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18/12/2014 | FRANCE | N°13-26692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26692


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Total Petrochemicals France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Total Petrochemicals France (l'employeur), a déclaré, le 28 mars 2006, une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 B par la caisse régionale de la sécurité

sociale dans les mines de l'Est (la caisse) ; que l'intéressé ayant saisi le Fonds...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Total Petrochemicals France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Total Petrochemicals France (l'employeur), a déclaré, le 28 mars 2006, une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 B par la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est (la caisse) ; que l'intéressé ayant saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation, la cour d'appel de Metz a, par un arrêt du 15 janvier 2008 devenu irrévocable, fixé la réparation de ses préjudices personnels ; qu'il a introduit, ensuite, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à laquelle le FIVA est intervenu ;
Attendu que pour dire que la caisse devra verser au FIVA la somme globale de 29 500 euros, l'arrêt, après avoir rappelé qu'une précédente décision avait fixé à ce montant les préjudices personnels subis par M. X..., retient que le FIVA justifie, pour chaque poste de préjudice, avoir indemnisé un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité en capital ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir statué sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. X... aux sommes de 25 000 euros pour le préjudice moral, de 2 500 euros pour les souffrances physiques et de 2 000 euros pour le préjudice d'agrément, et dit que la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est devra verser ces sommes au FIVA, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le FIVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Total Petrochemicals France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels à 29.500 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation des préjudices de M. Victor X... :
M. Victor X..., né le 26 octobre 1935, a perçu, de la CARMI de l'Est, une indemnité en capital de 1 745,28 euros pour un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % attribué à compter du 9 mars 2006. M. Victor X... a été indemnisé par le FIVA, après fixation de ses préjudices par arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour d'appel de Metz, comme suit : - au titre du préjudice patrimonial lié à l'incapacité fonctionnelle, à hauteur d'une somme de 7 832,29 euros après déduction de l'indemnité en capital de 1 745,28 euros déjà versée par l'organisme social - au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux personnels, à hauteur d'une somme globale de 29 500,00 euros, soit : - préjudice moral : 25 000,00 euros - souffrances physiques : 2 500,00 euros - préjudice d'agrément 2 000,00 euros. La société Total petrochemicals France fait valoir l'absence de préjudices distincts par rapport à ceux déjà indemnisés par l'indemnité en capital et que le FIVA n'apporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales, ni d'un préjudice d'agrément, qui n'auraient pas déjà été indemnisés au titre du préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Le principe de l'indemnisation de l'incapacité permanente est prévu par les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En effet, la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle Indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, M. Victor X..., né le 26 octobre 1935, a déclaré une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30 B, le 25 mars 2006, lorsqu'il était déjà à la retraite, de sorte que l'indemnité en capital perçue indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel de son déficit fonctionnel permanent. Le FIVA fait valoir qu'en l'état actuel des textes, il ne saurait exister une double indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d'agrément entre, d'une part, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, assurée par le versement d'un capital, d'une rente ou d'une indemnité forfaitaire, et d'autre part, l'indemnisation des préjudices personnels visés par l'article L. 4523 du code de la sécurité sociale, En l'espèce, c'est par arrêt du 15 janvier 2008 que la cour d'appel de Metz a fixé le préjudice patrimonial, lié à l'incapacité fonctionnelle sous forme d'une rente, de M. X... : - par application du barème du FIVA basé sur la proportionnalité de la rente au taux d'incapacité - mesurant précisément les conséquences fonctionnelles de la maladie, y compris dans ses dimensions individuelles. M. Victor X... a été indemnisé, par le même arrêt de la cour d'appel de Metz, au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, en raison : - des souffrances résultant de la réalité du syndrome respiratoire restrictif présenté, soit à hauteur de la somme de 2 500,00 euros - des souffrances psychologiques réelles résultant de la crainte subjective d'une apparition possible des autres pathologies liées à la présence irréversible d'amiante dans les poumons, soit à hauteur de la somme de 25 000,00 euros. Il résulte de ces éléments que si, effectivement, en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, il ne s'agit en l'espèce, pour M. X..., que de l'indemnisation des conséquences fonctionnelles de la maladie déclarée, et non de ses souffrances physiques et morales dont l'indemnisation est prévue par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Le FIVA justifie, en conséquence, avoir indemnisé un préjudice distinct de celui indemnisé par l'indemnité en capital en octroyant à M. X..., une somme de 25 000,00 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 2 500,00 euros au titre de ses souffrances physiques. Concernant le préjudice d'agrément réparable en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, il est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. L'arrêt du 15 janvier 2008 a fixé le préjudice d'agrément de M. X... compte tenu qu'il supporte difficilement les réunions et manque d'entrain pour les activités physiques telles que la marche et les promenades, à hauteur de la somme de 2 000,00 euros. Le FIVA justifie, en conséquence, avoir indemnisé un préjudice résultant de l'impossibilité de continuer les réunions et les activités de marche et de promenades comme par le passé, distinct de celui indemnisé par l'indemnité en capital en octroyant à M. X..., une somme de 2 000,00 euros au titre de son préjudice d'agrément. II convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point » ;
AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « Il convient enfin de fixer le montant des préjudices personnels de M. X... au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels conformément à la décision du 15 janvier 2008 de la Cour d'appel de METZ et d'ordonner leur remboursement au FIVA par la CARMI de l'Est » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; que le FIVA est donc tenu, lorsqu'il prétend demander à l'employeur, en lieu et place de la victime qu'il a indemnisée, la réparation des préjudices prévus par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, de justifier de l'existence des préjudices indemnisés ; qu'en cas de contestation de l'employeur, il incombe à la juridiction de sécurité sociale de vérifier l'existence des préjudices et d'évaluer elle-même le montant des réparations dues au titre de ses préjudices sans pouvoir se fonder sur une décision rendue entre la FIVA et le salarié qui n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de l'employeur ; qu'au cas présent, en estimant que le montant des préjudices personnels du salarié à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits du salarié, devait être fixé à hauteur du montant déterminé par l'arrêt de la Cour d'appel de METZ ayant précédemment tranché cette question entre le salarié et le FIVA, sans constater elle-même l'existence d'un dommage spécifique, ni procéder à l'évaluation des préjudices subis par le Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et 53 de la Loi du 23 décembre 1998 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent statuer en considération des circonstances particulières de la cause, sans pouvoir se référer à une décision rendue dans une instance précédente, a fortiori lorsque cette décision a été rendue entre d'autres parties ; qu'au cas présent, en se déterminant par simple référence à la motivation d'un précédent arrêt rendu, dans une instance différente, opposant Monsieur X... au FIVA, quand elle devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le préjudice d'agrément est celui qui résulte de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir ; que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir, en plus de la rente majorée, des dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement l'existence de troubles spécifique distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'au cas présent en allouant des dommages-intérêts pour le préjudice d'agrément à la victime, sans caractériser l'existence de troubles spécifiques distincts du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale la recevabilité de l'action en réparation fondée sur la législation professionnelle est subordonnée à la qualification préalable du dommage corporel conformément aux catégories juridiques définies par le droit de la sécurité sociale ; que l'action en réparation du préjudice d'anxiété qui ne constitue pas un accident du travail ou une maladie professionnelle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable devant les juridictions spécialisées de sécurité sociale ; qu'au cas présent, en octroyant au salarié une indemnité au titre des souffrances psychologiques nées « de la crainte subjective d'une apparition possible des autres pathologies liées à la présence irréversible d'amiante dans les poumons » (Arrêt p. 8 al. 1er), cependant que cette action en réparation n'indemnisait pas les conséquences d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE l'indemnisation complémentaire versée en contrepartie de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne répare que les conséquences préjudiciables de l'affection reconnue au titre de la législation professionnelle ; qu'au cas présent, en octroyant au salarié une indemnité au titre des souffrances psychologiques résultant de son exposition à l'amiante sur le fondement de l'action en réparation de la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26692
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26692


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26692
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