LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,18 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 11 mai 2011, pourvois n° 10-14.651, 10-15.000), que, par l'intermédiaire de la société Bourse de l'Immobilier, la société civile immobilière Cavok 2 (la SCI) a, par acte sous seing privé du 7 mars 2006, vendu à M. et Mme X... un bien immobilier sous conditions suspensives relatives notamment à l'obtention d'un prêt ; que l'acte de vente n'ayant pas été réitéré dans le délai prévu, la SCI a assigné M. et Mme X... en paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI et M. Y..., son liquidateur amiable, font grief à l'arrêt de débouter la SCI de ses demandes, d'ordonner à la société Bourse de l'immobilier de restituer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros remise à titre de dépôt de garantie, assortie d'intérêts au taux légal majorés, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il est tenu d'accomplir certaines diligences pour que la condition se réalise, le bénéficiaire de la condition suspensive doit démontrer, comme ayant la charge de la preuve, qu'il a bien effectué ces diligences ; que dans l'hypothèse où la condition suspensive est liée à l'obtention d'un prêt, répondant à certaines conditions, le bénéficiaire de la condition suspensive doit produire la ou les demandes qu'il a formulée(s) auprès des banques ou à tout le moins verser aux débats la ou les réponses qu'il a obtenue(s) des banques, pour autant qu'il rappelle la ou les demandes qui ont été formulées ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas analysé les demandes qui avaient été formées par M. et Mme X... auprès des banques et n'ont pas davantage constaté que les réponses des banques, qu'ils ont visées, rappelaient l'objet des demandes, émanant de M. et Mme X... et mises à leur charge au titre des obligations découlant de la stipulation de la condition suspensive ; qu'ainsi, faute d'avoir mis en évidence que les démarches qui s'imposaient à M. et Mme X... avaient été accomplies, les juges du fond, qui devaient constater que la condition devait être réputée réalisée, ont violé les articles 1315 et 1178 du code civil ;
2°/ que s'il est vrai que les premiers juges ont affirmé : « les défendeurs produisent aux débats les demandes de prêt par eux effectuées auprès des banques visées dans le compromis » pour ajouter qu'il en résulte qu'aucune offre ne remplit toutes les conditions imposées en visant les propositions des banques, il résulte des motifs de l'arrêt comme des motifs du jugement que seules sont évoquées, et ont été analysées, les réponses des banques, sachant qu'elles ne relataient pas l'objet et les caractéristiques des demandes ; qu'ainsi, nonobstant la formule qui a été utilisée par les premiers juges, il n'a pas été constaté, au travers des demandes ou des réponses des banques retraçant les demandes, que les démarches imposées à M. et Mme X... avaient bien été effectuées ; qu'à cet égard également, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 1315 et 1178 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la SCI Cavok 2 soutenait qu'au vu de certaines des réponses des banques, en toute hypothèse, la condition suspensive devait être regardée comme relative au prêt et comme ayant été réalisée ; qu'en se bornant à affirmer que la condition suspensive n'était pas réalisée, faute pour M. et Mme X... d'avoir obtenu un prêt conformément aux stipulations de l'accord, sans s'expliquer pour quelles raisons, fût-ce au vu de certaines réponses des banques, les prêts octroyés ne répondaient pas aux exigences de la condition suspensive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1168 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que "le compromis" précisait que la vente était soumise à la condition suspensive que l'acquéreur devrait obtenir un ou plusieurs prêts d'un montant global minimum de 560 000 euros au taux maximum de 3,50 % sur, au moins, cinq ans et ayant souverainement retenu qu'il apparaissait, au vu de la teneur des réponses des organismes bancaires, que les demandes de financement avaient été déposées par M. et Mme X... dans le respect des stipulations du "compromis de vente" et qu'aucune de ces offres, qui proposaient, pour certaines, des taux moyens de 5 %, 4,91 %, 3,63 %, 3,60 %, 3,81 %, 4,54 %, pour d'autres un taux révisable, ou un délai de remboursement de 24 ou 57 mois, ne réunissait les conditions prévues au "compromis", la cour d'appel, qui en a déduit que la condition suspensive liée à l'octroi d'un crédit ne s'était pas réalisée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cavok 2 et M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la SCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Cavok 2 et M. Y..., ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et la somme de 3 000 euros à la société Bourse de l'Immobilier ; rejette la demande de la SCI Cavok 2 et M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Cavok 2 et M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, par confirmation du jugement du 7 avril 2008, débouté la SCI CAVOK 2 de ses demandes, ordonné à la Société BOURSE DE L'IMMOBILIER de restituer à M. et Mme X... la somme de 20.000 ¿ qui avait été remise par ces derniers à titre de dépôt de garantie, assortie d'intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement du 14 juin 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant qu'un compromis de vente a été passé le 7 mars 2006 entre, d'une part la SCI CAVOK 2, vendeur, d'autre part les époux X..., acquéreurs, la société BOURSE de L'IMMOBILIER ayant prêté son concours audit compromis ; que le compromis précisait que la vente était soumise à la condition suspensive que l'acquéreur devrait obtenir un ou plusieurs prêts d'un montant global minimum de 560 000 ¿ au taux maximum de 3,50% en au moins cinq ans ; que par lettre en date du 14 juin 2006, les époux X... ont indiqué à la société BOURSE de l'IMMOBILIER n'avoir pu obtenir une offre de financement conforme aux mentions du compromis et ont sollicité la restitution du dépôt de garantie ; que la SC1 CAVOK 2 demande à la Cour de constater que la condition suspensive est réalisée conformément aux modalités fixées dans le compromis et que les intimés n'ont pas justifié avoir déposé des dossiers de financement dans les délais fixés contractuellement et répondant aux caractéristiques fixées au compromis ; qu'aux termes du compromis, l'acquéreur s'engageait à déposer des dossiers de financement auprès des établissements suivants : Crédit Lyonnais, UCB, autres banques de son choix ; que les époux X... versent aux débats : une télécopie de la Banque Privée Européenne en date du 7 mars 2006, d'une part, rappelant les grandes lignes du projet à savoir un achat de 580 000 e frais compris et la vente d'un appartement et d'une maison résidence principale pour un montant de 700 000E, d'autre part proposant les financements suivants soit un prêt relais de 80% de la valeur des biens à vendre, le paiement des intérêts mensuels plus un prêt complémentaire pour arriver au total des 580 000 ¿, le taux moyen global du financement étant de 5%, soit un prêt relais de 70% de la valeur des biens à vendre, le paiement des intérêts à la vente des biens et au remboursement du prêt relais, plus un prêt complémentaire pour arriver au total des 580 000 ¿, le taux moyen global du financement étant de 4,91%, une télécopie de IMMO REVENTE en date du 9 mars 2006 proposant un prêt relais de 424 000 e doublé d'un crédit à long terme de 137 000 e, le taux du prêt relais étant de 3,63%, une télécopie de MCB en date du 10 mars 2006 proposant un crédit achat revente de 560 000 ¿ au taux de 3,60% hors assurance et hors frais, une télécopie de LCL en date du 31 mars 2006 proposant un prêt relais de 400 000 e d'une durée de 24 mois au taux effectif global de 3,81% et un prêt révisable d'une durée de 57 mois au taux effectif global de 4,54%, une lettre de l'UCB en date du 2 juin 2006 proposant un prêt de 552 000 ¿ dont 432 000 ¿ devaient être remboursés au bout de 24 mois, le taux nominal de 3,15% étant stipulé hors frais et étant révisable ; qu'aucune de ces offres ne réunit les conditions prévues au compromis de vente ; que la SCI CAVOK 2 fait valoir que les dossiers de financement devaient être déposés le 17 mars 2006 au plus tard et que les époux X... n'ont pas produit les éléments d'information communiqués aux banques cependant que l'application de l'article L.312-16 alinéa 1 du Code de la Consommation ne peut être affectée par la stipulation des obligations contractuelles opposées à l'acquéreur et étant de nature à accroître les exigences résultant de ce texte ; par ailleurs que les réponses des banques sont toutes parvenues avant le 30 juin 2006, date limite fixée par le compromis de vente pour la signature de l'acte authentique ; qu'il apparaît au va de la teneur des réponses des organismes bancaires que les demandes de financement ont été déposées par les époux X... dans le respect des stipulations du compromis de vente ; que s'agissant de la valeur des biens mis en vente, si une différence existait entre le prêt relais proposé par la Banque Privée Européenne et celui proposé par IMMO REVENTE, cette différence s'explique par le fait que la valeur la plus élevée concernait un appartement et une maison ; qu'enfin si le taux du prêt de IMMO REVENTE était de 3,10%, le taux effectif global était de 3,30% révisable ; qu'il résulte de ces éléments que la condition suspensive liée à l'octroi hm crédit et définie par la promesse de vente du 7 mars 2006 ne s'est pas réalisée (¿) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes des dispositions de l'article 1176 du code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; qu'en l'espèce, la condition suspensive litigieuse concerne l'obtention d'un prêt par les acquéreurs ; qu'i1 est à ce titre prévu en page 8 du compromis de vente : pour pouvoir réaliser l'opération projetée, l'acquéreur devra obtenir un ou plusieurs prêts d'un montant global minimum de 560 000 euros au taux maximum de 3,5 % (hors assurances) en au moins 5 ans ; que pour instruire son dossier de prêt, l'acquéreur s'engage à déposer des dossiers de financement auprès des établissements suivants banque LCL agence' de Sables d'Olonnes, banque UCB agence de Béziers, banque ou autres banques de son choix , qu'il est par ailleurs prévu en page 7 du compromis que l'acquéreur s'oblige : à effectuer toutes les demandes nécessaires à l'obtention du financement sus-énoncé et à déposer le(s) dossier(s) de prêt(s) au plus tard le 17 mars 2006 et à remettre l'attestation de dépôt de(s) dossier(s) de prêt(s) à la BOURSE DE L'IMMOBILIER dans les huit jours, ...à remettre à la BOURSE DE L'IMMOBILIER l'offre préalable du prêteur au plus tard (¿ 28 avril 2006 ; que si le défaut d'obtention du ou des prêts à la date mentionnée ci-dessus résulte de la l'aide, de la négligence, de la passivité ou de la mauvaise foi de l'acquéreur, le vendeur .pourra demander, à ses frais, par tous moyens amiables ou judiciaires, le bénéfice de l'article 1178. du code civil ainsi que d'éventuels dommages-intérêts ; que l'article 1178 du code civil : la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il en est de même long-que l'acquéreur refuse une offre de prêt conforme aux caractéristiques cidessus mentionnées ; qu'il convient de relever que le compromis met à la charge des acquéreurs de déposer les dossiers de prêt au plus tard le 17 mars 2006 et à remettre l'attestation de dépôt desdits dossiers à l'agence immobilière dans les huit jours, alors qu'ils n'ont reçu notification du compromis que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2006, réceptionnée le 20 mars 2006 ; que bien plus, les obligations visées supra ne respectent pas les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation, dispositions d'ordre public ; qu'en effet, imposer à l'acquéreur de déposer les dossiers de prêts dans le délai de dix jours à compter de la signature du compromis et d'en justifier auprès de l'agence immobilière dans les huit jours ne fait qu'accroître les exigences du texte susvisé ; que dans ces circonstances, le délai ainsi imposé aux acquéreurs ne doit pas être retenu ; qu'en outre, les défendeurs produisent aux débats les demandes de prêts par eux effectuées auprès des banques visées dans le compromis ; qu'il en résulte qu'aucune offre ne remplit toutes les conditions imposées en page 8 du compromis ; qu'en effet : la proposition UCB prévoit un taux de 3,6 % révisable, puis un taux de 3,15 % également révisable avec un remboursement de la somme de 416 000 euros au bout de deux années, ou de 520 000 euros au bout de 6 mois, et enfin un taux de 3,2 % toujours révisable et avec les mûmes remboursements, la proposition LCL prévoit un taux effectif global de 3,81 % pour le prêt relais et de 4,54 % pour le logiprêt révisable, et avec un remboursement de la somme de 426 089,83 euros hors assurance ou de 426 256,66 euros avec assurance au bout de deux années, la proposition IMMOREVENTE prévoit une durée de deux années maximum pour le remboursement de l'essentiel du capital, la proposition BPE prévoit le remboursement de la somme de 562 691,01 euros ou celle de 527 758,82 euros au bout de 24 mois ; qu'il ne peut être reproché aux acquéreurs une quelconque carence dans la non réalisation des conditions suspensives au regard des propositions de prêt par eux produites » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il est tenu d'accomplir certaines diligences pour que la condition se réalise, le bénéficiaire de la condition suspensive doit démontrer, comme ayant la charge de la preuve, qu'il a bien effectué ces diligences ; que dans l'hypothèse où la condition suspensive est liée à l'obtention d'un prêt, répondant à certaines conditions, le bénéficiaire de la condition suspensive doit produire la ou les demandes qu'il a formulée(s) auprès des banques ou à tout le moins verser aux débats la ou les réponses qu'il a obtenue(s) des banques, pour autant qu'il rappelle la ou les demandes qui ont été formulées ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas analysé les demandes qui avaient été formées par M. et Mme X... auprès des banques et n'ont pas davantage constaté que les réponses des banques, qu'ils ont visées, rappelaient l'objet des demandes, émanant de M. et Mme X... et mises à leur charge au titre des obligations découlant de la stipulation de la condition suspensive ; qu'ainsi, faute d'avoir mis en évidence que les démarches qui s'imposaient à M. et Mme X... avaient été accomplies, les juges du fond, qui devaient constater que la condition devait être réputée réalisée, ont violé les articles 1315 et 1178 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai que les premiers juges ont affirmé : « les défendeurs produisent aux débats les demandes de prêt par eux effectuées auprès des banques visées dans le compromis » pour ajouter qu'il en résulte qu'aucune offre ne remplit toutes les conditions imposées en visant les propositions des banques, il résulte des motifs de l'arrêt comme des motifs du jugement que seules sont évoquées, et ont été analysées, les réponses des banques, sachant qu'elles ne relataient pas l'objet et les caractéristiques des demandes ; qu'ainsi, nonobstant la formule qui a été utilisée par les premiers juges, il n'a pas été constaté, au travers des demandes ou des réponses des banques retraçant les demandes, que les démarches imposées à M. et Mme X... avaient bien été effectuées ; qu'à cet égard également, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 1315 et 1178 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, par confirmation du jugement du 7 avril 2008, débouté la SCI CAVOK 2 de ses demandes, ordonné à la Société BOURSE DE L'IMMOBILIER de restituer à M. et Mme X... la somme de 20.000 ¿ qui avait été remise par ces derniers à titre de dépôt de garantie, assortie d'intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement du 14 juin 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant qu'un compromis de vente a été passé le 7 mars 2006 entre, d'une part la SCI CAVOK 2, vendeur, d'autre part les époux X..., acquéreurs, la société BOURSE de l'IMMOBILIER ayant prêté son concours audit compromis ; que le compromis précisait que la vente était soumise à la condition suspensive que l'acquéreur devrait obtenir un ou plusieurs prêts d'un montant global minimum de 560 000 ¿ au taux maximum de 3,50% en au moins cinq ans ; que par lettre en date du 14 juin 2006, les époux X... ont indiqué à la société BOURSE de l'IMMOBILIER n'avoir pu obtenir une offre de financement conforme aux mentions du compromis et ont sollicité la restitution du dépôt de garantie ; que la SC1 CAVOK 2 demande à la Cour de constater que la condition suspensive est réalisée conformément aux modalités fixées dans le compromis et que les intimés n'ont pas justifié avoir déposé des dossiers de financement dans les délais fixés contractuellement et répondant aux caractéristiques fixées au compromis ; qu'aux termes du compromis, l'acquéreur s'engageait à déposer des dossiers de financement auprès des établissements suivants : Crédit Lyonnais, UCB, autres banques de son choix ; que les époux X... versent aux débats : une télécopie de la Banque Privée Européenne en date du 7 mars 2006, d'une part, rappelant les grandes lignes du projet à savoir un achat de 580 000 e frais compris et la vente d'un appartement et d'une maison résidence principale pour un montant de 700 000E, d'autre part proposant les financements suivants soit un prêt relais de 80% de la valeur des biens à vendre, le paiement des intérêts mensuels plus un prêt complémentaire pour arriver au total des 580 000 ¿, le taux moyen global du financement étant de 5%, soit un prêt relais de 70% de la valeur des biens à vendre, le paiement des intérêts à la vente des biens et au remboursement du prêt relais, plus un prêt complémentaire pour arriver au total des 000 ¿, le taux moyen global du financement étant de 4,91%, une télécopie de IMMO REVENTE en date du 9 mars 2006 proposant un prêt relais de 424 000 e doublé d'un crédit à long terme de 137 000 e, le taux du prêt relais étant de 3,63%, une télécopie de MCB en date du 10 mars 2006 proposant un crédit achat revente de 560 000 ¿ au taux de 3,60% hors assurance et hors frais, une télécopie de LCL en date du 31 mars 2006 proposant un prêt relais de 400 000 e d'une durée de 24 mois au taux effectif global de 3,81% et un prêt révisable d'une durée de 57 mois au taux effectif global de 4,54%, une lettre de l'UCB en date du 2 juin 2006 proposant un prêt de 552 000 ¿ dont 432 000 ¿ devaient être remboursés au bout de 24 mois, le taux nominal de 3,15% étant stipulé hors frais et étant révisable ; qu'aucune de ces offres ne réunit les conditions prévues au compromis de vente ; que la SCI CAVOK 2 fait valoir que les dossiers de financement devaient être déposés le 17 mars 2006 au plus tard et que les époux X... n'ont pas produit les éléments d'information communiqués aux banques cependant que l'application de l'article L.312-16 alinéa 1 du Code de la Consommation ne peut être affectée par la stipulation des obligations contractuelles opposées à l'acquéreur et étant de nature à accroître les exigences résultant de ce texte ; par ailleurs que les réponses des banques sont toutes parvenues avant le 30 juin 2006, date limite fixée par le compromis de vente pour la signature de l'acte authentique ; qu'il apparaît au va de la teneur des réponses des organismes bancaires que les demandes de financement ont été déposées par les époux X... dans le respect des stipulations du compromis de vente ; que s'agissant de la valeur des biens mis en vente, si une différence existait entre le prêt relais proposé par la Banque Privée Européenne et celui proposé par IMMO REVENTE, cette différence s'explique par le fait que la valeur la plus élevée concernait un appartement et une maison ; qu'enfin si le taux du prêt de IM:MO REVENTE était de 3,10%, le taux effectif global était de 3,30% révisable ; qu'il résulte de ces éléments que la condition suspensive liée à l'octroi hm crédit et définie par la promesse de vente du 7 mars 2006 ne s'est pas réalisée (¿) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes des dispositions de l'article 1176 du code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; qu'en l'espèce, la condition suspensive litigieuse concerne l'obtention d'un prêt par les acquéreurs ; qu'il est à ce titre prévu en page 8 du compromis de vente : pour pouvoir réaliser l'opération projetée, l'acquéreur devra obtenir un ou plusieurs prêts d'un montant global minimum de 560 000 euros au taux maximum de 3,5 % (hors assurances) en au moins 5 ans ; que pour instruire son dossier de prêt, l'acquéreur s'engage à déposer des dossiers de financement auprès des établissements suivants banque LCL agence' de Sables d'Olonnes, banque UCB agence de Béziers, banque ou autres banques de son choix , qu'il est par ailleurs prévu en page 7 du compromis que l'acquéreur s'oblige : à effectuer toutes les demandes nécessaires à l'obtention du financement sus-énoncé et à déposer le(s) dossier(s) de prêt(s) au plus tard le 17 mars 2006 et à remettre l'attestation de dépôt de(s) dossier(s) de prêt(s) à la BOURSE DE L'IMMOBILIER dans les huit jours, ...à remettre à la BOURSE DE L'IMMOBILIER l'offre préalable du prêteur au plus tard (¿ 28 avril 2006 ; que si le défaut d'obtention du ou des prêts à la date mentionnée ci-dessus résulte de la l'aide, de la négligence, de la passivité ou de la mauvaise foi de l'acquéreur, le vendeur .pourra demander, à ses frais, par tous moyens amiables ou judiciaires, le bénéfice de l'article 1178. du code civil ainsi que d'éventuels dommages-intérêts ; que l'article 1178 du code civil : la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il en est de même long-que l'acquéreur refuse une offre de prêt conforme aux caractéristiques cidessus mentionnées ; qu'il convient de relever que le compromis met à la charge des acquéreurs de déposer les dossiers de prêt au plus tard le 17 mars 2006 et à remettre l'attestation de dépôt desdits dossiers à l'agence immobilière dans les huit jours, alors qu'ils n'ont reçu notification du compromis que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2006, réceptionnée le 20 mars 2006 ; que bien plus, les obligations visées supra ne respectent pas les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation, dispositions d'ordre public ; qu'en effet, imposer à l'acquéreur de déposer les dossiers de prêts dans le délai de dix jours à compter de la signature du compromis et d'en justifier auprès de l'agence immobilière dans les huit jours ne fait qu'accroître les exigences du texte susvisé ; que dans ces circonstances, le délai ainsi imposé aux acquéreurs ne doit pas être retenu ; qu'en outre, les défendeurs produisent aux débats les demandes de prêts par eux effectuées auprès des banques visées dans le compromis ; qu'il en résulte qu'aucune offre ne remplit toutes les conditions imposées en page 8 du compromis ; qu'en effet : la proposition UCB prévoit un taux de 3,6 % révisable, puis un taux de 3,15 % également révisable avec un remboursement de la somme de 416 000 euros au bout de deux années, ou de 520 000 euros au bout de 6 mois, et enfin un taux de 3,2 % toujours révisable et avec les mûmes remboursements, la proposition LCL prévoit un taux effectif global de 3,81 % pour le prêt relais et de 4,54 % pour le logiprêt révisable, et avec un remboursement de la somme de 426 089,83 euros hors assurance ou de 426 256,66 euros avec assurance au bout de deux années, la proposition IMMOREVENTE prévoit une durée de deux années maximum pour le remboursement de l'essentiel du capital, la proposition BPE prévoit le remboursement de la somme de 562 691,01 euros ou celle de 527 758,82 euros au bout de 24 mois ; qu'il ne peut être reproché aux acquéreurs une quelconque carence dans la non réalisation des conditions suspensives au regard des propositions de prêt par eux produites » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la SCI CAVOK 2 soutenait qu'au vu de certaines des réponses des banques, en toute hypothèse, la condition suspensive devait être regardée comme relative au prêt et comme ayant été réalisée (conclusions du 8 novembre 2011 , p. 7, 8 et 9) ; qu'en se bornant à affirmer que la condition suspensive n'était pas réalisée, faute pour M. et Mme X... d'avoir obtenu un prêt conformément aux stipulations de l'accord, sans s'expliquer pour quelles raisons, fût-ce au vu de certaines réponses des banques, les prêts octroyés ne répondaient pas aux exigences de la condition suspensive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1168 du Code civil.