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12/03/2015 | FRANCE | N°14-12537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-12537


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2013), que Michel X..., salarié de la société Tommasini frères (l'employeur), a été victime, le 4 décembre 1998, d'un accident du travail le laissant paraplégique ; que l'employeur, qui a reconnu sa faute inexcusable aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 31 janvier 2002, a conclu le 24 septembre 2004 avec trois des ayants droit de la victime un pr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2013), que Michel X..., salarié de la société Tommasini frères (l'employeur), a été victime, le 4 décembre 1998, d'un accident du travail le laissant paraplégique ; que l'employeur, qui a reconnu sa faute inexcusable aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 31 janvier 2002, a conclu le 24 septembre 2004 avec trois des ayants droit de la victime un protocole transactionnel fixant l'indemnisation de leurs préjudices respectifs ; qu'après le décès de Michel X... survenu le 24 janvier 2007, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir une indemnisation complémentaire ;
Attendu que les intéressés font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables alors, selon le moyen :
1°/ qu'une partie ne peut être considérée comme ayant renoncé à un droit dont l'exercice est seulement éventuel à la date de la signature de la transaction en l'absence de mention expresse en ce sens dans le protocole ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la date de la transaction signée entre les consorts X... et l'employeur, leur auteur, Michel X..., victime d'un accident du travail, n'était pas décédé ; que les droits de sa femme et de ses enfants consécutifs à son décès n'étaient donc qu'éventuels ; que la cour d'appel a relevé que la transaction ne prévoyait pas expressément porter sur les conséquences dommageables de l'accident du travail postérieures au décès de Michel X... ; qu'en considérant toutefois que les droits éventuels résultant du décès de ce dernier étaient implicitement inclus dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
2°/ qu'une transaction ne peut être valablement conclue sur un droit futur ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 1998, dont il est décédé, que l'employeur a reconnu sa faute inexcusable aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 31 janvier 2002, et que ses ayants droit ont, avant le décès du salarié, signé un protocole transactionnel aux termes duquel « les indemnités servies en exécution de la transaction ont indemnisé les conséquences dommageables actuelles et à venir » de l'accident du travail et ont renoncé à toute action à ce titre ; qu'en retenant la validité de la transaction, qui portait notamment sur un droit à indemnisation futur, résultant du décès de Michel X..., qui n'était pas encore intervenu à la date où elle a été conclue, et dont elle ne relève pas qu'il aurait été prévisible, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;
3°/ que toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit ; qu'en vertu du livre IV de ce code, les ayants droits du salarié peuvent prétendre à des prestations spécifiques destinées à réparer leur préjudice personnel et consistant en une rente et une indemnisation de leur préjudice moral ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 1998, dont il est décédé, que l'employeur a reconnu sa faute inexcusable aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 31 janvier 2002, et que ses ayants droit ont, avant le décès du salarié, signé un protocole transactionnel aux termes duquel « les indemnités servies en exécution de la transaction ont indemnisé les conséquences dommageables « actuelles et à venir » de l'accident du travail et ont renoncé à toute action à ce titre ; que cette transaction était donc nulle en ce qu'elle portait renonciation à solliciter après le décès du salarié les indemnités et rentes majorées prévues par livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; qu'en écartant toutefois la nullité de la transaction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit ; qu'en vertu du livre IV de ce code, les ayants droits du salarié peuvent prétendre à des prestations spécifiques destinées à réparer leur préjudice personnel et consistant en une rente et une indemnisation de leur préjudice moral ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 1998, dont il est décédé, que l'employeur a reconnu sa faute inexcusable aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 31 janvier 2002, et que ses ayants droit ont, avant le décès du salarié, signé un protocole transactionnel aux termes duquel « les indemnités servies en exécution de la transaction ont indemnisé les conséquences dommageables « actuelles et à venir » de l'accident du travail et ont renoncé à toute action à ce titre ; qu'en énonçant toutefois, pour juger la transaction valable, que le caractère inexcusable de la faute de l'employeur avait été définitivement consacré par une décision de justice et que les consorts X..., qui n'étaient alors pas les ayant droits d'un salarié décédé dans un accident du travail, n'avaient renoncé à aucun des droits qui leur étaient propres reconnus par le livre IV du code de la sécurité sociale, motifs inopérants à exclure que la transaction ait porté renonciation par avance aux droits propres des ayants droits de Michel X..., qui seraient consécutifs à son décès, et donc à écarter la nullité du protocole transactionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la transaction litigieuse ne porte que sur le montant des préjudices indemnisables et non sur le principe des droits reconnus aux ayants droit du salarié victime d'une faute inexcusable par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle n'enfreint pas l'article L. 482-4 du même code ;
Et attendu qu'appliquant les dispositions de l'article 2049 du code civil, c'est par une interprétation souveraine de la valeur et de la portée de l'expression « conséquences actuelles et avenir » figurant dans la transaction que la cour d'appel, qui retient qu'une possible détérioration de l'état de santé du salarié victime était implicitement mais nécessairement envisagée, a pu déduire que l'indemnisation s'étendait au cas de décès ultérieur de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la dernière branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame Georgette X..., Madame Sonia X...- Y... et Monsieur Yannick X..., en réparation de leurs préjudices personnels ;
AUX MOTIFS QUE « « selon l'article I a) de la transaction signée le 23 septembre 2004, la société Tommasini Frères et son assureur ont accepté de verser à Mme X..., « afin de mettre un terme définitif au litige existant avec elle en raison de l'accident du travail en date du 4 décembre 1998 de Monsieur X... et de ses conséquences actuelles et avenir, à titre transactionnel forfaitaire et définitif, les sommes suivantes : 9. 150 ¿ pour préjudice moral 3. 050 ¿ pour préjudice d'agrément, 3. 050 ¿ pour surcroît de travail, 4. 000 ¿ pour préjudice sexuel » ; que selon l'article 1 b), l'employeur et son assureur ont accepté de verser à chaque enfant de Michel X..., « afin de mettre un terme définitif au litige existant avec elle en raison de l'accident du travail en date du 4 décembre 1998 de Monsieur X... et de ses conséquences actuelles et avenir, à titre transactionnel forfaitaire et définitif » la somme de 2. 500 ¿ ; que l'article III stipule : « Le présent accord vaut transaction conformément aux articles 2044 et suivants du code civil. Il entraîne désistement de toutes instances et actions pendantes entre les parties et renonciation par celles-ci à intenter quelque instance que ce soit trouvant son fondement, sa cause ou son objet dans l'accident du travail de Monsieur X... en date du 4 décembre 1998, à l'exception, éventuellement, des actions nécessaires à l'exécution de la présente transaction. Il est rappelé les dispositions de l'article 2052 du code civil aux termes desquelles les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Les parties, assistées de leur conseil respectif, rappellent expressément qu'elles ont disposé de tout le temps nécessaire à la formation de leur consentement donné de manière libre et éclairé, à l'appréciation de la portée de celui-ci et notamment de son caractère irrévocable et reconnaissent de part et d'autre l'existence de concessions suffisantes et satisfactoires » ; que, certes, l'article L 482-4 du code de la sécurité sociale prohibe toute convention contraire au livre IV relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ; mais que les appelants n'expliquent pas en quoi la transaction conclue le 23 septembre 2004 violerait le livre IV précité ; qu'en effet, d'une part, le caractère inexcusable de la faute de l'employeur avait été définitivement consacré par une décision de justice, et d'autre part, les consorts X..., qui n'étaient alors pas les ayants-droit d'un salarié décédé dans un accident du travail, n'ont renoncé à aucun des droits qui leur étaient reconnus par le livre IV ; qu'il leur était loisible de transiger sur la réparation que leur avait occasionné l'accident de Michel X... ; que le moyen tiré de la nullité de la transaction sera rejet (é) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'« en application des articles 2044, 2048 et 2049 du code civil les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris ; qu'aux termes de l'article 2052 du code civil les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ; que le 23/ 09/ 2004 la société TOMMASINI Frères a conclu une transaction avec Mme Georgette X..., Mme Sonia X... et M. Yannnick X... aux termes de laquelle il a été convenu de l'indemnisation des préjudices propres subis par ces derniers en conséquence de l'accident dont M. Michel X... avait été victime ; qu'à ce titre Mme Georgette X... s'est vue attribuer en réparation de ses préjudices personnels :-9 150 ¿ au titre de son préjudice moral-3 050 ¿ au titre de son préjudice d'agrément-3 050 ¿ au titre de son surcroît de travail-4 000 ¿ au titre de son préjudice sexuel ; que Mme Sonia X... et M. Yannick X... ont pour leur part été indemnisés à hauteur de 2 500 ¿ chacun ; que l'article II de la transaction du 23/ 09/ 2004 stipule « en contrepartie Mme X..., Sonia X... et Yannick X... s'estiment intégralement remplis de leurs droits qu'ils pouvaient tenir à l'encontre de la société TOMMASINI Frères et de son assureur la société L'AUXILIAIRE au titre de l'accident du travail de M. X... du 4 décembre 1998 et de ses conséquences actuelles et à venir » ; que le tribunal constate que, s'agissant de leur préjudice propre consécutif à l'accident du travail de M. Michel X..., Mme Georgette X..., Mme Sophia X... et M. Yannick X..., ont formellement accepté l'indemnisation transactionnelle proposée, ladite indemnisation couvrant les conséquences de l'accident connues au moment de la transaction ainsi que les conséquences à venir ; qu'au moment de la conclusion de la transaction M. Michel X... était affecté d'un taux d'IPP définitif de 100 % ; que la gravité de son état ne pouvait exclure dans l'esprit des contractants à la transaction du 23/ 09/ 2004, que le terme « conséquences... à venir » contenu à l'article II précités ne pouvait viser, de toute évidence, au regard du taux d'incapacité reconnu qu'une échéance funeste prise en compte dans l'indemnisation allouée aux contractants ; qu'il s'ensuit que les termes de la transaction du 23/ 09/ 2004 leur sont opposables et leurs demandes dans la présente procédure, sont au regard de l'article 2052 précité, irrecevables » ;
1°) ALORS QU'une partie ne peut être considérée comme ayant renoncé à un droit dont l'exercice est seulement éventuel à la date de la signature de la transaction en l'absence de mention expresse en ce sens dans le protocole ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la date de la transaction signée entre les consorts X... et la société Tommasini frères, leur auteur, Monsieur X..., victime d'un accident du travail, n'était pas décédé ; que les droits de sa femme et de ses enfants consécutifs à son décès n'étaient donc qu'éventuels ; que la cour d'appel a relevé que la transaction ne prévoyait pas expressément porter sur les conséquences dommageables de l'accident du travail postérieures au décès de Monsieur X... ; qu'en considérant toutefois que les droits éventuels résultant du décès de ce dernier étaient implicitement inclus dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, une transaction ne peut être valablement conclue sur un droit futur ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Michel X... a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 1998, dont il est décédé, que la société Tommasini frères a reconnu sa faute inexcusable aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 31 janvier 2002, et que ses ayants droit ont, avant le décès du salarié, signé un protocole transactionnel aux termes duquel « les indemnités servies en exécution de la transaction ont indemnisé les conséquences dommageables actuelles et à venir » de l'accident du travail et ont renoncé à toute action à ce titre ; qu'en retenant la validité de la transaction, qui portait notamment sur un droit à indemnisation futur, résultant du décès de Monsieur X..., qui n'était pas encore intervenu à la date où elle a été conclue, et dont elle ne relève pas qu'il aurait été prévisible, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;
3°) ALORS, QUE, encore plus subsidiairement, toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit ; qu'en vertu du livre IV de ce code, les ayants droits du salarié peuvent prétendre à des prestations spécifiques destinées à réparer leur préjudice personnel et consistant en une rente et une indemnisation de leur préjudice moral ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Michel X... a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 1998, dont il est décédé, que la société Tommasini frères a reconnu sa faute inexcusable aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 31 janvier 2002, et que ses ayants droit ont, avant le décès du salarié, signé un protocole transactionnel aux termes duquel « les indemnités servies en exécution de la transaction ont indemnisé les conséquences dommageables « actuelles et à venir » de l'accident du travail et ont renoncé à toute action à ce titre ; que cette transaction était donc nulle en ce qu'elle portait renonciation à solliciter après le décès du salarié les indemnités et rentes majorées prévues par livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; qu'en écartant toutefois la nullité de la transaction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE tout aussi subsidiairement, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X...- Y... soutenaient que la transaction était nulle en ce qu'elle était contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; qu'ils expliquaient à cet égard que « la transaction du 23 décembre 2004 a donc pour objet de régler à l'amiable les conséquences d'un accident de travail en dehors du cadre légal et de ce fait, se heurte aux règles d'indemnisation telles qu'édictées par la législation de la sécurité sociale, qui sont d'ordre public » ; qu'en écartant toutefois la nullité de la transaction en énonçant que « les appelants n'expliquent pas en quoi la transaction conclue le 23 septembre 2004 violerait le livre IV précité », la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit ; qu'en vertu du livre IV de ce code, les ayants droits du salarié peuvent prétendre à des prestations spécifiques destinées à réparer leur préjudice personnel et consistant en une rente et une indemnisation de leur préjudice moral ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Michel X... a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 1998, dont il est décédé, que la société Tommasini frères a reconnu sa faute inexcusable aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 31 janvier 2002, et que ses ayants droit ont, avant le décès du salarié, signé un protocole transactionnel aux termes duquel « les indemnités servies en exécution de la transaction ont indemnisé les conséquences dommageables « actuelles et à venir » de l'accident du travail et ont renoncé à toute action à ce titre ; qu'en énonçant toutefois, pour juger la transaction valable, que le caractère inexcusable de la faute de l'employeur avait été définitivement consacré par une décision de justice et que les consorts X..., qui n'étaient alors pas les ayant droits d'un salarié décédé dans un accident du travail, n'avaient renoncé à aucun des droits qui leur étaient propres reconnus par le livre IV du code de la sécurité sociale, motifs inopérants à exclure que la transaction ait porté renonciation par avance aux droits propres des ayants droits de Monsieur X..., qui seraient consécutifs à son décès, et donc à écarter la nullité du protocole transactionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12537
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-12537


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12537
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