la parcelle 446 dont est issue la parcelle B 480 " joignant d'un bout la route de Quinçay à Vouillé, d'un côté un chemin, d'un autre côté à M. Bruneteau ", que force est de constater que cet acte qui mentionne uniquement l'existence d'un chemin qui n'est d'ailleurs pas contestée, n'est pas constitutif d'une servitude de passage au profit des auteurs des époux X...; qu'aucun acte relatif au fonds servant ni même au fonds dominant ne mentionne l'existence de cette servitude de passage ; que les époux X...ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes, avec confirmation du jugement " (arrêt p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux X...ont soutenu qu'il existait entre les parcelles 2046 et 2047 (anciennement B 480), appartenant à M. Y..., et les parcelles 2042 et 2045 un chemin de passage qui n'appartenait pas à M. Y..., permettant l'accès à leur propriété constituée des parcelles B 469, B 470 et B 1684, et demandaient à la cour d'appel d'en constater l'existence et de condamner M. Y... à leur remettre le double des clés du portail permettant l'accès à ce chemin (concl. d'appel p. 7 et 8) ; qu'en considérant, pour débouter les époux X...de leurs demandes, qu'ils revendiquaient l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle B 480 appartenant à M. Y..., la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel, en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et donner ou restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, les époux X...ont fait valoir que le chemin dont ils demandaient à la cour d'appel de constater l'existence n'appartenait pas à M. Y..., ainsi qu'en attestaient différentes pièces produites, et qu'il permettait de desservir leur propriété, si bien qu'ils avaient le droit d'y passer et pouvaient exiger de M. Y... la remise du double des clés du portail qu'il avait fait installer pour en empêcher l'accès depuis la " route de Vouillé " (concl. p. 3 et s.) ; qu'en retenant, pour débouter les époux X...de leurs demandes, qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer une servitude de passage, sans s'expliquer, alors qu'elle était saisie d'une demande tendant à la remise du double des clés du portail installé par M. Y... afin d'empêcher l'accès à un chemin dont la propriété lui était déniée, ni sur la qualification de ce chemin dont elle a constaté l'existence ni sur ce qui empêchait les époux X...d'exiger que leur soit restituée la possibilité d'y accéder, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE constituent des chemins d'exploitation ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'en l'espèce, les époux X...ont demandé à la cour d'appel de constater l'existence d'un chemin menant à leur propriété passant entre la parcelle n° B 480, devenue 2046 et 2047, appartenant à M. Y... et les parcelles n° 390 et 391, devenues 2042 et 2045, et de condamner ce dernier à leur remettre le double des clés du portail qu'il a installé pour empêcher l'accès à ce chemin depuis la " route de Vouillé " (concl. p. 7 et 8) ; qu'en retenant, pour rejeter leurs demandes, qu'ils ne démontraient pas l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, sans rechercher si ce chemin ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, et s'il ne pouvait donc pas être qualifié de chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code rural.