LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia s'est pourvu en cassation le 9 septembre 2013 contre un arrêt rendu le 24 mai 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a été signifié à parties le 13 juin 2013 par la société International azur immobilier puis le 9 juillet 2013 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Simonetta ; que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, qui a couru à partir de la première signification, est tardif, et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia à payer la somme globale de 1 500 euros à MM. X..., Z...et A..., 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Simonetta, 1 500 euros à Mme Y..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Simonetta, et 1 500 euros à la société International azur immobilier ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.