LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Sada assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant d'infiltrations d'eau récurrentes dans son appartement, Mme X... a, après une mesure d'expertise judiciaire, assigné son voisin, M. Y..., le syndicat des copropriétaires du 22 rue d'Orsel 75018 Paris et son assureur la société Sada, en indemnisation de ses préjudices ; que M. Y... a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres subis par Mme X... et de dire qu'il était tenu de les réparer, de le condamner à payer à Mme X... la somme de 1 181, 66 euros au titre des travaux de réfection de peinture, ainsi que celle de 10 000 euros au titre de son préjudice locatif, d'enjoindre à la copropriété d'avoir à réaliser des travaux, à charge pour elle d'en solliciter le remboursement auprès de M. Y... et de dire que la garantie de la société Axa n'avait pas lieu de s'appliquer, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts attribués en réparation d'un préjudice doivent réparer le préjudice subi sans perte ni profit pour la victime ; que l'attribution forfaitaire laisse nécessairement subsister une perte ou un profit pour la victime ; qu'en évaluant le préjudice locatif à une « somme globale et forfaitaire de 10 000 euros », les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice soumis à réparation que la cour d'appel a, par une évaluation qui, en réalité, ne revêt pas un caractère forfaitaire, fixé à la somme globale de 6 000 euros le préjudice locatif de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen pris en ses trois dernières branches :
Vu les articles 1134 et 1964 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à être garanti par la société Axa des condamnations mises à sa charge, l'arrêt énonce que contrairement à ce que soutient M. Y..., le caractère récurrent des infiltrations se trouvant à l'origine des dommages ayant porté atteinte à l'intégrité de l'appartement de Mme X..., est établi par les constatations claires de l'expert lesquelles mettent en évidence l'état de dégradation avancée de la structure de l'immeuble entre le rez-de-chaussée et le premier étage en raison d'infiltrations, manifestement anciennes et répétitives ; qu'au demeurant, aucune stipulation du contrat d'assurance en cause ne garantit les conséquences du défaut d'étanchéité des installations sanitaires de M. Y... ; que, pour ces raisons et sur ces seules constatations, il y a lieu, pour caractère non aléatoire des dommages litigieux, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a écarté la garantie de cet assureur ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure l'existence d'un aléa lors de la souscription du contrat ou à caractériser l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, et sans se livrer à une analyse, même sommaire, des stipulations du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de la société Axa n'a pas vocation à s'appliquer et ordonne sa mise hors de cause, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Zivota Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré Monsieur Y... responsable des désordres subis par Madame X... et qu'il était tenu de les réparer, condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1. 181, 66 euros au titre des travaux de réfection de peinture, condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 10. 000 euros au titre de son préjudice locatif, enjoint la copropriété d'avoir à réaliser des travaux, à charge pour la copropriété d'en solliciter le remboursement auprès de Monsieur Y... et dit que la garantie de la société AXA FRANCE n'avait pas lieu de s'appliquer ;
AUX MOTIFS QUE « les parties apparaissent divisées sur un point précis du litige en ce sens que l'appelant-et son assureur soutiennent que l'humidité n'est pas une condition indispensable à l'apparition d'insectes xylophages alors que la victime et le syndicat expriment l'avis contraire ; que la solution de ce désaccord n'est pas à première vue décisive dès lors que, contrairement aux allégations de la société AXA, l'expert judiciaire a noté, dès la première réunion soit le 16 septembre 2007, la présence d'une certaine humidité dans les lieux ; que s'il peut être observé que ce même technicien a également noté l'existence de « sections amoindries » sur les poutraisons touchées par l'humidité, sans préciser la cause de cette fragilité, il n'en reste pas moins évident qu'il n'a alors constaté la présence d'aucun insecte xylophage ; que si, faute de complément d'expertise, la Cour ne dispose d'aucun avis technique l'assurant que la présence de tels insectes, ultérieurement constatée, est postérieure à la survenance de l'humidité résultant des infiltrations en provenance de la chambre de M. Zivota Y..., le seul fait qu'un architecte de sécurité de la Préfecture de Police ait pu, le 9 juillet 2008 soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, constater la présence de ces insectes dans un milieu ambiant humide, permet de juger qu'il s'agit, dans les circonstances propres de la présente espèce, d'insectes xylophages se développant dans un tel milieu et non pas, ainsi que cela pourrait être dans l'absolu possible, dans un milieu sec ; que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la partie appelante ; qu'il est en effet acquis aux débats que les infiltrations ont perduré pendant une durée minimum de trois années tandis que M. Zivota Y... n'établit pas de son côté, ainsi que le lui ont fait justement observer les premiers juges sans avoir pour autant renversé la charge de la preuve, que l'état des poutres était antérieur infiltrations » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur Z...a constaté dans l'appartement de la demanderesse :- plafond, plâtre démoli ou déposé,- latis vétustes,- poutraisons touchées par humidité avec des sections amoindries,- ensemble paraissant sec ; qu'il indique que la salle d'eau dans l'appartement de Monsieur Y... a été entièrement refaite très récemment mais que les infiltrations sont d'évidence antérieures à la réfection complète de ladite salle d'eau ; qu'il précise que « il paraît évident que la responsabilité de l'état de la structure (plancher haut ou plafond du rez-de-chaussée) ainsi que les dégâts apparus chez Madame X..., sont dus au manque d'étanchéité initiale de la salle d'eau du niveau supérieur, appartement au défendeur, Monsieur Y... en restant de ce fait responsable » ; qu'en conséquence, l'expert conclut sans ambiguïté que Monsieur Y... est seul responsable des désordres subis par Madame X..., ce que conteste ce dernier, sur la base d'un courrier d'un architecte de la Préfecture de police en du 6 août 2008, lequel a constaté que dans l'appartement de Madame X..., occupé irrégulièrement par Monsieur et Madame A...: "- la sous face en plâtre de la quasi-totalité du plancher haut de la pièce de droite été déposée, laissant apparaître un solivage en bois de bonne section, mais qui est très affaibli en de nombreux endroits par le travail des insectes xylophages,- la capacité porteuse du plancher est mise en cause " ; que force est de constater que Monsieur Z...n'a pas relevé, lors de ses opérations, la présence desdits insectes dans les poutres et que Monsieur Y..., en sa qualité de demandeur à un partage de responsabilité avec le syndicat des copropriétaires, ne démontre pas que l'état des poutres était antérieur aux infiltrations résultant du mauvais entretien de ses propres installations sanitaires et qu'il ait un lien de causalité direct avec les infiltrations et les dégâts qui en ont résulté ; qu'en conséquence cet argument sera rejeté et Monsieur Y... sera déclaré responsable des conséquences dommageables des dégâts des eaux » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, lorsque le juge, saisi d'une action en responsabilité visant à l'octroi de réparation constate, dans un arrêt rendu avant dire droit prescrivant une expertise, que l'origine des désordres est incertaine et qu'il prescrit, par un arrêt avant dire droit, une mesure d'expertise, à raison de l'incertitude où il se trouve quant à l'origine des désordres, il ne peut se prononcer sur l'origine des désordres et entrer en voie de condamnation à l'encontre du défendeur que si, la mesure d'expertise n'ayant pas été conduite, faute pour le demandeur d'avoir consigné la somme mise à sa charge, un élément nouveau a été produit, postérieurement au constat de la caducité de la mesure d'expertise, permettant aux juges d'appel de se prononcer nonobstant l'incertitude où il se trouvait précédemment ; qu'à défaut, et si le juge, dans sa décision au fond, prend parti sur l'origine des dommages, sa motivation, rapprochée de la motivation figurant dans la décision précédente, est inintelligible ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 16 janvier 2013, la cour d'appel de PARIS avait constaté qu'elle était dans l'impossibilité de se prononcer sur l'origine des désordres et avait prescrit, pour être éclairée, une expertise ; que l'expertise n'ayant pas eu lieu, la cour d'appel, dans son arrêt du 15 mai 2013, a imputé les désordres à Monsieur Y... sans faire état d'aucun élément nouveau produit postérieurement à l'arrêt du 16 janvier 2013 ; que l'arrêt du 16 janvier 2013 doit être censuré pour reposer sur des motifs inintelligibles à raison d'une violation de l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en tout cas, à partir du moment où la mesure prescrite, pour éclairer le juge, qui a constaté qu'il n'était pas en mesure de se prononcer, n'a pas eu lieu, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun élément nouveau produit postérieurement à l'arrêt prescrivant l'expertise, l'arrêt second en date, qui se prononce sur l'origine des désordres, doit être regardé comme affecté d'une contradiction de motifs, les motifs retenus étant contraires à ceux retenus dans la précédente décision constatant l'impossibilité de se prononcer et prescrivant l'expertise ; que tel est le cas en l'espèce ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré Monsieur Y... responsable des désordres subis par Madame X... et qu'il était tenu de les réparer, condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1. 181, 66 euros au titre des travaux de réfection de peinture, condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 10. 000 euros au titre de son préjudice locatif, enjoint la copropriété d'avoir à réaliser des travaux, à charge pour la copropriété d'en solliciter le remboursement auprès de Monsieur Y... et dit que la garantie de la société AXA FRANCE n'avait pas lieu de s'appliquer ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « madame Manuella X... critique le jugement déféré pour avoir, au mépris du principe de réparation intégrale, minoré de manière notable l'indemnisation de son préjudice locatif ; qu'elle explique :- que son appartement a en effet été squatté pour la seule raison qu'il était inoccupé et qu'il se trouvait être inoccupé parce qu'il était impossible de poursuivre les travaux de réfection de cet appartement tant que M. Zivota Y... n'avait pas lui-même fait procéder à la réalisation des travaux de réparation des installations sanitaires de son appartement ;- qu'aucun manque de diligence ne saurait lui être reproché dans la gestion de son appartement puisqu'elle justifie avoir, dès connaissance la situation d'occupation illégale, pris soin de les assigner en justice pour pouvoir procéder à leur expulsion ;- que la condamnation en justice de ces occupants illégaux au paiement d'une indemnité d'occupation ne saurait faire double emploi avec sa réclamation de perte locative dès lors que cette indemnité ne commence à courir qu'en septembre 2008 alors que le point de départ du préjudice locatif remonte à novembre 2005 et dès lors que, quoi qu'il en soit, elle ne récupèrera jamais auprès des squatters les condamnations mises à leur charge en raison de leur insolvabilité notaire ;- que le terme de ce préjudice est enfin fixé au 31 mars 2011, date de la vente de son appartement ; que M. Zivota Y... ne fait valoir de ce point de vue aucun argument ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'inoccupation de l'appartement sinistré n'avait aucun lien causal avec la situation de « squatt » par ailleurs constatée, de sorte que c'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte qu'ils ont fait droit à ce chef de préjudice » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le locataire de madame X... a donné congé des lieux avec effet au mois de décembre 2005, exposant qu'il n'était plus possible d'occuper l'appartement en raison des désordres consécutifs au dégât des eaux ; que madame X... soutient qu'elle n'a pas pu procéder à une nouvelle location compte tenu de l'état déplorable des lieux et sollicite le payement d'une somme de 25. 520, 04 euros sur la base d'une valeur locative mensuelle de 638, 01 euros pendant une durée de 40 mois ; que monsieur Z...retient une somme de 3. 600 euros sur la base d'une valeur mensuelle de 300 euros pendant 12 mois ; qu'il ressort des débats que l'appartement de madame X... a été squatté postérieurement au départ de son locataire ; qu'un jugement du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris en date du 30 avril 2009 a ordonné l'expulsion des occupants sans droit ni titre et condamné ces derniers à payer une indemnité d'occupation de 400 euros par mois, à compter du mois de septembre 2008 jusqu'à la libération des lieux ; que cette situation ne peut pas être reprochée à monsieur Y... et n'a pas de lien avec les sinistres qui lui sont imputés ; qu'elle est la conséquence de la seule défaillance de madame X... ou de son mandataire, et la présence de squatteurs dans les lieux a contribué au retard constaté dans la réfection tant des poutres que des peintures ; que cependant, madame X... a incontestablement subi un préjudice locatif qui sera évalué à la somme globale et forfaitaire de 10. 000 euros »
ALORS QUE les dommages et intérêts attribués en réparation d'un préjudice doivent réparer le préjudice subi sans perte ni profit pour la victime ; que l'attribution forfaitaire laisse nécessairement subsister une perte ou un profit pour la victime ; qu'en évaluant le préjudice locatif à une « somme globale et forfaitaire de 10 000 euros » (jugement, p. 7 alinéa 2), les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a en tout état de cause rejeté la demande en garantie formée par Monsieur Y... à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et mis hors de cause cette compagnie ;
AUX MOTIFS QUE « vu les articles 1964 et 1134 du code civil ; ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'il ressort de ces dispositions que le contrat d'assurances garantit un risque aléatoire et que par conséquent, la survenance d'un des risques assurés dépend par nature d'un événement incertain ; qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que par ailleurs, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. Zivota Y..., le caractère récurrent des infiltrations se trouvant à l'origine des dommages ayant porté atteinte à l'intégrité de l'appartement de Mme Manuella X..., est établi par les constatations claires de l'expert lesquelles mettent en évidence l'état de dégradation avancée de la structure de l'immeuble entre le rez-de-chaussée et le premier étage en raison d'infiltrations, manifestement anciennes et répétitives ; qu'au demeurant, aucune stipulation du contrat d'assurance en cause ne garantit les conséquences du défaut d'étanchéité des installations sanitaires de l'appelant ; que, pour ces raisons et sur ces seules constatations, il y a lieu, pour caractère non aléatoire des dommages litigieux, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a écarté la garantie de cet assureur » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le défaut d'aléa, dans le contrat d'assurance, est une cause de nullité du contrat d'assurance ; que c'est à la partie qui sollicite la nullité du contrat de prouver les éléments propres à établir les circonstances justifiant la nullité ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'assuré d'établir qu'il y avait un aléa, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, l'aléa que postule le contrat d'assurance ne peut être exclu qu'à raison de circonstances existant à la date à laquelle le contrat d'assurance est conclu ; qu'en s'abstenant de dire si les éléments sur lesquels ils se fondaient existait à la date du 27 février 2003, date de la souscription de l'assurance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1964 du code civil et L 113-8 du code des assurances ;
ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, le défaut d'aléa suppose la connaissance par l'assuré du risque ; qu'en se bornant à faire état d'infiltrations manifestement anciennes et répétitives, sans s'expliquer sur la connaissance que l'assuré en avait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1964 du code civil et L 113-8 du code des assurances ;
ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, ayant constaté que Monsieur Y... avait souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD un contrat multirisques habitation (arrêt, p. 8 alinéa 7), les juges du fond se devaient d'analyser les stipulations de la police avant que de pouvoir considérer que les désordres liés à des infiltrations en provenance des installations de l'appartement de l'assuré n'entraient pas dans le champ de la garantie ; qu'en se bornant à affirmer, sans se livrer à aucune analyse, même sommaire, des stipulations du contrat d'assurance, notamment quant à son objet, qu'aucune stipulation du contrat d'assurance en cause ne garantit les conséquences du défaut d'étanchéité des installations sanitaires de l'appelant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1964 du code civil et L 113-8 du code des assurances.