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05/03/2015 | FRANCE | N°14-11425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-11425


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions que MM. Y...et Z...et Mme A..., avocats au barreau de Sarreguemines, ont soumis au bâtonnier de leur ordre une demande de fixation d'honoraires à l'encontre de M. X...;

Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y...(l'avocat) fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que la demande d'honoraires de l'a

vocat est relative à un jugement rendu le 18 novembre 2008 ; que dans ce litige...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions que MM. Y...et Z...et Mme A..., avocats au barreau de Sarreguemines, ont soumis au bâtonnier de leur ordre une demande de fixation d'honoraires à l'encontre de M. X...;

Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y...(l'avocat) fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que la demande d'honoraires de l'avocat est relative à un jugement rendu le 18 novembre 2008 ; que dans ce litige M. X...y est représenté par M. B... sans aucune référence au fait qu'il serait membre d'une société d'avocats ; que l'avocat soutient que lui-même et M. B... auraient été en société de fait jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'à la suite de la dissolution de la société, le dossier de M. X...lui a été attribué ; que, à supposer que cette société de fait ait existé, il n'en demeure pas moins qu'en tant que telle, elle était dépourvue de la personnalité morale et que l'avocat ne rapporte nullement la preuve qu'à la suite de la dissolution qui serait intervenue selon des modalités qui ne sont pas connues, il lui ait été attribué le dossier de M. X...;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, le premier président a pu déduire que l'avocat ne justifiait pas de sa qualité à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond de ce chef ;

Attendu qu'en déboutant l'avocat de ses demandes, après avoir constaté qu'il ne justifiait pas de sa qualité à agir, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y...de sa demande en taxation de ses honoraires, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. Y...irrecevable en sa demande de fixation d'honoraires ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la SCP Bathélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que Maître Y...ne justifiait pas de sa qualité à agir et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en taxation de ses honoraires ;

AUX MOTIFS QUE le jugement rendu le 18 novembre 2008 dans ce litige indique que monsieur Jean Claude X...y est représenté par maître Cyrille B... sans aucune référence au fait qu'il serait membre d'une société d'avocats ; que maître Y...soutient que lui-même et maître Cyrille B... auraient été en société de fait jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'à la suite de la dissolution de la société, le dossier de monsieur Jean Claude X...lui a été attribué ; que cependant, à supposer que cette société de fait ait existé, il n'en demeure pas moins qu'en tant que telle, elle était dépourvue de la personnalité morale et que maître Y...ne rapporte nullement la preuve qu'à la suite de la dissolution qui serait intervenue selon les modalités qui ne sont pas connues, il lui ait été attribué le dossier de monsieur Jean Claude X...; que dès lors, maître Y...ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir en taxation d'honoraires relatifs à une procédure où il n'est pas indiqué qu'il est intervenu pour le compte du justiciable concerné ; qu'il n'est ainsi pas fondé à solliciter la taxation de ses honoraires pas davantage au demeurant que la « structure » non juridiquement définie « Y...-A...-Z...» ;

1°) ALORS QUE le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir sans influence sur le bien-fondé de la demande ; qu'en déboutant Me Y...de sa demande en taxation d'honoraires dirigée contre M. X...au motif que l'exposant n'aurait pas justifié de sa qualité à agir, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile

2°) ALORS subsidiairement QU'une cour d'appel qui décide que les demandes dont elle est saisie sont irrecevables excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en déclarant la demande de taxation d'honoraires formulée par Me Y...irrecevable pour défaut de qualité à agir puis en rejetant cette demande au fond, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que Maître Y...ne justifiait pas de sa qualité à agir et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en taxation de ses honoraires ;

AUX MOTIFS QUE le jugement rendu le 18 novembre 2008 dans ce litige indique que monsieur Jean Claude X...y est représenté par maître Cyrille B... sans aucune référence au fait qu'il serait membre d'une société d'avocats ; que maître Y...soutient que lui-même et maître Cyrille B... auraient été en société de fait jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'à la suite de la dissolution de la société, le dossier de monsieur Jean Claude X...lui a été attribué ; que cependant, à supposer que cette société de fait ait existé, il n'en demeure pas moins qu'en tant que telle, elle était dépourvue de la personnalité morale et que maître Y...ne rapporte nullement la preuve qu'à la suite de la dissolution qui serait intervenue selon les modalités qui ne sont pas connues, il lui ait été attribué le dossier de monsieur Jean Claude X...; que dès lors, maître Y...ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir en taxation d'honoraires relatifs à une procédure où il n'est pas indiqué qu'il est intervenu pour le compte du justiciable concerné ; qu'il n'est ainsi pas fondé à solliciter la taxation de ses honoraires pas davantage au demeurant que la « structure » non juridiquement définie « Y...-A...-Z...» ;

1°) ALORS QUE les contestations relatives au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure spécialement instituée devant le bâtonnier de l'Ordre des Avocats ; que la recevabilité de l'action intentée sur ce fondement spécial n'est pas subordonnée à une quelconque justification du rôle de l'avocat auprès de son client, mais que tout avocat agissant en recouvrement d'honoraires a qualité pour agir sur ce fondement ; qu'en rejetant la demande de taxation d'honoraires formulée par Me Y..., avocat, en se fondant sur le fait qu'il n'aurait pas qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QUE le droit d'agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence de la créance invoquée par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en déclarant que Me Y...n'avait pas qualité à agir en taxation d'honoraires contre M. X...au motif impropre qu'il ne justifiait pas que le dossier de M. X...lui eût été attribué ni qu'il fût intervenu pour son compte dans la procédure, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11425
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-11425


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11425
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