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29/01/2015 | FRANCE | N°13-21675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-21675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que Mme X..., M. Y... et Mme Y... (les consorts Y...) ont fait délivrer à M. Z..., exploitant agricole, un congé pour reprise au profit de M. Y... ; qu'un premier arrêt a sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'un tribunal administratif saisi de la validité de l'autorisation préfectorale d'exploiter accordée au repreneur ; qu'un jugement irrévocable du 18 février 2010 a annulé cette autorisation ; que M. Z...

a demandé la remise au rôle de l'affaire radiée ; que les consorts Y... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que Mme X..., M. Y... et Mme Y... (les consorts Y...) ont fait délivrer à M. Z..., exploitant agricole, un congé pour reprise au profit de M. Y... ; qu'un premier arrêt a sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'un tribunal administratif saisi de la validité de l'autorisation préfectorale d'exploiter accordée au repreneur ; qu'un jugement irrévocable du 18 février 2010 a annulé cette autorisation ; que M. Z... a demandé la remise au rôle de l'affaire radiée ; que les consorts Y... ont soulevé une exception de péremption de l'instance ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt, écartant leur demande tendant à ce que l'instance soit déclarée éteinte par péremption, de déclarer nul le congé notifié le 26 novembre 2004 par eux et de constater que le bail unissant les parties a été renouvelé depuis le 24 juin 2006 aux clauses et conditions du bail précédent, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption ; que dès lors, en affirmant que les deux courriers par lesquels l'avoué de M. Z... avait sollicité le rétablissement de l'instance constituaient à eux seuls une diligence concourant à l'avancement de la procédure ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles 385, 386, 387, 388 et 392 du code de procédure civile ;
2°/ que la diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit permettre de continuer l'instance ou la faire progresser ; que dès lors, en affirmant que les courriers du 30 novembre 2011 et du 20 décembre 2011 constituaient une diligence concourant à l'avancement de la procédure ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, tout en constatant qu'ils avaient pour seul but de préserver les droits de M. Z... qui « ne souhaitait pas s'exposer à une péremption éventuelle », ce qui établissait qu'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, mais tendaient seulement à la maintenir au rôle de manière figée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 385, 386, 387, 388 et 392 du code de procédure civile ;
3°/ que la diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit viser à continuer l'instance ou à la faire progresser ; qu'en affirmant que les deux courriers du 30 novembre 2011 et du 20 décembre 2011, par lesquels l'avoué de M. Z... avait sollicité le rétablissement de l'instance, avaient pour effet d'interrompre le délai de péremption devant expirer deux ans après la date du prononcé du jugement du tribunal administratif du 18 février 2010 sans expliquer en quoi la simple demande de rétablissement au rôle était effectivement de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385, 386, 387, 388 et 392 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait, par une lettre du 30 novembre 2011, informé la cour d'appel de ce que le tribunal administratif avait rendu sa décision le 18 février 2010, ce dont il ressortait que la cause du sursis avait disparu, et sollicité le rétablissement de l'affaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ces diligences suffisaient à interrompre le délai de péremption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, écartant la demande des consorts Y... tendant à ce que l'instance soit déclarée éteinte par péremption, d'AVOIR déclaré nul le congé notifié le 26 novembre 2004 par les consorts Y... et constaté que le bail unissant les parties a été renouvelé depuis le 24 juin 2006 aux clauses et conditions du bail précédent ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 10 mai 2007, la cour a confirmé la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux ayant ordonné le sursis à statuer ; qu'en conséquence l'instance a été suspendue, conformément aux dispositions de l'article 378 du code civil, jusqu'à la survenance de l'événement déterminé par le jugement confirmé ; que dans ces conditions, le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à compter de la date du prononcé du jugement du tribunal administratif ; que par actes d'huissier des 16 et 17 février 2011, M. Z... a assigné les consorts Y... aux fins de révision de cet arrêt ; qu'il a ainsi introduit une nouvelle instance, distincte de l'instance principale pour laquelle un sursis à statuer avait été ordonné ; qu'une diligence procédurale accomplie dans une autre instance ne peut avoir d'effet interruptif de péremption que lorsqu'il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances ; qu'en l'espèce, M. Z... a engagé une action en révision alors que l'évènement déterminé par l'arrêt du 10 mai 2007 était déjà survenu, et alors donc qu'il pouvait accomplir une diligence procédurale aux fins de faire trancher au fond le litige l'opposant aux consorts Y... ; que cette action n'était donc pas nécessaire pour la poursuite de l'action principale, ce qui implique que les actes procéduraux accomplis dans le cours de cette instance n'ont pas eu d'effet interruptif du délai de péremption ; que cependant dans une lettre du 30 novembre 2011 adressée à la cour, le conseil de M. Z... sollicitait l'autorisation de rétablir l'instance, en exposant que le tribunal administratif avait rendu sa décision le 18 février 2010 ; que dans un courrier du 20 décembre 2011, il renouvelait sa demande en précisant expressément que son client ne souhaitait pas s'exposer à une péremption éventuelle ; que ces deux courriers manifestent, sans aucune équivoque, l'intention de M. Z... de ne pas abandonner l'instance en cours ; qu'il s'agit bien d'une diligence concourant à l'avancement de la procédure et ayant donc pour effet d'interrompre le délai de péremption ; que le congé notifié par les consorts Y... le 26 novembre 2004 avait pour fondement la reprise de l'exploitation du fonds loué par l'un d'eux ; que cependant, cette reprise était subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ; que cette autorisation n'ayant pas été valablement délivrée, le congé doit être annulé ; qu'en application de l'article L. 411-50 du code précité, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans aux clauses et conditions du bail précédent ; qu'il convient donc de constater que le bail a été renouvelé à la date du 24 juin 2006 ;
1) ALORS QUE la demande de réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption ; que dès lors en affirmant que les deux courriers par lesquels l'avoué de M. Z... avait sollicité le rétablissement de l'instance constituaient à eux seuls une diligence concourant à l'avancement de la procédure ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, la Cour d'appel a violé les articles 385, 386, 387, 388 et 392 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit permettre de continuer l'instance ou la faire progresser ; que dès lors en affirmant que les courriers du 30 novembre 2011 et du 20 décembre 2011 constituaient une diligence concourant à l'avancement de la procédure ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, tout en constatant qu'ils avaient pour seul but de préserver les droits de M. Z... qui « ne souhaitait pas s'exposer à une péremption éventuelle », ce qui établissait qu'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, mais tendaient seulement à la maintenir au rôle de manière figée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 385, 386, 387, 388 et 392 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit viser à continuer l'instance ou à la faire progresser ; qu'en affirmant que les deux courriers du 30 novembre 2011 et du 20 décembre 2011, par lesquels l'avoué de M. Z... avait sollicité le rétablissement de l'instance, avaient pour effet d'interrompre le délai de péremption devant expirer deux ans après la date du prononcé du jugement du tribunal administratif du 18 février 2010 sans expliquer en quoi la simple demande de rétablissement au rôle était effectivement de nature à faire progresser l'affaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385, 386, 387, 388 et 392 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21675
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Lettre d'une partie adressée à la cour d'appel - Lettre informant de la disparition de la cause du sursis à statuer précédemment ordonné

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la lettre d'une partie l'informant de la disparition de la cause du sursis à statuer précédemment ordonné suffit à interrompre le délai de péremption


Références :

article 386 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-21675, Bull. civ. 2015, II, n° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 18

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21675
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