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10/12/2014 | FRANCE | N°13-19313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-19313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui s'était engagée, par acte sous seing privé, à verser une certaine somme à M. Y... lors de la vente de sa maison à l'édification de laquelle il avait pris part, a été assignée en paiement par ce dernier alors que la maison n'était toujours pas vendue ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie pas de démarches efficaces pour vendre sa maison, qu'

elle ne peut se prévaloir sans fin d'un événement dont elle maîtrise en partie ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui s'était engagée, par acte sous seing privé, à verser une certaine somme à M. Y... lors de la vente de sa maison à l'édification de laquelle il avait pris part, a été assignée en paiement par ce dernier alors que la maison n'était toujours pas vendue ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie pas de démarches efficaces pour vendre sa maison, qu'elle ne peut se prévaloir sans fin d'un événement dont elle maîtrise en partie la réalisation et que la reconnaissance de dette est dépourvue d'équivoque ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que l'acte ne prévoyait le versement de la somme litigieuse que « lors de la vente de la maison », qui n'avait pas eu lieu à la date où elle statuait, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1185 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que l'accord conclu par les parties est une reconnaissance de dette précise portant mention du montant de la créance, ainsi que de la contrepartie fournie par M. Y... et que le terme en est la vente de la maison ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s'agissait d'une condition et non d'un terme, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Francine X... à payer à Monsieur Jean-Marc Y... la somme de 7622,45 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009, outre la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'acte sous seing privé en date du 24 août 2004 contient d'abord une reconnaissance de dette très précise puisque est mentionné le montant de la contrepartie fournie par M. Y... à Mme X..., mais qu'effectivement cette obligation est assortie d'une condition qui constitue un terme, la vente de la maison ; que le principe de la dette est parfaitement défini de manière incontestable avec toutes les circonstances en justifiant l'existence et qu'il convient de consacrer la créance de M. Y... à l'égard de Mme X... à hauteur de la somme de 7622,45 ¿ ; que dans la mesure où le terme dépend à la fois de la volonté de Mme X... concernant la vente de la maison et de la demande indépendante de la volonté du vendeur, il s'agit bien d'une condition simplement potestative et il convient de la prendre dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet ; qu'il est effectivement évident qu'en raison des liens ayant existé entre les parties, M. Y... a accepté de consentir un large délai pour que son ex concubine retrouve les liquidités nécessaires afin de s'acquitter de sa dette, ce qu'aurait dû permettre la vente de la maison ; que la vente de la maison n'a toujours pas été réalisée et que Mme X... ne justifie nullement de démarches efficaces pour réaliser cette aliénation et ne justifie pas davantage de démarches en cours pour y parvenir ; qu'il est évident qu'elle ne peut pas se prévaloir indéfiniment d'un événement dont elle maîtrise en partie la réalisation et qu'en raison du temps écoulé depuis la signature de la reconnaissance de dette dépourvue d'équivoque, il convient de la condamner au paiement de la somme prévue avec intérêts au taux légal ;
ALORS QU'en modifiant les obligations mises à la charge de Madame X... par la convention du 24 août 2004 et en imposant à celle-ci le paiement de la somme de 7622,45 ¿ au titre d'une reconnaissance de dette au profit de Monsieur Y... qui n'était pas stipulée dans cet accord, lequel ne contenait pas d'obligation à la charge de Mme X... de vendre sa maison, accord dont les termes clairs et précis ne visaient le paiement de cette somme que « lors de la vente de la maison », sans autre précision, laquelle n'a pas eu lieu, la cour d'appel a dénaturé ceux-ci et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 7622,45 ¿ avec intérêts, outre la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS que Mme X... expose qu'elle était propriétaire d'un terrain à bâtir sur lequel elle a fait édifier au cours de leur vie commune un immeuble d'habitation en précisant qu'elle avait réglé intégralement et exclusivement le coût de la construction qui s'est achevée en juin 2001, offrant en outre le logement gratuit à M. Y... ; qu'elle prétend qu'au moment de la séparation, celui-ci l'aurait contrainte à signer un acte sous seing privé précisant que lors de la vente de sa maison, elle s'engageait « à remettre à M. Y... Jean-Marc, son concubin, la somme de 7622,45 euros pour tenir compte de l'achat des matériaux qu'il a pu lui-même régler de ses deniers personnels pour l'édification de la maison et du temps passé pour réaliser lesdits travaux », mais que la convention précisait que le paiement interviendrait lors de la vente de la maison qui n'a jamais eu lieu ; que l'acte sous seing privé en date du 24 août 2004 contient une reconnaissance de dette très précise puisqu'est mentionné le montant ainsi que la contrepartie fournie par M. Y... à Mme X... qui constitue un terme, la vente de la maison ; que cependant le principe de la dette est parfaitement défini de manière incontestable avec toutes les circonstances en justifiant l'existence et qu'il convient de consacrer la créance de M. Y... à l'égard de Mme X... à hauteur de la somme de 7622,45 ¿ ; que dans la mesure où le terme dépend à la fois de la volonté de Mme X... concernant la vente de la maison et de la demande indépendante de la volonté du vendeur, il s'agit bien d'une condition simplement potestative et qu'il convient de la prendre dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet ; qu'il est effectivement évident qu'en raison des liens ayant existé entre les parties, M. Y... a accepté de consentir un large délai pour que son ex concubine retrouve les liquidités nécessaires afin de s'acquitter de sa dette, ce qui aurait pu permettre la vente de la maison ; que la vente n'a toujours pas été réalisée et que Mme X... ne justifie pas de démarches efficaces ou en cours pour y parvenir ; qu'il est évident que Mme X... ne peut pas se prévaloir indéfiniment d'un événement dont elle maîtrise en partie la réalisation et qu'en raison du temps écoulé depuis la signature de la reconnaissance de dette, il convient de la condamner au paiement de la somme prévue ;
ALORS QUE d'une part, le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation ; qu'en déclarant que l'obligation souscrite par Mme X... de payer à M. Y... la somme de 7622,45 ¿ est assortie d'une condition qui constitue un terme, la vente de la maison, alors que cet événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation et qu' il s'agissait d'une condition et non d'un terme, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé l'article 1185 du code civil ;
ET ALORS QUE d'autre part, l'obligation contractée par Mme X... dépendait exclusivement de la volonté de celle-ci au moment où elle le souhaiterait de vendre sa maison, selon une décision qui n'était soumise à aucun contrôle judiciaire ; qu'il s'agissait donc d'une condition purement potestative entraînant la nullité de l'obligation souscrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19313
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-19313


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19313
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