LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Strasbourg, 13 mars 2013), rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant orienté le dossier de Mme X... vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, celle-ci a formé un recours contre cette décision ; que le juge du tribunal d'instance a déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... irrecevable en raison de son absence de bonne foi ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que postérieurement à la décision attaquée, Mme X... a saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation et que par un jugement du 21 mai 2014, ne pouvant pas faire l'objet d'un recours, le juge du tribunal d'instance de Strasbourg a déclaré sa demande recevable ;
D'où il suit que le pourvoi formé par Mme X... à l'encontre de la décision qui a déclaré sa première demande irrecevable est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.