LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,29 octobre 2013 ), que se prévalant de désordres affectant la toiture de leur immeuble, M. et Mme X... ont assigné M. Y... en réparation ; que celui-ci a contesté avoir réalisé les travaux litigieux, soutenant avoir seulement fourni les matériaux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de reprise des désordres et d'indemnisation pour trouble de jouissance ;
Attendu que M. et Mme X... ayant soutenu que le devis établi par M. Y..., associé, au reçu par lequel celui-ci avait reconnu avoir perçu une certaine somme à titre d'acompte sur le matériel de chantier, établissait l'existence d'un accord des parties portant à la fois sur la fourniture des matériaux et la réalisation des travaux, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni violer les articles 1341 et 1347 du code civil, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a qualifié ces deux documents de commencement de preuve par écrit du contrat d'entreprise invoqué par les époux X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer la somme globlale de 3 000 euros aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 15 033 euros à réévaluer au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si M. Y..., exploitant alors une entreprise artisanale, est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1341 du code civil qui prescrivent l'obligation de prouver par écrit un acte juridique dont la valeur excède 1 500 euros, cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du même code ; qu'en l'espèce, les époux X... produisent un devis établi par M. Y... en vue de la réalisation de travaux de toiture pour un prix de 7 202 euros ainsi qu'un écrit émanant également de M. Y... comportant sa signature et rédigé comme suit : « reçus en acompte et en liquide la somme de 5 000 euros en payement du matériel de chantier » (sic) ; que le reçu faisant état du versement d'une somme de 5 000 euros à titre d'acompte, associé au devis non signé mais valant offre de contrat, rendent vraisemblable l'existence de l'acte allégué ; que ces écrits constituent donc un commencement de preuve par écrit qu'il appartient aux époux X... de compléter par tout autre élément de preuve ; qu'à ce titre les époux X... produisent de nombreuses attestations de témoins indiquant que M. Y... est intervenu courant 2008 sur l'immeuble des époux X... pour réaliser des travaux de toiture ; que les éléments de preuve contraires apportés par M. Y... ne suffisent pas à contredire ces attestations ; que, notamment, les documents médicaux produits, qui font état d'une hospitalisation de M. Y... du 19 au 24 novembre 2006 n'établissent pas que celui-ci n'a pu réaliser les travaux litigieux en 2008 ; qu'il est ainsi établi que M. Y... a réalisé des travaux de toiture au titre d'un contrat d'entreprise conclu avec M. et Mme X... pour un prix de 7 202 euros ; que l'expertise judiciaire produite par ces derniers constate l'existence d'une multiplicité de malfaçons et non façons dont la réparation nécessite la dépose de la toiture en vue d'une reprise complète de celle-ci pour un coût total de 15 033 euros TTC ; que M. Y..., qui a manqué à son obligation de résultat, engage sa responsabilité envers les époux X... et doit à ce titre être condamné à leur payer cette somme, outre 1 500 euros en réparation de leur préjudice lié aux troubles de jouissance qu'ils ont subis ;
1°) ALORS QUE les époux X... soutenaient que l'association du devis et du reçu apportait la preuve de l'existence du contrat d'entreprise ; qu'en retenant que cette association était constitutive d'un commencement de preuve par écrit de l'existence du contrat d'entreprise pouvant être utilement complété par diverses attestations indiquant que M. Y... était intervenu sur l'immeuble pour réaliser des travaux de toiture, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat d'entreprise portant sur des travaux de toiture un reçu relatif au versement d'une somme en paiement du matériel de chantier, lequel constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de vente portant sur ledit matériel ; qu'en retenant que l'association de cet élément et du devis non signé en vue de la réalisation de travaux de toiture valant offre de contrat était constitutive d'un commencement de preuve par écrit de l'existence du contrat d'entreprise litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1341 et 1347 du code civil.