LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2013), que la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Sakina X..., a délivré à celle-ci un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que Mme Sakina X... a assigné la bailleresse en nullité du congé ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que le congé délivré à Mme Sakina X... le 26 décembre 2007 était suffisamment motivé du fait de l'offre de payement d'une indemnité d'éviction et, d'autre part, que l'erreur quant au délai ouvert pour demander payement de cette indemnité constituait un vice de forme, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Sakina X... ne justifiait pas d'un grief dès lors qu'elle avait assigné la bailleresse dans le délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé avait été donné, a rejeté à bon droit la demande de nullité de ce congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X....
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que par l'effet du congé comportant refus de renouvellement signifié le 26 décembre 2007, le bail a pris fin le 1er juillet 2008 et a dit que l'éviction entraîne la perte du fonds exploité par Mme X... dans les locaux appartenant à la société BIGP et en ce que, ajoutant audit jugement, il a débouté Madame X... de sa demande de nullité du congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction délivré le 26 décembre 2007 ;
Aux motifs, sur la nullité alléguée du congé délivré le 27 décembre 2007, que ce congé vise les dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce selon lesquelles « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivante, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le refus de renouvellement » ; que s'il rappelle à tort les dispositions de l'article L 145-10 5ème alinéa du code de commerce selon lesquelles « L'acte extra-judiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement » au lieu de celles de l'article L. 145-9 5ème alinéa du même code qui énoncent que « Le congé doit être donné par acte extra-judiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné », c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rappelé que :
-selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit par les articles 117 et 114 du même code ;-l'erreur affectant le congé quant au délai pour saisir le tribunal d'une demande d'indemnité d'éviction, qui n'est pas au nombre de celles visées par l'article 117 du code de procédure civile, est une nullité de forme ;-cette nullité de forme n'est susceptible d'entraîner la nullité du congé que si elle fait grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme Sakina X... a fait assigner la société Bureau d'Investissement et de Gestion du Patrimoine en paiement de l'indemnité d'éviction par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2010 soit dans le délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ; que ce premier motif de nullité a été ainsi à juste titre écarté par le jugement entrepris ;Que s'agissant du second motif, le congé qui comporte refus de renouvellement du bail doit indiquer si ce refus s'accompagne ou non de l'offre de payer une indemnité d'éviction, que dans le premier cas, cette indication est suffisante, que dans le second, le congé doit préciser les griefs retenus par le bailleur à rencontre du locataire pour justifier un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; que le tribunal ayant relevé que le congé contesté proposait le paiement d'une indemnité d'éviction a justement considéré qu'il était suffisamment motivé du fait de cette offre de paiement, étant ajouté que le bailleur est toujours en droit de refuser la poursuite d'un bail en offrant une indemnité d'éviction (arrêt attaqué, p. 4) ;
Alors que les dispositions régissant le bail commercial sont d'ordre public ; qu'en refusant d'annuler le congé litigieux, non motivé, tout en constatant qu'il visait par surcroît les dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce au lieu de celles de l'article L. 145-9 5ème alinéa du même code et se trouvait conséquemment entaché d'une erreur quant au délai offert au preneur pour saisir le tribunal d'une demande d'indemnité d'éviction, ce qui l'entachait d'une nullité de fond, la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé par fausse application les articles 114 et 117 du code de procédure civile.