LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2013), que la société Locam a assigné M. X..., en liquidation judiciaire depuis 1989, en paiement de sommes réclamées au titre de deux contrats de location de copieurs et d'ordinateurs conclus en 2006 ; que M. d'Y... est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur du locataire ;
Attendu que M. X... et M. d'Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Locam à l'égard du premier à la somme de 20 113,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour écarter les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, que les contrats liant M. X... à la société Locam étaient des contrats de location de longue durée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, malgré cette dénomination, les clauses des contrats et, notamment, le fait que la durée de la location soit équivalente à la durée moyenne d'utilisation du matériel loué et que la somme totale des loyers dépasse très largement, en fin de bail, le coût du matériel loué augmenté des intérêts, n'étaient pas de nature à emporter la requalification en des contrats de crédit à la consommation, soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un contrat de location d'un bien mobilier conclu avec un organisme financier pour une durée au moins équivalente à la durée moyenne d'utilisation du bien loué et dont la somme totale des loyers dépasse très largement, en fin de bail, le coût du bien loué augmenté des intérêts, constitue un crédit à la consommation soumis aux dispositions du code de la consommation ; que dès lors, en affirmant que les contrats liant M. X... à la société Locam, qui portaient sur la location de matériel informatique pour une durée de vingt et un trimestres, et représentaient un coût total largement supérieur au prix du matériel loué, constituaient des contrats de location de longue durée non soumis au code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les contrats en cause n'étaient ni des contrats de location-vente ni des contrats de location avec option d'achat mais des contrats de longue durée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a retenu à bon droit qu'ils n'étaient pas assujettis aux dispositions du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. d'Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. d'Y..., ès qualités.
M. Serge X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la SA Locam à son égard à la somme de 20 113,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE les contrats en cause ne sont ni des contrats de location-vente, ni des contrats de location avec option d'achat, mais des contrats de location de longue durée non assujettis aux dispositions du code de la consommation ; que M. X... est tenu, sous réserve des règles applicables aux dettes d'un débiteur en liquidation judiciaire, des sommes dues à la SA Locam ;
ALORS QUE les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour écarter les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, que les contrats liant M. X... à la société Locam étaient des contrats de location de longue durée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, malgré cette dénomination, les clauses des contrats et, notamment, le fait que la durée de la location soit équivalente à la durée moyenne d'utilisation du matériel loué et que la somme totale des loyers dépasse très largement, en fin de bail, le coût du matériel loué augmenté des intérêts, n'étaient pas de nature à emporter la requalification en des contrats de crédit à la consommation, soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE un contrat de location d'un bien mobilier conclu avec un organisme financier pour une durée au moins équivalente à la durée moyenne d'utilisation du bien loué et dont la somme totale des loyers dépasse très largement, en fin de bail, le coût du bien loué augmenté des intérêts, constitue un crédit à la consommation soumis aux dispositions du code de la consommation ; que dès lors, en affirmant que les contrats liant M. X... à la société Locam, qui portaient sur la location de matériel informatique pour une durée de 21 trimestres, et représentaient un coût total largement supérieur au prix du matériel loué, constituaient des contrats de location de longue durée non soumis au code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce.