LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 juillet 1987 sous le régime de la séparation de biens, après avoir, le 23 février 1985, acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, une maison située à Bouilly-en-Gatinais (Loiret) ; qu'ils ont divorcé le 12 mai 2004 ; que des difficultés sont nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième et septième branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 242 864, 60 euros sa créance envers M. X... ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a estimé souverainement que le seul virement de la somme de 68 000 francs d'un compte ouvert au nom de Mme Y... sur un compte ayant servi à régler une partie de l'apport personnel des époux à l'achat du bien indivis était insuffisant à démontrer que celle-ci avait affecté une partie du produit de la vente de son fonds de commerce au financement de l'acquisition de la maison à concurrence de 120 000 francs ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé souverainement, par une décision motivée, que Mme Y... n'apportait pas la preuve d'une plus-value apportée au bien indivis par les travaux d'amélioration financés par elle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du même moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider qu'un emprunt souscrit par les époux et leur ayant permis d'acquérir la maison a été remboursé par chacun d'eux à concurrence de moitié, l'arrêt énonce qu'outre que les relevés bancaires font apparaître épisodiquement d'autres versements, dont l'origine est indéterminée, l'analyse des débits démontre que le compte joint était principalement affecté au remboursement du prêt immobilier, de sorte qu'il ne saurait être déduit du versement des entiers salaires de Mme Y... sur ce compte pendant la période litigieuse qu'elle aurait seule assumé le remboursement de l'emprunt, un accord des époux ayant été nécessairement pris en compensation pour le financement des autres charges et notamment celles de la vie courante et du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, en se référant à des éléments étrangers au débat, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche du même moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dénier à Mme Y... une créance au titre du remboursement par elle d'un emprunt d'un montant de 146 000 francs, l'arrêt énonce que l'absence de production du contrat ne permet pas à la cour de vérifier l'affectation de ce prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... admettait que l'emprunt remboursé par Mme Y... avait servi au financement de l'acquisition de la maison et de la réalisation de travaux, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du troisième moyen et de rectifier l'arrêt :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la créance de Mme Y... envers M. X..., l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à ce que les pièces que Monsieur X... n'a pas communiquées simultanément avec ses conclusions d'appel soient écartées des débats ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 906, al. 1er du Code de procédure civile, " les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie " ; que Madame Y... qui n'a constitué avocat que le 10 décembre 2012, soit postérieurement au dépôt des premières conclusions de l'appelant le 7 novembre 2012 et à leur signification le 17 novembre 2012, n'est pas fondée à invoquer l'absence de simultanéité de la communication des pièces, laquelle n'est prévue qu'entre avocats ; que s'il est regrettable que cette communication ne soit intervenue que le 21 janvier 2013, soit postérieurement au délai imparti à l'intimée pour remettre et signifier ses premières conclusions, qui expirait le 7 janvier 2013, celle-ci a disposé du temps nécessaire pour examiner les pièces et conclure de nouveau, de sorte que les principes de la contradiction et de la loyauté ont été respectés ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces communiquées par M. X... (arrêt, page 4) ;
ALORS, d'une part, QU'en imposant, entre avocats, l'obligation de communiquer les pièces simultanément à la notification des conclusions, sous la sanction du rejet des pièces qui auraient été communiquées tardivement, l'article 906 du Code de Procédure civile prescrit, sous la même sanction, une communication immédiate des pièces entre avocats ; que pour rejeter la demande de Madame Y... tendant à ce que soient écartées des débats les pièces qui, produites par Monsieur X..., n'avaient pas été communiquées simultanément à la notification de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a relevé d'une part qu'à la date de la signification de ces conclusions, Madame Y... n'avait pas encore constitué avocat et d'autre part qu'à compter de cette communication, intervenue le 21 janvier 2013, elle avait disposé du temps nécessaire pour examiner les pièces ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que si Madame Y... avait constitué avocat le 10 décembre 2012, l'avocat de Monsieur X... avait attendu le 21 janvier 2013 pour communiquer ses pièces au conseil de Madame Y..., d'où il résultait que cette communication était tardive, faute d'avoir été opérée immédiatement après la constitution d'avocat de l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 906 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE n'est pas conforme au principe de loyauté la communication de pièces effectuée par le conseil de l'appelant postérieurement au délai imparti à l'intimé pour conclure devant la cour d'appel ; que des pièces, ainsi communiquées, l'auraient-elles été avant la clôture, doivent être écartées des débats ; qu'en estimant au contraire que s'il était regrettable que la communication des pièces de l'appelant ne soit intervenue que postérieurement au délai imparti à Madame Y... pour déposer ses premières conclusions celle-ci avait tout de même disposé du temps nécessaire pour examiner ces pièces et conclure de nouveau, pour en déduire que le principe de la loyauté avait été respecté, tout en relevant que cette communication avait été tardive, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 16 du Code de Procédure civile, ensemble les articles 15, 132 et 135 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à la fixation de sa créance à l'égard de Monsieur X... après infirmation du jugement en ce qu'il avait fixé cette créance à la somme de 181. 223 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la créance de Madame Y... envers Monsieur X..., il convient, infirmant le jugement déféré, de fixer cette créance totale à la somme de 22. 609, 60 ¿ + 120. 255 ¿ = 142. 864, 60 ¿ (arrêt pp. 4-5-6) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en rejetant, dans le dispositif de son arrêt, la demande de Madame Y... tendant à la fixation de sa créance envers Monsieur X... tout en énonçant, dans les motifs de cette décision, qu'il y avait lieu de fixer cette même créance à la somme de 142. 864, 60 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au deuxième moyen)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 242. 864, 60 ¿ la créance de Madame Y... envers Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du financement de la maison de BOUILLY EN GATINAIS, fort des indications du conseil de Madame Y..., selon lesquelles les deux époux avaient assumé le remboursement du prêt de 430. 000 francs souscrit auprès du Crédit Mutuel jusqu'à échéance, Maître DEPONDT a considéré qu'ils l'avaient remboursé à concurrence de leurs quotes-parts dans le bien, soit pour moitié chacun ; qu'il résulte des pièces produites (offre préalable, tableau d'amortissement), qu'avec les intérêts et l'assurance, d'un montant total de 602. 384, 60 francs, ce prêt a représenté un coût total de 1. 032. 384, 60 francs ; que sur la base de relevés bancaires du compte joint du couple au CREDIT MUTUEL pour les années 1987 à juin 1997, Madame Y... soutient que le compte était alimenté par ses seuls versements, incluant ses salaires, et qu'elle a réglé seule les mensualités du prêt pour la période correspondante ; qu'elle se prétend donc créancière envers Monsieur X... d'une somme de 321. 090 francs représentant la moitié du capital acquitté par elle ; que cependant, outre que les relevés bancaires font apparaître épisodiquement d'autres versements, dont l'origine est indéterminée, l'analyse des débits montre que le compte joint était principalement affecté au remboursement du prêt immobilier, de sorte qu'il ne saurait être déduit du versement des entiers salaires de Madame Y... sur ce compte pendant la période litigieuse qu'elle aurait seule assumé le remboursement du prêt, un accord des époux ayant été nécessairement pris en compensation pour le financement des autres charges, et notamment celles de la vie courante et du mariage ; qu'il convient donc d'en rester aux indications du propre conseil de Madame Y... devant le notaire liquidateur et de considérer, comme l'a retenu le tribunal, que le prêt a été remboursé par chacune des parties à concurrence de moitié chacune ; qu'il résulte du relevé de compte du notaire ayant reçu l'acte de vente du 23 février 1985 que l'apport personnel a été payé en deux versements de 120. 000 francs et 50. 000 francs ; qu'il est produit deux reçus du même jour de l'étude notariale libellés au nom des deux acheteurs, la somme de 120. 000 francs étant mentionnée comme provenant d'un chèque du CREDIT MUTUEL, celle de 50. 000 francs étant mentionnée comme provenant d'un chèque du CREDIT LYONNAIS ; que Madame Y... soutient que l'apport de 120. 000 francs a été entièrement financé par elle au moyen du produit de la vente de son fonds de commerce intervenue le 20 juillet 1984 pour le prix de 280. 000 francs ; que cependant, l'absence de production de relevés de comptes pour la période considérée ne permet pas à la Cour de vérifier si Madame Y... a bien affecté une partie du prix de vente de son fonds de commerce au financement de cet apport ; que le seul virement d'une somme de 68. 000 francs le 7 janvier 1985 de son compte au CREDIT LYONNAIS au compte du CREDIT MUTUEL est insuffisant pour le démontrer ; qu'il convient donc, là encore, mais contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de considérer qu'en l'absence de preuve contraire, l'apport de 120. 000 francs provenant de fonds figurant sur le compte joint a été financé par chacune des parties à hauteur de moitié chacune ; que Madame Y... expose que l'apport de 50. 000 francs correspondant au prêt qu'elle a souscrit et remboursé seule auprès du CREDIT LYONNAIS, pour un montant total, intérêts et assurance inclus, de 53. 656, 77 francs ; que le contrat de crédit n'est pas produit, mais le tableau d'amortissement du prêt atteste que celui-ci a été souscrit à une date concomitante et Monsieur X... ne conteste pas que Madame Y... a bien remboursé seule un crédit du même montant souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS ; qu'il convient donc d'admettre qu'elle a financé seule cette part d'apport personnel ; qu'il n'est pas contesté que, comme l'a retenu le tribunal, Madame Y... a remboursé seule, pour un montant total, intérêts et assurance inclus, de 197. 147, 52 francs (30. 054, 94 ¿), le crédit de 146. 000 francs souscrit par les époux pour financer des travaux avant le 5 mars 1990, date de la première échéance de remboursement d'après le tableau d'amortissement produit ; que l'absence de production du contrat ne permet pas à la Cour de vérifier l'affectation de ce prêt ; que Madame Y... produit des factures pour divers travaux d'amélioration réalisés dans la maison de BOUILLY EN GATINAIS entre 1989 et 1995, d'un montant total de 292. 080, 69 francs et qui, compte tenu de leurs montants et de leurs dates, ne peuvent correspondre aux travaux financés par le crédit de 146. 000 francs ; qu'à l'exception de la facture Hervé Z... d'un montant de 8. 052, 40 francs et de la facture Entreprise Gougeon d'un montant de 24. 431, 60 francs, payées à partir du compte joint du Crédit Mutuel sans qu'il soit justifié d'une alimentation exclusive par des fonds personnels de Madame Y..., celle-ci justifie, par la production des photocopies de relevés de son compte bancaire au CREDIT LYONNAIS et la photocopie des chèques correspondants, les avoir financés personnellement à hauteur de 259. 596, 69 francs (39. 575, 25 ¿) ; que les parties ne contestent pas le mode de calcul de la créance de Madame Y... à l'encontre de Monsieur X... adopté par Maître DEPONDT, sur lequel elles fondent leurs prétentions, s'agissant des dépenses d'acquisition, et incluant le prêt de 146. 000 francs (et non ¿ comme indiqué par erreur dans l'arrêt), que le coût total du financement s'élève à 1. 032. 384, 60 francs + 120. 000 francs + 53. 656, 77 francs = 1. 206. 041, 30 francs (183. 859, 79 ¿) ; que Madame Y... aurait dû payer 603. 020, 65 francs, soit 91. 929, 89 ¿, alors qu'elle a payé 516. 192, 30 francs + 60. 000 francs + 53. 626, 77 francs = 729. 849, 07 francs (111. 264, 76 ¿), soit une contribution excessive de 19. 334, 87 ¿ ; que le prix de vente du bien s'élève à 215. 000 ¿ ; que compte tenu des montants ci-dessus retenus, le montant de cette créance doit être fixé comme suit : 19. 334, 87 X 215. 000 : 183. 859, 79 = 22. 609, 60 ¿ ; que s'agissant des dépenses d'amélioration engagées par Madame Y... sur le bien indivis, force est de constater que celle-ci ne justifie pas de la plus-value qu'elles lui auraient apportée et qui seule lui permettrait, sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, d'obtenir une indemnisation ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande à ce titre ; que par ailleurs, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu une créance de 120. 255 ¿ de Madame Y... envers Monsieur X... au titre du fonds de commerce de ce dernier ; qu'il convient donc, infirmant le jugement déféré, de fixer la créance totale de Madame Y... envers Monsieur X... à la somme de 22. 609, 60 ¿ + 120. 255 ¿ = 142. 864, 60 ¿ (arrêt, pages 4 à 6) ;
ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; que si, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... a contesté que Madame Y... ait réglé seule, jusqu'au mois de juin 1997, les mensualités de remboursement du prêt de 430. 000 francs souscrit auprès du CREDIT MUTUEL pour l'acquisition du logement familial, il n'a nullement prétendu que les versements des " entiers salaires " de Madame Y... sur le compte joint et leur affectation au remboursement de ce prêt seraient venus compenser, d'un commun accord entre les époux, une contribution de Monsieur X... aux autres charges du mariage supérieure à celle dont il était redevable ; qu'en énonçant que le versement des " entiers salaires " de Madame Y... sur le compte joint aurait fait l'objet d'une compensation, en exécution d'un accord entre les époux, pour le financement des autres charges et notamment des charges courantes et du mariage, pour en déduire que Madame Y... ne justifiait pas, au titre du remboursement du prêt litigieux, d'une créance à l'égard de Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QU'en estimant qu'un accord des époux avait été nécessairement pris en compensation des versements opérés par l'exposante au titre du remboursement du prêt immobilier pour le financement des autres charges, et notamment celles de la vie courante et du mariage, pour en déduire que Madame Y... ne justifiait pas, au titre du remboursement du prêt litigieux, d'une créance à l'égard de Monsieur X..., sans préciser l'origine de ces constatations de fait ni indiquer en quoi le remboursement excédentaire du prêt par l'exposante aurait caractérisé sa participation auxdites charges, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 13 mai 2013 p. 9), Madame Y... faisait valoir qu'elle avait alimenté le compte joint de la somme de 120. 000 francs ayant servi au financement de l'acquisition du bien immobilier et que Monsieur X... ne disposait à cette époque que d'un compte professionnel que, malgré une sommation de communiquer, il n'avait pas produit aux débats, de sorte que rien ne permettait de considérer que Monsieur X... ait financé, fût-ce en partie, l'apport susvisé ; qu'en relevant, sans répondre à ces conclusions, qu'en l'absence de preuve contraire, il y avait lieu de considérer que l'apport de 120. 000 francs provenant de fonds figurant sur le compte joint avait été financé par les parties à hauteur de moitié chacune, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QU'en relevant qu'en l'absence de preuve contraire, il convient de considérer que l'apport de 120. 000 francs provenant de fonds figurant sur le compte joint a été financé par les parties à hauteur de moitié chacune, pour en déduire que Madame Y... ne pouvait se prévaloir d'aucune créance à ce titre, tout en relevant que Madame Y... avait viré sur ce compte une somme de 68. 000 francs, ce qui démontrait à tout le moins qu'elle avait financé cet apport au-delà de la moitié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 815-13 du Code civil ;
ALORS, de cinquième part, QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions, pages 12 et 13), Monsieur X... a non seulement admis que Madame Y... avait remboursé seule le prêt de 146. 000 francs, mais encore relevé que la contribution de Madame Y... au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier devait inclure, en intégralité, le coût de cet emprunt, destiné à la réalisation d'une cuisine ; qu'en relevant que l'absence de production du contrat ne permettait pas de vérifier l'affectation de ce prêt, pour en déduire que Madame Y... ne pouvait se prévaloir d'une quelconque créance à ce titre, quand l'affectation de ces sommes au financement de l'acquisition du bien immobilier ou de ses équipements était parfaitement admise par l'appelant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de sixième part, QUE les débours exposés pour l'amélioration de l'état d'un bien indivis ont nécessairement pour effet d'en augmenter la valeur et, comme tels, donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil ; que pour débouter Madame Y... de sa demande d'indemnité au titre des travaux qu'elle a financés personnellement à hauteur de 259. 596, 69 francs, la cour d'appel a considéré qu'elle ne justifiait pas de la plus-value que ses dépenses auraient apportée au bien indivis ; qu'en statuant de la sorte tout en relevant que les factures produites par Madame Y... et qui démontraient leur prise en charge par cette dernière concernaient des " travaux d'amélioration réalisés dans la maison de BOUILLY EN GATINAIS entre 1989 et 1995 ", d'où il résultait que les travaux avaient nécessairement eu pour effet d'augmenter la valeur du bien, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 815-13 du Code civil ;
ALORS, de septième part et enfin, QUE donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil les débours qui, sans augmenter la valeur du bien indivis, ont été nécessaires à sa conservation ; que Madame Y... faisait valoir, en se fondant sur les pièces produites au débat, qu'au titre des travaux qu'elle avait financés seule, figuraient notamment des travaux de carrelage, d'installations électriques et de menuiserie, ainsi que l'achat d'une chaudière ; qu'en se bornant à énoncer que Madame Y... ne démontrait pas que ces travaux aient apporté une plus-value au bien immobilier sans rechercher s'ils n'avaient pas, à tout le moins, été nécessaires à la conservation, même sans amélioration, du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil.