LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2013), que la société Grand Ouest construction (la société GOC), titulaire du lot n° 1 démolition-gros oeuvre des travaux de restructuration et réhabilitation d'un lycée, a sous-traité une partie de la réalisation de ce chantier à la société TPIB, spécialisée dans la construction de bâtiments ; que la société TPIB a fait appel à la société Unoule et Martineau pour que celle-ci mette à sa disposition du matériel de travaux publics avec chauffeurs, aux fins d'évacuation des terres en décharge pour une quantité de 9 000 m3 ; qu'un contrat de sous-traitance et un bon de commande ont été établis pour ce chantier et signés par la société Unoule et Martineau et la société TPIB ; que la société Unoule et Martineau a établi plusieurs factures ; que la société TPIB ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société Unoule et Martineau a déclaré sa créance puis a assigné la société GOC en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société GOC à payer une certaine somme à la société Unoule et Martineau, l'arrêt retient qu'en acceptant et en favorisant la présence de la société Unoule et Martineau en qualité de sous-traitant de second rang sans la faire agréer auprès du maître de l'ouvrage, la société GOC a commis une faute à l'égard de la société Unoule et Martineau ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant supporter à la société GOC l'obligation pesant sur l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage alors que la société Unoule et Martineau était le sous-traitant de la société TPIB et non de la société GOC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Unoule et Martineau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Unoule et Martineau à payer à la société Grand Ouest construction représentée par Mme Pascual, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Unoule et Martineau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Grand Ouest construction, représentée par Mme Pascual, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, dit que la société GRAND OUEST CONSTRUCTION a commis une faute à l'égard de la société UNOULE et MARTINEAU et condamné la société SAS GRAND OUEST CONSTRUCTION à verser à la société UNOULE et MARTINEAU la somme de 125. 580 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « pour réclamer le paiement de ses prestations à la société GOC SAS la société U et M prétend que celle-ci était au courant de son intervention en qualité de sous-traitant de 2ème rang et qu'elle a commis une faute qui a entraîné un préjudice dont elle souffert ; attendu que pour le démontrer, la société U et M verse le courriel adressé le 27 septembre 2010 par Monsieur Stéphane Y... de la société GOC SAS à Monsieur Christophe X...de la société U et M ainsi rédigé : « Monsieur, pour faire suite à notre conversation téléphonique, veuillez trouver ci-dessus le lien vous permettant de télécharger les plans et pièces du marché du dossier Corneille (...) » ; attendu de même que la société U et M produit une pièce à entête de la société GOC SAS consistant en une « feuille de présence pour étaiement et blindage de la façade du bâtiment infirmerie du lycée Corneille à Rouen suite mise en péril de la solidité du bâtiment » d'où il ressort que le 9 décembre 2010 l'ouvrier « Pascal » de la « société U et M » « sous-traitant TPIB » est arrivé sur le site à 8h et est reparti à minuit, sa présence ayant été retenue par la société GOC SAS pour « 16 heures ». Attendu qu'il ressort de ces éléments que la société GOC SAS ne peut prétendre qu'elle était dans l'ignorance de l'intervention sur le chantier du lycée Corneille de la société U et M en qualité de sous-traitant de son propre sous-traitant la société TPIB puisqu'elle a favorisé l'accès de cette entreprise aux plans et pièces du marché du dossier Corneille et qu'elle a reçu le préposé de cette société en notant sa qualité de sous-traitant de son propre sous-traitant le 9 décembre 2010 ; qu'ainsi la société GOC SAS en acceptant la présence de la société U et M en qualité de sous-traitant de 2ème rang et même en favorisant sa présence par la révélation du code de connexion sur le site du marché sans faire régulariser et agréer ce sous-traitant auprès du maître de l'ouvrage a commis une faute à son égard qui a entraîné pour ce sous-traitant de 2ème rang l'impossibilité de réclamer au maître de l'ouvrage paiement de sa prestation non réglée par son mandant ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la faute de la société GOC SAS et au contraire, il y a lieu de condamner la société GOC SAS à payer à la société U et M le montant de ses factures non réglées soit la somme de 125. 800 ¿ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 juillet 2001 » ;
1°) ALORS QUE le contrat portant sur la fourniture de matériel, même avec la main d'oeuvre requise pour le faire fonctionner, n'est pas un contrat de sous-traitance, peu important, à l'égard des tiers, la qualification que les parties ont donnée à ce contrat ; qu'en l'espèce, la société GOC démontrait dans ses conclusions d'appel que les prestations fournies par la société U et M ne consistaient qu'en la mise à disposition d'engins avec chauffeur, comme l'indiquaient tant les termes du contrat liant les sociétés TPIB et U et M que les factures de la société U et M qui faisaient état de son activité de « location de matériel TP » ; que dès lors, en ne s'intéressant qu'à la connaissance qu'avait pu avoir l'exposante de la présence sur le chantier de salariés de la société U et M, sans rechercher ni si le contrat litigieux pouvait être qualifié de contrat de sous-traitance, ni si la société U et M avait réellement effectué des travaux de manière autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1382 et 1779 du Code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le sous-traitant est tenu comme entrepreneur principal de ses propres sous-traitants ; qu'en l'espèce, en faisant supporter à la société GOC l'obligation pesant sur l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage, bien que la société U et M ait été le sous-traitant de la société TPIB et non de la société GOC, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil.