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20/01/2015 | FRANCE | N°07-20914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2015, 07-20914


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral du 10 août 2006 pris en application de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2007), constate que la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) est en droit de prendre pos

session de lots de copropriété sis... à Paris, appartenant à M. X..., dont il...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral du 10 août 2006 pris en application de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2007), constate que la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) est en droit de prendre possession de lots de copropriété sis... à Paris, appartenant à M. X..., dont il ordonne l'expulsion ;
Attendu que la cour administrative d'appel de Paris ayant, par un arrêt du 10 mars 2011, devenu définitif, annulé l'arrêté préfectoral du 10 août 2006, l'arrêt attaqué doit être cassé par voie de conséquence ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SIEMP aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SIEMP ; condamne la SIEMP à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la SIEMP a rempli ses obligations à l'égard de Monsieur X... en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970 et qu'elle est en droit de prendre possession des lots expropriés lui appartenant, d'avoir ordonné l'expulsion de celui- : ci des lots numérotés 2, 5, 11, 13, 15, 22, 23, 25, 26 et 28 de l'immeuble sis... dans le 18ème arrondissement à PARIS, au besoin avec l'aide de la force publique, et d'avoir autorisé la séquestration de tout meuble appartenant à Monsieur X..., se trouvant dans les lieux ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... était propriétaire lors de l'ordonnance d'expropriation ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'ordonnance rendue par le Juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de PARIS le 18 décembre 2006, prononçant l'expropriation des lots appartenant à Monsieur X..., entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, ayant décidé que la SIEMP est en droit de prendre possession des lots expropriés, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la SIEMP a rempli ses obligations à l'égard de Monsieur X... en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970 et qu'elle est en droit de prendre possession des lots expropriés lui appartenant, d'avoir ordonné l'expulsion de celui-ci des lots numérotés 2, 5, 11, 13, 15, 22, 23, 25, 26 et 28 de l'immeuble sis... dans le 18ème arrondissement à PARIS, au besoin avec l'aide de la force publique, et d'avoir autorisé la séquestration de tout meuble appartenant à Monsieur TA Y AR, se trouvant dans les lieux ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'il était propriétaire occupant et qu'il a droit à un relogement ; que Monsieur X... était propriétaire lors de l'ordonnance d'expropriation ; que s'agissant de sa qualité d'occupant, il résulte des diverses pièces produites par la SIEMP que les actes ont été notifiés ... à Paris et les lettres en recommandé ont également été envoyées à cette adresse ; que de plus et surtout, dans les diverses enquêtes faites par la ville de Paris, notamment celle des services techniques de l'habitat de la ville de Paris de novembre 2004 comportant 90 pages et celle du 18 janvier 2007, Monsieur X... n'a jamais été considéré comme ayant la qualité d'occupant, ses logements étant occupés par des locataires ; que dans le cadre d'un jugement du Tribunal d'instance du 4 novembre 2004, Monsieur X... a été condamné en sa qualité de propriétaire ; que lors d'un constat d'huissier du 15 janvier 2007, il a été établi qu'un locataire occupait un logement du premier étage ; que dans une lettre datée du 17 janvier 2007, une des locataires mentionne que Monsieur X... n'habite pas sur place et de plus une pétition de février 2007 a été établie par les locataires pour se plaindre des agissements de Monsieur X... en sa qualité de propriétaire il n'est nullement fait état de ce que ce dernier occuperait l'immeuble ; que comme l'a justement analysé Je premier juge, les quelques rares pièces versées par monsieur X... ne permettent pas de déduire sa qualité de propriétaire occupant ; qu'il remet des nouvelles pièces à l'audience de la Cour d'appel, mais il ne s'agit que de photocopies et elles sont anciennes (lettres de France Telecom de 1999 et 1998, anciennes factures France Telecom s'arrêtant en 1 997) ; que l'attestation EDF date de 2001, l'attestation d'assurance date d'avril 2007 ainsi que la copie d'une des « pages jaunes » où figure son nom ; qu'enfin, les avis d'imposition ne prouvent nullement qu'il habite l'immeuble dont il est propriétaire ;
1°) ALORS QUE la personne publique qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, de leur offrir un relogement ; que la personne publique qui entend s'exonérer de cette obligation, au motif que l'exproprié n'occupe pas les lieux, supporte la charge de la preuve de cet état de fait ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne démontrait pas sa qualité d'occupant, pour en déduire qu'il ne pouvait bénéficier d'un relogement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 14- l, L. 14-2 et L. 14-3 du Code de l'expropriation. des articles L. 314-1 et L. 314-2 du Code de l'urbanisme et de l'article L. 521- l du Code de la construction et de l'habitation ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur X... n'avait pas la qualité d'occupant de certains des lots expropriés, pour en déduire qu'il ne pouvait bénéficier d'un droit au relogement, sans rechercher si, bien qu'ayant loué certains des lots expropriés, il n'en occupait pas moins certains d'entre eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 14-1, L. 14-2 et L. 14-3 du Code de l'expropriation, des articles L. 314-1 et L. 314-2 du Code de l'urbanisme et de l'article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur X... n'habitait pas les lots expropriés, qu'il avait reçu le courrier qui lui était adressé à une autre adresse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette adresse était celle de son cabinet professionnel, ce dont il résultait que le seul fait d'avoir reçu le courrier à cette adresse n'établissait pas que celle-ci constituait son domicile et, par conséquent, qu'il n'habitait pas les lors expropriés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 14- l, L. 14-2 et L. 14-3 du Code de l'expropriation des articles L. 314-1 et L. 3 14-2 du Code de l'urbanisme et de l'article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20914
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2015, pourvoi n°07-20914


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:07.20914
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