La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2015 | FRANCE | N°13-25730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2015, 13-25730


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 janvier 2015

Réparation d'omission de statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° M 13-25. 730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, en application de l'article 463 du code de procédure civile, en vue de la réparation d'une omiss

ion de statuer affectant l'arrêt n° 12 F-D par elle rendu le 14 janvier 2015 sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié société anon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 janvier 2015

Réparation d'omission de statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° M 13-25. 730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, en application de l'article 463 du code de procédure civile, en vue de la réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt n° 12 F-D par elle rendu le 14 janvier 2015 sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié société anonyme SRM, face école Justice, Marché Capitale, BP 40140 (Mauritanie),

contre l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2013 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société Agence Netter, société par actions simplifiée, dont le siège est 66 A avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Batut, président, avis ayant été donné à la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., à la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Agence Netter, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu que ledit arrêt ayant omis de statuer sur les dépens ainsi que sur les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de le compléter ;

PAR CES MOTIFS :

Complète le dispositif de l'arrêt n° 12 F-D rendu le 14 janvier 2015, comme suit :

Condamne la société Agence Netter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze ;

Où étaient présents : Mme Batut, président rapporteur, Mme Crédeville, conseiller doyen, M. Delmas-Goyon, conseiller, Mme Nguyen, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25730
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Réparation d'omission de statuer (arret)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2015, pourvoi n°13-25730


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award